Annulation 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2023, n° 2216291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Benarrous, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande d’agrément aux fonctions de garde particulier de la ville de Paris et la décision du 12 juillet 2022, rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer cet agrément dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que par un arrêté du 30 décembre 2022, il a accordé à M. B l’agrément de garde particulier pour une durée de cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par arrêté du 30 décembre 2022, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a délivré à M. B un agrément de garde particulier pour assurer la surveillance des propriétés de la ville de Paris pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande d’agrément aux fonctions de garde particulier de la ville de Paris et à ce qu’il soit enjoint au préfet de Paris de lui délivrer cet agrément sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 16 juin 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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