Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 9
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
Elle estime donc que cette somme avait une cause licite, qu'elle ne constituait pas un loyer d'avance et qu'elle n'entrait pas dans les prohibitions de l'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime. La Cour d'appel rejette également la demande de régularisation du fermage. Selon elle, le fait que le bail ne fixe pas un prix distinct pour les terres, les bâtiments agricoles et les bâtiments d'habitation ne suffit pas à rendre la clause de fermage illicite.
Lire la suite…Elle rappelle que les articles L 411-12, L 411-74 et L 415-12 du Code rural instituent un régime d'ordre public qui encadre strictement les sommes susceptibles d'être perçues par le bailleur. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 411-74 du Code rural tel que d modifié, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des règles et principes qui gouvernent l'office du juge pénal ;
[…] 1°) que la loi du 15 juillet 1975 a été déclarée sur ce point applicable par son article 34 aux baux en cours à la date de sa publication ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 411-74 du Code rural, 34 de la loi du 15 juillet 1975 et, par fausse application, 2 du Code civil ; […] Attendu que la cour d'appel, a, statuant sur la demande concernant les améliorations régies par les articles L. 411-69 et L. 411-71 du Code rural, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, répondant aux conclusions, par motifs propres et adoptés, […]
[…] T R I B U N A L D E G R A N D E I N S T A N C E D E P O N T O I S E […] A cet égard, il est produit aux débats un rapport d'expertise amiable chiffrant à 0,39€ le m2 le droit au bail devant être versé par l'exploitant aux fins de se voir consentir de nouvelles terres en compensation des surfaces perdues; outre le fait que ce chiffrage ne repose sur aucun élément probant, il s'agit d'un préjudice hypothétique qui ne peut donner lieu à indemnisation, observation étant ici faite que les droits d'entrée sont interdits par l'article L411-74 du code rural lors de la conclusion des baux cessibles hors du cadre familial.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 411-11 et L. 411-14 du Code rural et de la pêche maritime : dès lors que ces dispositions sont d'ordre public et qu'elles imposent une ventilation du prix, la clause globale est illicite en elle-même, et cette illicéité ouvre l'action en régularisation. […] La Cour de cassation casse, au visa des articles L. 411-12, L. 411-74 et L. 415-12 : « le bailleur ne peut percevoir, lors de la conclusion du bail ou à l'occasion d'un changement d'exploitant, une somme destinée à garantir l'exécution de ses obligations par le preneur », quand bien même elle serait restituable à l'expiration du bail, […]
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