Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 9
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
Au visa de l'article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime ( ), la Cour énonce avec une netteté remarquable que « la contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires. […] Le second arrêt du même jour, également de cassation, porte sur l'illicéité du dépôt de garantie en matière de bail rural. […] Au visa des articles L. 411-12, L. 411-74 et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime, la Cour juge que « le statut d'ordre public du fermage définit limitativement les hypothèses de remise d'argent ou de valeur par le preneur au bailleur. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…La cour d'appel de Versailles avait considéré qu'une telle clause avait une cause licite et n'entrait pas dans les prohibitions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. La Cour de cassation censure cette analyse au visa combiné des articles L. 411-12, L. 411-74 et L. 415-12 du même code. […] Par ailleurs, l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime érige en infraction pénale le fait, pour tout bailleur, preneur sortant ou intermédiaire, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 411-74 du Code rural tel que d modifié, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des règles et principes qui gouvernent l'office du juge pénal ;
[…] 1°) que la loi du 15 juillet 1975 a été déclarée sur ce point applicable par son article 34 aux baux en cours à la date de sa publication ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 411-74 du Code rural, 34 de la loi du 15 juillet 1975 et, par fausse application, 2 du Code civil ; […] Attendu que la cour d'appel, a, statuant sur la demande concernant les améliorations régies par les articles L. 411-69 et L. 411-71 du Code rural, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, répondant aux conclusions, par motifs propres et adoptés, […]
[…] T R I B U N A L D E G R A N D E I N S T A N C E D E P O N T O I S E […] A cet égard, il est produit aux débats un rapport d'expertise amiable chiffrant à 0,39€ le m2 le droit au bail devant être versé par l'exploitant aux fins de se voir consentir de nouvelles terres en compensation des surfaces perdues; outre le fait que ce chiffrage ne repose sur aucun élément probant, il s'agit d'un préjudice hypothétique qui ne peut donner lieu à indemnisation, observation étant ici faite que les droits d'entrée sont interdits par l'article L411-74 du code rural lors de la conclusion des baux cessibles hors du cadre familial.
Elle rappelle que les articles L 411-12, L 411-74 et L 415-12 du Code rural instituent un régime d'ordre public qui encadre strictement les sommes susceptibles d'être perçues par le bailleur. […]
Lire la suite…