Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2025, n° 2503376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de la préfète de l’Isère de renouvellement de son titre de séjour et de la décision implicite de refus de délivrer une attestation de la prolongation de l’instruction de sa demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard
à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; Mme B se retrouve en situation irrégulière et a perdu le bénéfice de son contrat de travail, faute de pouvoir justifier de son droit au séjour auprès de son employeur ; la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sa fille, de nationalité française étant scolarisée en France.
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision n’est pas motivée ; elle méconnaît les articles L.423-7, R.431-12 et R.431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2503374 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux UE
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, ont été entendus :
— Le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— Les observations de Me Vigneron, substituant Me Schürmann représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme B, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1984, mère d’une enfant de nationalité française a demandé, le 18 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». Pour justifier l’urgence de sa situation, elle soutient, sans être utilement contredite, qu’elle bénéficie à ce titre d’une présomption d’urgence, que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle est placée dans une situation irrégulière, que ceci lui fait perdre le bénéfice de son contrat de travail, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, alors qu’elle à un enfant à charge. Dans les circonstances de l’espèce, en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 4, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour à l’expiration d’une période de quatre mois après son enregistrement, soit le 18 juillet 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée a été munie d’un récépissé d’une attestation de prolongation d’instruction après cette date. Au surplus, en tout état de cause, une décision implicite de rejet est intervenue au plus tard le 21 janvier 2025, date d’expiration de la dernière attestation de prolongation d’instruction alors qu’il n’est justifié d’aucune demande de pièce pour compléter l’instruction. Dans ces conditions, alors que la condition d’urgence est en principe remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, et que rien ne vient justifier une durée d’instruction de la demande anormalement longue et préjudiciable à la situation de la requérante, Mme B doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. En l’état de l’instruction, il apparait que Mme B était déjà titulaire d’un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français, valable du 12 mai 2022 au 11 mai 2024. Il est constant qu’elle est mère d’une fille, D, née à Agadir, de nationalité française. Il n’est pas contesté que Mme B contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ».
11. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
12. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B implique nécessairement le réexamen de la situation de cette dernière. Il y a dès lors lieu d’enjoindre la préfète de l’Isère à procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais respectifs de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, s’agissant du réexamen de la situation de Mme B et de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, s’agissant de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, une astreinte de 60 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 60 euros par jours de retard.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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