Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 16 déc. 2021, n° 18/10103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10103 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 25 janvier 2018, N° 11-17-001306 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT PORTANT RENVOI PRÉJUDICIEL DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE
L’UNION EUROPÉENNE DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10103 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2018 – Tribunal d’Instance du RAINCY – RG n° 11-17-001306
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
Madame Y DE Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
MINISTÈRE PUBLIC
Dossier transmis au ministère public le 14 juin 2021 et visé le 22 juin 2021 par Mme C D, avocate générale
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 novembre 2011, la société Sogefinancement a consenti à M. B X et Mme Y de Z, épouse X un prêt personnel d’un montant de 15 362,90 euros, remboursable en 84 mensualités de 430,85 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,60 %.
Le 20 octobre 2015, les parties sont convenues d’un réaménagement de la dette d’un montant de 15 362,90 euros, remboursable en 83 mensualités de 258,54 euros à compter du 15 décembre 2015.
Saisi par la société Sogefinancement d’une action tendant principalement à la condamnation de M. et Mme X au paiement du solde restant dû, le tribunal d’instance du Raincy, par un jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2018, a :
— déclaré l’action en paiement recevable,
— prononcé la nullité du contrat conclu le 5 novembre 2011 entre les parties,
— écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. et Mme X à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 309,65 euros au titre du contrat de prêt, et dit que cette somme ne produira aucun intérêt,
— rappelé les articles L. 311-48 (désormais L. 341-8) du code de la consommation et dit que la somme due par M. et Mme X sera réduite des intérêts au taux légal calculés sur les intérêts perçus par le prêteur,
— accordé un délai de paiement à M. et Mme X qui devront payer la dette en six mensualités de 200 euros et une dernière mensualité constituée du solde de la dette, à défaut de quoi l’intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible,
— débouté la société Sogefinancement du surplus de ses prétentions.
Après avoir vérifié la recevabilité de l’action, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la violation de l’article L. 312-25 du code de la consommation et a retenu que les fonds ayant été versés aux emprunteurs moins de sept jours après l’acceptation de l’offre de prêt, le contrat devait être annulé en application de l’article 6 du code civil.
Par une déclaration en date du 24 mai 2018, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 février 2021, l’appelante demande à la cour :
— d’annuler, ou à tout le moins, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes,
— de déclarer irrecevable le moyen tiré de la nullité du contrat, subsidiairement de le rejeter,
— de déclarer irrecevable la demande des emprunteurs tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; de les en débouter,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de prêt,
— de condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 13 974,41 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,60 % l’an à compter du 31 juillet 2018, en deniers ou quittances valables pour les règlements effectués postérieurement au 30 juillet 2018,
— subsidiairement, en cas de nullité du contrat, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 28 000 euros, au titre de la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal et de dire qu’ils restent tenus de payer la somme de 517,40 euros outre les intérêts au taux légal,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner in solidum M. et Mme X à lui payer la somme de 2 504,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017,
— de débouter M. et Mme X de leur demande de délais supplémentaires, subsidiairement, de déclarer immédiatement exigible la créance en cas de non-respect d’une seule des échéances,
— de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’appuyant sur les dispositions des articles L. 311-14 et R. 632-1 du code de la consommation dans
leur version applicable en la cause, l’appelante soutient que le premier juge ne pouvait prononcer d’office la nullité du contrat, seul le consommateur pouvant se prévaloir d’une disposition d’ordre public de protection ; elle dénonce un excès de pouvoir.
Elle fait valoir que la nullité du contrat ne pouvait être soulevée au-delà du délai de prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Elle relève par ailleurs que le délai de sept jours pour le déblocage des fonds a bien été respecté et elle dénonce une confusion entre la procédure interne de « déblocage » des fonds et leur paiement effectif aux emprunteurs ; elle note que les emprunteurs ne justifient pas de la date à laquelle ils ont perçu les fonds.
Elle détaille le montant de sa créance.
Elle invoque enfin la prescription de la prétention de M. et Mme X relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par leurs conclusions remises le 29 octobre 2018, M. et Mme X demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu’il a fixé la créance de la société Sogefinancement à la somme en principal de 1 309,65 euros,
— de les condamner à payer solidairement à la société appelante la somme en principal de 517,40 euros, majorée des intérêts au taux légal courus à compter de la signification du présent arrêt,
— subsidiairement, d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au préjudice de la société Sogefinancement et de leur octroyer les plus larges délais de paiement pour apurer leur dette,
— de débouter la société Sogefinancement de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que le caractère d’ordre public des dispositions applicables justifie que le premier juge ait soulevé d’office la nullité du contrat en application de l’article L. 141-4 du code de la consommation. Sous le visa de l’article 2224 du code civil, ils font également valoir que le délai de la prescription quinquennale de la demande de nullité ne court pas à compter de la date de la souscription du contrat mais à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, ici l’audience devant le premier juge.
Ils soutiennent que l’appelante n’a pas respecté le délai de sept jours, prévu par l’article L. 311-14 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, pour procéder au déblocage des fonds et s’étonnent que la banque ne justifie pas de la date du virement du capital emprunté.
Ils font plaider que la suppression des intérêts est justifiée au regard de l’article 1343-5 du code civil et ils relèvent une erreur dans le calcul par le premier juge de la somme restant à leur charge.
Ils font état d’une situation pécuniaire précaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2021.
Après avoir recueilli les observations des parties et l’avis du ministère public, cette cour par un arrêt rendu le 1er juillet 2021 a adressé à la Cour de cassation une demande d’avis sur les deux questions
suivantes :
— au regard des articles L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, 6 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et de la lecture par la Cour de justice de l’Union européenne de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative au rôle du juge dans le respect des dispositions d’un ordre public économique européen, le juge peut-il soulever d’office la nullité d’un contrat de crédit à la consommation, notamment en application de l’article L. 312-25 du code de la consommation, au-delà de l’expiration du délai quinquennal de prescription opposable à une partie '
— au regard des articles L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, 6 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, 4 et 5 du code de procédure civile et de la lecture par la Cour de justice de l’Union européenne de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative au rôle du juge dans le respect des dispositions d’un ordre public économique européen, le juge peut-il prononcer la nullité d’un contrat de crédit à la consommation, notamment en application de l’article L. 312-25 du code de la consommation, en l’absence de toute demande d’annulation émanant de l’une des parties '
Le 21 octobre 2021, la Cour de cassation a émis l’avis que les questions devaient être soumises par la juridiction saisie du litige à la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’appelante a présenté des observations le 30 novembre 2021 aux termes desquelles elle relève que l’article L. 311-17 du code de la consommation qui prévoit l’impossibilité de rendre les fonds disponibles avant l’expiration d’un délai de sept jours ne se rattache qu’indirectement à l’article 14 de la directive visée et propose la formulation de deux questions préjudicielles en faisant référence aux principes de sécurité juridique, d’autonomie procédurale des Etats.
Les intimés ont fait connaître le 10 novembre 2021 qu’ils n’avaient pas d’observations à présenter sur l’éventualité d’un renvoi préjudiciel.
Les observations des parties ont été communiquées au ministère public le 3 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le litige est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code).
Le premier juge a prononcé d’office la nullité du contrat de crédit litigieux au motif que les fonds avaient été remis aux emprunteurs avant l’expiration du délai de rétractation en violation de l’article L. 311-14 ancien (désormais L. 312-25) du code de la consommation.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir excédé ses prérogatives aux motifs que seule une partie peut se prévaloir de la nullité d’un contrat sur la base de ces dispositions qui répondent à un ordre public de protection ; elle rappelle que la nullité encourue est une nullité relative et que le consommateur a la possibilité de confirmer un contrat qui encourt l’annulation ; elle souligne que les emprunteurs, comparant devant le tribunal n’avaient pas sollicité l’annulation du contrat ni invoqué une violation de l’article L. 312-25.
L’appelante relève par ailleurs que le tribunal ne pouvait invoquer d’office un moyen susceptible d’emporter l’annulation du contrat, au-delà du délai de prescription ouvert aux emprunteurs eux-mêmes pour solliciter l’annulation du contrat.
Les intimés s’approprient devant la cour les motifs du jugement dont ils demandent la confirmation.
Ils font valoir que le premier juge a légitimement soulevé d’office une disposition d’ordre public, soumise au débat contradictoire, nonobstant l’absence de demande d’annulation du contrat formulées par eux.
Renvoyant aux articles 1179 et 1180 du code civil, ils font valoir que les dispositions d’ordre public en matière de crédit à la consommation sont sanctionnées par une nullité absolue qui peut être demandée par tout intéressé ainsi que par le ministère public et que le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle celui qui invoque la nullité a eu connaissance de l’irrégularité, soit en l’espèce, s’agissant du juge, à la date de l’acte introductif d’instance ou à la date de l’audience.
***
La Directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la di rective 87/102/CEE du Conseil a été transcrite en droit interne français par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; elle est applicable directement par les juridictions nationales.
En application de l’article 14 de cette directive :
"1. Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif. Ce délai de rétractation commence à courir :
le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa
[…]
7. Le présent article est sans préjudice des dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer".
Selon l’article 22, « les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des dispositions du droit national qui mettent en 'uvre la présente directive ou qui lui correspondent ».
Selon l’article 23, « les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
En application de l’article L. 311-14 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige (désormais L. 312-25), « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit ».
Il convient d’observer que cette disposition s’inscrit dans le cadre du point 7 de l’article 14 précité.
Il est admis en droit interne que le versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de sept jours emporte nullité du contrat par application de l’article 6 du code civil qui dispose qu’on ne peut
déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs. L’annulation du contrat entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
***
Selon l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Selon l’article L. 311-52 du code de la consommation, « les actions en paiement du prêteur, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ».
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les actions du consommateur – en ce compris les actions aux fins d’annulation du contrat – comme les demandes d’annulation du contrat présentées par voie d’exception par le consommateur sont soumises au délai de prescription de cinq ans à compter de la conclusion du contrat, prévu tant par l’article 110-4 du code de commerce que par l’article 2224 du code civil. En revanche, ces règles relatives à la prescription n’empêchent pas le consommateur d’opposer en toute circonstance à une action en paiement un moyen de défense au fond de nature à faire échec en tout ou partie à la prétention du prêteur, sans en tirer aucun autre avantage.
Il a été jugé que la fixation de délais de recours appropriés sous forme de délais de prescription n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur ; elle vise à empêcher la possibilité de remettre en cause indéfiniment un contrat et tient compte ainsi du principe fondamental de la sécurité juridique (arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Télécommunicaciones, C-40/08).
Mais il a aussi été jugé que le principe d’effectivité des dispositions de la directive précitée s’oppose à ce que la sanction de nullité du contrat de crédit assortie de l’obligation de restituer le capital soit soumise à la condition que la nullité soit soulevée par le consommateur dans un délai de prescription de trois ans (arrêt du 5 mars 2020, OPR – finances, C-679/18).
Il convient en conséquence d’adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne dans les termes indiqués ci-dessous.
Par ailleurs, selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » et « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Ces dispositions qui procèdent de l’autonomie procédurale des Etats font obstacle à ce que le juge statue ultra petita.
Le « principe-dispositif » reconnu par le droit de l’Union européenne notamment en ce qu’il contribue à la sécurité juridique exclut également que le juge crée une demande reconventionnelle.
Pour autant, l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose, afin de garantir l’effectivité de la protection du consommateur édictée par la directive précitée, que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En application de cette dernière disposition, il est admis en droit interne que le juge peut prononcer d’office la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts contractuels même lorsque le consommateur ne s’est pas prononcé sur ce point, qu’il soit comparant ou défaillant, pour autant que le moyen ait été soumis au débat contradictoire.
En droit interne, l’invocation de la nullité du contrat ne constitue pas seulement un moyen de défense au fond à une demande en paiement formée par le prêteur mais une prétention autonome.
Au-delà de ce qui a été dit sur la prescription y afférente, l’annulation du contrat par le juge en l’absence de demande de la part du consommateur – que celui-ci soit comparant ou défaillant – ou d’acquiescement à une telle annulation, après que le juge a soulevé d’office l’irrégularité susceptible d’être sanctionnée par une telle nullité, est de nature à porter atteinte au principe-dispositif et à la sécurité juridique individuelle et collective.
Pour autant, le principe d’effectivité qui doit tendre d’une façon générale à dissuader les professionnels de pratiques non conformes doit prendre en compte la faible participation des consommateurs au débat judiciaire dont il ne peut cependant être induit au niveau individuel ni une reconnaissance du bien-fondé des demandes du prêteur, ni un acquiescement à une éventuelle annulation du contrat.
Il importe donc d’interroger la Cour de justice dans les termes indiqués ci-dessous sur les conditions nécessaires à l’équilibre des principes d’effectivité, de dispositif et de sécurité juridique relativement au prononcé d’office par le juge de la nullité du contrat de crédit sans que le consommateur se soit prononcé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
— Ordonne le renvoi de l’affaire et des parties devant la Cour de justice de l’Union européenne à laquelle sont soumises les questions préjudicielles suivantes :
1. Le principe d’effectivité de la sanction ressortant de l’article 23 de la directive 2008/48/CE, s’oppose t-il, au regard des principes de sécurité juridique et d’autonomie procédurale des Etats, à ce que le juge ne puisse soulever d’office une disposition de droit interne issue de l’article 14 de la directive précitée et sanctionnée en droit interne par la nullité du contrat, au-delà du délai quinquennal de prescription ouvert au consommateur pour demander par voie d’action ou par voie d’exception la nullité du contrat de crédit '
2. Le principe d’effectivité de la sanction ressortant de l’article 23 de la directive 2008/48/CE, s’oppose t-il, au regard des principes de sécurité juridique et d’autonomie procédurale des Etats et du principe dispositif, à ce que le juge ne puisse prononcer la nullité du contrat de crédit, après avoir soulevé d’office une disposition de droit interne issue de l’article 14 de la directive précitée, sans que le consommateur ait demandé ou à tout le moins acquiescé à une telle annulation '
— Dit que le présent arrêt sera transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le greffe de la cour d’appel pour valoir saisine et qu’y seront joints :
— le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal d’instance du Raincy,
— les dernières conclusions remises par les parties devant la cour d’appel,
— les observations des parties sur la procédure de demande d’avis à la Cour de cassation et l’avis du ministère public,
— l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 portant demande d’avis à la Cour de cassation,
— l’avis rendu par la Cour de cassation le 21 octobre 2019,
— les observations des parties sur cet avis ;
— Sursoit à statuer sur l’ensemble du litige jusqu’à la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 28 juin 2022 ;
— Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forclusion ·
- Juge-commissaire ·
- Liste ·
- Créanciers ·
- Pain ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Plan
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Véhicule ·
- Médecin du travail ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Manquement ·
- Demande
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Périmètre ·
- Horaire ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aviation ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Soudure ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Prestation ·
- Lien ·
- Facture
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protocole d'accord ·
- Épouse ·
- Obligation ·
- Matériel
- Pin ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Robot ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Prix d'achat ·
- Lait ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Vache
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Banque ·
- Date ·
- Dette
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Participation ·
- Activité ·
- Présomption ·
- Pièces ·
- Résidence fiscale ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Intimé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Identité ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Expertise ·
- Terrorisme ·
- Risque
- Signification ·
- Huissier ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Diligences ·
- Annuaire ·
- Instrumentaire ·
- Exécution ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Lot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.