Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Chambres d'agriculture France.
La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers. Pour favoriser l'adaptation et l'évolution du statut du personnel des chambres d'agriculture établi par la commission nationale paritaire, la commission nationale de concertation et de proposition engage régulièrement, en cohérence avec les dispositions du code du travail, des négociations dans certains domaines et selon une périodicité définie par décret.
Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.
La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.
Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement.
Les membres de la commission nationale paritaire et de la commission nationale de concertation et de proposition sont renouvelés après chaque mesure d'audience effectuée dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 514-3-1.
Le décret n° 2016-610 du 13 mai 2016 prévoit le transfert au profit des chambres régionales des prérogatives et des personnels des chambres départementales d'agriculture affectés principalement aux missions mentionnées aux articles D. 512-1-2 et D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant de ce décret. […] la sécurité et les conditions de travail. […] Par ailleurs, l'article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime indique qu'une commission nationale de concertation et de proposition (CNCP) examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. […]
Lire la suite…Ainsi, l'article 8 du statut précité précise que les commissions paritaires d'établissement (parmi lesquelles figurent celles mises en place au sein des chambres régionales d'agriculture) sont par exemple chargées de présenter à l'employeur ou à son représentant, lorsque l'effectif de l'organisme employeur est inférieur à cinquante, […] à être informées annuellement sur l'évolution de la situation financière de l'organisme employeur. […] Par ailleurs, l'article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime indique qu'une commission nationale de concertation et de proposition (CNCP) examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, […]
Lire la suite…[…] En substance, la Chambre d'agriculture de la Guyane soutient à titre principal que seul le statut des statut des personnels des chambres d'agriculture et des modifications y afférentes dont la commission nationale paritaire est à l'origine, est applicable à l'ensemble des agents des chambres d'agriculture, excluant les dispositions du Code du travail en application de l'article L. 514-3 du Code rural et conclut à la validité du licenciement de M. […] Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail applicables à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et s'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, […]
[…] 3. […] La légalité d'un acte administratif s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date de sa signature. L'article 1 er du code civil prévoit que les lois et, […] la situation du personnel administratif des chambres d'agriculture est déterminée par un statut établi par une commission paritaire nommée par le ministre de tutelle. L'article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit une commission paritaire nationale de concertation et de proposition habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire qui établit le statut et examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, […] Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre d'agriculture du Tarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] les conditions mentionnées au 3 ° de l'article L. 514-3 -1. […] Le présent statut s'applique à tous les agents titulaires d'un emploi permanent dans les établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'article L 510-1 du code rural et de la pêche maritime et les organisations inter-établissements du réseau, sous réserve des dispositions de l'article L 514 -4 du code rural et de la pêche maritime. […] des organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514 […]
En ce qui concerne la revalorisation de la valeur du point des agents publics des chambres de métiers et artisanat (CMA), conformément aux dispositions prévues par l'article 22 du statut du personnel, la valeur du point d'indice des agents des CMA est fixée par la CPN 52, après examen par la commission paritaire nationale prévue par l'article 56, […] 457 euros, soit une hausse de 2,75 %, avec prise d'effet au 1er juillet 2022. […] En vertu des dispositions de l'article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime, cette décision est applicable à l'ensemble du personnel des établissements du réseau des chambres d'agriculture (agents de droit public et agents de droit privé).
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