Irrecevabilité 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 28 oct. 2021, n° 21/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04118 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 8 mars 2021, N° 2021000762 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2021
N° 2021/345
Rôle N° RG 21/04118 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEOH
S.C.I. X Y
C/
S.A.R.L. AZUR PAYSAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 08 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021000762.
APPELANTE
S.C.I. X Y, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. AZUR PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 9 Avenue B Chalmette – 06220 VALLAURIS
représentée par Me Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 6 mars 2017, la SARL Azur paysage et la SCI X Y ont conclu, dans le cadre d’aménagements extérieurs paysagers, un marché de travaux comportant une clause compromissoire.
La SARL Azur paysage a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, lequel, par ordonnance en date du 13 juin 2019, a notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé par suite de l’existence d’une convention d’arbitrage et a renvoyé la société Azur paysage à mieux se pourvoir ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle de la SCI X Y ;
— laissé les dépens à la charge de la société Azur paysage.
La procédure d’arbitrage a été mise en 'uvre et les arbitres, Me Michel Roux, avocat au barreau de Grasse, désigné par la SARL Azur paysage et M. B C, expert-comptable à Nice, désigné par la SCI X Y, ne sont pas parvenus à un accord pour désigner le 3e arbitre.
Par requête déposée le 8 février 2021, la société Azur paysage a saisi le président du tribunal de commerce d’Antibes aux fins de désignation du 3e arbitre pour composer le tribunal arbitral.
*
Vu l’ordonnance en date du 8 mars 2021 par laquelle le président du tribunal de commerce d’Antibes a désigné Me Vanessa Didier, avocate au barreau de Grasse, comme 3e arbitre ;
Vu la déclaration d’appel-nullité notifiée le 18 mars 2021 par la SCI X Y ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021 par lesquelles la SCI X Y demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel,
Vu les articles 562, 1451, 1459 et 1460 du code de procédure civile,
— annuler l’ordonnance en date du 8 mars 2021 ;
— désigner un expert-comptable, hors le ressort judiciaire des Alpes Maritimes, ès-qualités de 3e arbitre ;
— condamner la SARL Azur Paysage en tous les dépens, outre la somme de 2.500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021 par lesquelles la SARL Azur Paysage demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1442, 1444, 1451 et 1459 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel de la SCI X Y ;
— constater sa renonciation expresse et sans équivoque au bénéfice de l’ordonnance en date du 8 mars 2021 ;
— constater n’y avoir lieu à annuler ladite ordonnance ;
— constater la saisine du président du tribunal judiciaire de Grasse ;
— débouter la SCI X Y de sa demande tendant à voir désigner un expert-comptable, ès-qualités de 3e arbitre ;
— débouter en tous les dépens, outre sa demande en paiement de la somme de 2.500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— désigner un juriste technicien de l’arbitrage, ès-qualités de troisième arbitre ;
Vu l’ordonnance de clôture du 07 septembre 2021 ;
SUR CE, LA COUR
Par conclusions de procédure, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, la SCI X Y demande à la cour, au visa des articles 802 et 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la SARL Azur Paysage le 7 septembre 2021 à 17h44, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2021 à 10h04, et tardivement au regard des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 26 mai 2021 et l’appelante a notifié ses conclusions le 8 juin 2021. L’intimée n’a pas conclu dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, puis, a notifié, plusieurs heures après le prononcé de l’ordonnance de clôture, ses conclusions lesquelles doivent être déclarées irrecevables ainsi que les pièces qu’elle verse aux débats, en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile selon lesquelles après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats.
La SCI X Y soutient la nullité de l’ordonnance déférée pour deux motifs :
— le président du tribunal de commerce était incompétent dans la mesure où elle n’a pas la qualité de commerçant ;
— la procédure dépendait du président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant comme en matière de référé.
Elle fait valoir ensuite que, par l’effet dévolutif, il incombe à la cour d’appel de statuer sur le fond et elle sollicite la désignation d’un expert-comptable, qui exerce en dehors du département des Alpes-Maritimes comme 3e arbitre s’agissant de faire un compte entre les parties.
Aux termes de l’article 1459 du code civil :
Le juge d’appui compétent est le président du tribunal judiciaire.
Toutefois, si la convention d’arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l’article 1455.
Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d’arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l’absence de toute stipulation de la convention d’arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des défendeurs à l’incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.
L’article 9.1 « litiges » du contrat conclu le 8 mars 2017 entre les parties énonce :
« Les contestations qui pourraient naître entre l’entreprise et la société à l’occasion de l’exécution des travaux, seront soumises à arbitrage en premier et dernier ressort, ou au tribunal de grande instance compétent saisi sur requête conjointe.
Si elles ne choisissent pas de saisir le tribunal sur requête conjointe, chacune des parties sera tenue de désigner un arbitre dans le délai de la quinzaine de la date de l’accusé de réception d’une lettre recommandée spécifiant la demande et l’objet de l’arbitrage.
Les arbitres ainsi désignés, agiront comme amiable compositeur seront dispensés des formalités de la procédure et des délais ordinaires : ils seront tenus de rendre leur sentence dans le mois de leur désignation.
En cas de partage entre les deux premiers arbitres, ou si, pour une raison quelconque, leur mission ne peut aboutir dans le délai déterminé ci-dessus, il est procédé à la désignation d’un troisième arbitre, soit nommé par les deux premiers arbitres eux-mêmes, soit à la requête de la partie la plus diligente par Monsieur le président du tribunal de commerce du lieu du siège de la société du maître d’ouvrage ' ».
Ainsi, la compétence du président du tribunal de commerce est prévue tant par la loi que par la convention qui lie les parties et, du reste, la SCI X Y se réfère dans ses écritures à l’article 1459 et précise que le juge d’appui compétent est le président du tribunal judiciaire ou, si la convention d’arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce.
L’appelante n’allègue ni ne démontre un excès de pouvoir dans la décision prise par le président du tribunal de commerce d’Antibes, lequel n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir de juger, et elle invoque vainement la compétence du tribunal judiciaire de Grasse.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance en date du 8 mars 2021.
Le sens de la présente décision exclut de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI X Y et cette dernière sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de la SARL Azur paysage notifiées le 7 septembre 2021 ;
Déboute la SCI X Y de sa demande d’annulation de l’ordonnance en date du 8 mars 2021 ;
Déboute la SCI X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI X Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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