Rejet 13 mars 2025
Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 24-18.453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 5 avril 2024, N° 22/00106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90241 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bocage |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : D 24-18.453
Demandeur : la société Bocage
Défendeur : M. [C] et autre
Requête n° : 1147/24
Ordonnance n° : 90241 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Y] [C], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [L] épouse [C], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Bocage, ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 novembre 2024 par laquelle M. [Y] [C] et Mme [Z] [L] épouse [C] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 juillet 2024 par la société Bocage à l’encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le numéro D 24-18.453 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de la société Bocage, dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt font l’objet d’une exécution progressive.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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