Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 3 (V)
I.-L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° L'assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale à un montant minimal fixé par décret lorsque cette personne n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque l'assiette diminue mais reste au moins supérieure au montant minimal précité minoré de 20 %.
II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.
III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, les membres ou associés participant aux travaux sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole si l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
Dans le cas où l'activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Ainsi, toute personne dirigeant une exploitation agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime dans des conditions lui permettant d'atteindre l'activité minimale d'assujettissement prévues à l'article L. 722-5 du même code, est affiliée au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Cette affiliation est de plein droit et cesse uniquement lorsque la personne ne remplit plus les conditions requises.
Lire la suite…[…] l'article L722 -15 du code rural :la condition posée au 1°, […] Selon l'article L722-5 du code rural , […] 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L.722-5 -1 compte tenu, […] 5 ha 60 a 55 ca de vigne à bois, […] une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l'article L. 722-5 […]
[…] Vu l'article L.722 -4 du code rural et de la pêche maritime Vu les articles L . 631- 5 , […] Elle ajoute qu'il est redevable des cotisations sociales réclamées par la Caisse de Mutualité Sociale (MSA) Sud Aquitaine en tant que chef d'exploitation au sens de l'article 722 -4 du Code rural et de la pêche Maritime, […] la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine agit sur le fondement des dispositions de l'article L. 722 -4 du code rural et de […]
[…] En ce qui concerne le deuxième critère énoncé à l'article L 722-5 relatif au temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation, l'article D 722-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige précise que les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5, […] qu'en application de l'article L 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, […] En application de l'article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, […]
Ainsi, toute personne dirigeant une exploitation agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime dans des conditions lui permettant d'atteindre l'activité minimale d'assujettissement prévues à l'article L. 722-5 du même code, est affiliée au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Cette affiliation est de plein droit et cesse uniquement lorsque la personne ne remplit plus les conditions requises.
Lire la suite…