Article L731-37 du Code rural et de la pêche maritime
Article L731-36
Article L731-38

Entrée en vigueur le 28 février 2025

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 3 (V)

Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Leur taux est fixé par décret.

Entrée en vigueur le 28 février 2025

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