Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 13 (V)
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur la totalité des revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;
2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et par les départs en retraite mentionnés au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.
La cotisation prévue aux b et c du 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
Article R242-2 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1 – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa. […] Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles L 741-9 et suivants du Code Rural, L 741-20 et L725-21 du Code Rural et réprimés par les articles 121-2 , 314-1 et 314-10 du Code Pénal. […] retenu indûment les cotisations ouvrières, précomptées sur le salaire des employés, sans les verser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du département de l'Hérault, infraction prévue par les articles L 741-9 et suivant du Code rural, 741-20 et L 725.21 du Code Rural et réprimée par les articles 121-2,314-1 et314-10 du Code Pénal.
[…] L'article L1271-5 du code du travail dispose que pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
[…] Attendu que, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, « Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, […] et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime. […] — du 11 février au 10 mars 2014, étant observé que le docteur Z, dans son avis d'arrêt de travail du 10 mars 2014, fait état d'un accident survenu le 9 mai 2014, ce qui démontre là encore la falsification des documents produits au débat, comme le souligne avec pertinence l'intimé,
. - Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle... Lire la suite
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