Entrée en vigueur le 26 mars 2025
Est codifié par : Loi n° 93-935 du 22 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 9
Modifié par : LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 13
Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit justifier des qualifications et de l'expérience professionnelle prévues par voie réglementaire. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il est associé à l'appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.
Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d'agents publics exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette rémunération.
Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4523-11, L. 4523-14, L. 4523-15, L. 4523-16, L. 4523-17, L. 2311-2 et L. 2312-8 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité social et économique. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 2312-83 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2312-81 du même code.
Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.
Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au deuxième alinéa du présent article bénéficient des dispositions applicables aux personnels mentionnés à l'article L. 811-4 en matière de rupture conventionnelle.
L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.
Au nom des 173 associations de lycées agricoles privés sous contrat, le CNEAP a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 13 novembre 2024 fixant au titre de l'année civile 2024 le montant de la subvention de fonctionnement allouée aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] Le Gouvernement a accepté la demande du CNEAP de réunir la commission de conciliation prévue à l'article L. 813-7 du CRPM, dont la première réunion se tiendra dans les semaines à venir. […]
Lire la suite…[…] comme le prévoit l'article 13 de la loi du 31 décembre 1984 portant reforme des relations entre l'État et les établissements d'enseignement agricole prives et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public. […] le CNEAP a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 13 novembre 2024 fixant au titre de l'année civile 2024 le montant de la subvention de fonctionnement allouée aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] Le Gouvernement a accepté la demande du CNEAP de réunir la commission de conciliation prévue à l'article L. 813-7 du CRPM, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT SNPEFP-CGT, […] en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat : Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. […] Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail (…) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 813-8 du code rural, dans leur rédaction résultant de la même loi, […]
[…] Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation : "Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, […]
[…] L'article 4 de cette loi dispose : 'Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, perçoivent, à titre transitoire, de manière dégressive à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une indemnité de départ à la retraite, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions seront étendues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture à l'ensemble des partenaires sociaux compris dans leur champ d'application.'
L. 813-8 du Code rural, ces derniers sont ainsi nommés (sur proposition du chef d'établissement) par le ministère de l'Agriculture (décision unilatérale classique du fonctionnariat) mais liés à la puissance publique par un contrat de droit public avec des conditions de carrière équivalentes à celles d'agents titulaires accomplissant des fonctions analogues (en termes de rémunérations publiques notamment). Le présent arrêt revient sur les conditions de licenciement et de priorité desdits agents lorsqu'un emploi est à pourvoir. […] L. 911-4 CJA. […]
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