Entrée en vigueur le 20 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 - art. 1
Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
1° " Procédure expérimentale " :
- toute utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, y compris lorsque les résultats sont connus, ou à des fins éducatives ;
- toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés ;
Dès lors que cette utilisation ou cette intervention sont susceptibles de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.
La mise à mort d'animaux, à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus, selon une méthode définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche, n'est pas considérée comme une procédure expérimentale ;
2° " Projet " : tout programme de travail répondant à un objectif scientifique défini, utilisant un ou plusieurs modèles animaux, et impliquant une ou plusieurs procédures expérimentales ;
3° " Etablissement " : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris, le cas échéant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles ;
4° " Eleveur " : toute personne élevant des animaux des espèces définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, en vue de leur utilisation exclusive dans des procédures expérimentales ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non ;
5° " Fournisseur " : toute personne autre qu'un éleveur fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures expérimentales ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non ;
6° " Utilisateur " : toute personne utilisant des animaux dans des procédures expérimentales ou procédant à la mise à mort d'animaux au sens du dernier alinéa du 1° ;
7° " Affection invalidante " : chez l'homme, toute diminution des capacités physiques ou psychologiques d'une personne ;
8° " Colonie entretenue sans apport d'effectifs extérieurs " : colonie dont les animaux sont élevés uniquement au sein de la colonie ou proviennent d'autres colonies mais n'ont pas été prélevés dans la nature et sont détenus de manière à être habitués à l'être humain.
Dans sa décision du 6 avril 2016, le Conseil d'Etat considère: - Qu'il résulte des articles R. 214-87 et R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime que, dès lors qu'ils ne donnent lieu à aucune expérimentation sur les animaux vivants, l'élevage d'animaux en vue de l'utilisation de leurs organes ou tissus dans l'enseignement, la mise à mort d'animaux aux fins d'une telle utilisation, […]
Lire la suite…Dans sa décision du 6 avril 2016, le Conseil d'Etat considère: - Qu'il résulte des articles R. 214-87 et R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime que, dès lors qu'ils ne donnent lieu à aucune expérimentation sur les animaux vivants, l'élevage d'animaux en vue de l'utilisation de leurs organes ou tissus dans l'enseignement, la mise à mort d'animaux aux fins d'une telle utilisation, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 214-87 du code rural et de la pêche maritime : « Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l'article R. 214-89, ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. ». […]
[…] aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : « I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements, […] mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, […] Aux termes de l'article L. 214-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, […] aux termes de son article R. 214-1 : « La nomenclature des installations, […] au sens de l'article R. 562-13, […] Aux termes de son article R. 214-89 : « I.- La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. (…) ». […]
[…] en application des dispositions de l'article R . 611-11-1 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article R. 214 -99 du code rural et de la pêche maritime : « Tout établissement éleveur, […] éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles dispose : « La demande d'agrément conformément à l'article R. 214 -99 du code rural et de la pêche maritime est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département du lieu d'implantation de […]
A la suite d'échanges entre le Gouvernement et la Commission européenne sur la transposition des dispositions des articles 10 et 12 cités ci-dessus de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010, […] dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 214-89 à R. 214-129 du code rural et de la pêche maritime. […] L'association One Voice demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 en tant qu'il a procédé à ces modifications des articles R. 214-90 et R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime. 3. […] L'association requérante soutient qu'en permettant de déroger au principe selon lequel les animaux utilisés à des fins scientifiques sont élevés à cette fin et proviennent d'éleveurs ou fournisseurs agréés, […]
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