Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 20/03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03244 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUXB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
N° RG 19/00094
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
né le 02 Janvier 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. AGR PISCINE, pris en la personne de son représentant légal
Centre commercial HYPER U- [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée le 19 décembre 2024 et prorogée au 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2017, M. [J] [E] a acquis un SPA auprès de la SAS AGR Piscine.
Suite au constat d’une fuite du skimmer M. [E] a, par acte d’huissier du 21 décembre 2018, fait assigner la SAS AGR Piscine devant le tribunal de grande instance de Béziers afin d’obtenir la résolution de la vente, le remboursement du prix de vente outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Débouté M. [E] de sa demande de résolution de la vente du SPA intervenue le 24 mars 2017 avec la SAS AGR Piscine sur le fondement du défaut de conformité ;
Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Condamné M. [E] à payer à la SAS AGR Piscine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 31 juillet 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [E] de sa demande de résolution de la vente du SPA intervenue le 24 mars 2017 avec la SAS AGR Piscine sur le fondement du défaut de conformité et de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [E] à payer à la SAS AGR Piscine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 19 avril 2021, le conseiller de la mise en état a proposé aux parties une mesure de médiation.
Suite à l’acceptation de la médiation par les parties, par ordonnance du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état a désigné Madame [N] [L] pour y procéder.
Le 2 décembre 2021, le médiateur a déposé son rapport, concluant à l’échec de la mesure.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 9 août 2021, M. [E] demande à la cour d’appel, au visa des articles 1641 et suivants du code civil de :
Infirmer la décision entreprise ;
Juger que le SPA est affecté d’un vice caché ;
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 24 mars 2017 entre la SAS AGR Piscine et M. [E] ;
Condamner la SAS AGR Piscine à payer à M. [E] la somme de 9 500 euros représentant le prix de vente du SPA défectueux ;
Condamner la SAS AGR Piscine à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros correspondant au préjudice de jouissance ;
Condamner la SAS AGR Piscine à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner la SAS AGR Piscine à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 25 novembre 2020, la SAS AGR Piscine demande à la cour d’appel de :
Confirmer l’intégralité des dispositions du jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [E] de toutes ses fins et prétentions ;
Rejeter l’intégralité des demandes présentées par M. [E] ;
Dire et juger que M. [E] est infondé en ses demandes relatives au défaut de conformité ;
Condamner M. [E] à payer à la SAS AGR Piscine la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture a été ordonnée le 29 mai 2024.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
Le tribunal a rejeté la demande de résolution tout en analysant et caractérisant les faits en estimant que la prétendue non-conformité, se rapportant à l’usage ou à la destination normale de la chose, constitue un vice caché mais que ce défaut ne constitue pas une violation par le vendeur de l’obligation de délivrance conforme : la garantie contre les vices cachés est l’unique fondement possible de l’action. Le skimmer qui est fissuré et qui fuyait compromettait la solidité de l’ensemble du SPA le rendant impropre à sa destination ;
toutefois, le premier juge retient que la SAS AGR Piscine a mis dans les débats des arguments relatifs au vice caché, la réouverture des débats ne s’impose pas pour permettre aux parties de faire des observations sur l’exacte qualification du défaut et sur les conséquences juridiques qui doivent en être tirées.
En appel, M. [E] sollicite la réformation du jugement et la résolution de la vente car :
— la preuve est rapportée que le skimmer était fissuré et fuyait et qu’il compromettait la solidité de l’ensemble du SPA, le rendant impropre à sa destination ;
— la fissure n’était pas visible. Elle ne s’est pas révélée lors de l’installation du SPA par le vendeur mais lors de sa mise en service.
Il convient de noter que dans sa lettre du 29 mars 2018, la SAS AGR Piscine a reconnu l’existence d’une fissure au skimmer et a commandé la pièce tout en procédant à une réparation par du gel coat qui aurait colmaté la fuite. S’il n’est pas contesté que le bon de commande prévoyait une mise en service par la société, la SAS AGR Piscine réitère le fait que l’installation de ce SPA a été réalisé par le client sans en démontrer la réalité puisque la facture du 20 décembre 2017 prévoit « un forfait livraison : livraison offerte + mise en eau + 1er produit d’entretien ».
Il sera donc constaté que la SAS AGR Piscine est tout à la fois vendeur et s’était engagée contractuellement à faire la mise en service du SPA et aucun élément ne permet de mettre en doute cette affirmation de l’acquéreur.
Ultérieurement il s’est avéré que le changement de pièce apparaissait impossible.
Il sera rappelé les termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l 'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ''
En conséquence, quelle que soit la nature promotionnelle du SPA (modèle d’exposition) et compte tenu de la mise en service par la SAS AGR Piscine, il apparaît que la fissure était cachée au moment de la vente, le vendeur ayant reconnu implicitement l’existence de cette fissure, il est donc tenu de garantir l’acheteur même s’il ne s’en était pas aperçu au moment de la vente, de la livraison et de la mise en service, d’autant qu’aucune réparation définitive n’est possible ainsi les défauts cachés diminuent l’usage du bien et le rendent impropre à sa destination ou diminuent l’usage de cet objet qui doit non seulement être fonctionnel mais aussi esthétique, compte tenu de la rustine de gel coat pratiquée pour éviter toute fuite sur un matériel neuf.
En conséquence de l’existence de ce vice caché, la vente sera résolue, la SAS AGR Piscine sera condamnée à restituer le prix de vente, soit la somme de 9500 euros, toutefois le préjudice de jouissance à concurrence n’est pas démontré car le défaut d’utilisation du SPA n’est pas rapporté, enfin le préjudice moral sera évalué à 500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS AGR Piscine, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 30 juin 2020 ;
Statuant à nouveau,
Prononce 1a résolution de la vente intervenue le 24 mars 2017 entre la SAS AGR Piscine et Monsieur [J] [E] du fait de l’existence du vice caché ;
Condamne la SAS AGR Piscine à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 9 500 euros représentant le prix de vente du SPA défectueux et la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute Monsieur [J] [E] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS AGR Piscine à payer à Monsieur [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamne la SAS AGR Piscine aux entiers dépens.
le greffier le président
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