Article R233-2 du Code rural et de la pêche maritime
Article R233-1
Article R233-2-1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 1

Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-15.688, InéditCassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, […] l'article 233-2 du code rural et de la pêche maritime impose un agrément ou une autorisation délivrée par l'autorité administrative aux établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 8 décembre 2010, n° 1004972Rejet

[…] ▪ que les dispositions des articles R. 233-2 et R. 231-13 du code rural sur lesquelles sont fondées lesdites décisions ne sont pas applicables aux établissements qui entreposent des emballages qui ne contiennent pas de produits d'origine animale ou des denrées alimentaires ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE FRIMOR.

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX00596, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) d'annuler cet arrêté ; […] Considérant que si la fédération soutient que la commission du milieu naturel aquatique de bassin n'a pas été consultée, en violation des dispositions de l'article R. 233-2 du code rural dans leur rédaction issue du décret n° 96-563 du 18 juin 1996, ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date du 18 mars 2005 à laquelle l'arrêté en litige a été pris ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;

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