Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 mai 2024, n° 2202210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2022, 21 avril 2024 et 22 avril 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel de 2021 établi au titre de de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de retirer ce compte-rendu de son dossier administratif.
M. C soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée lui a été notifiée tardivement ;
— la date d’entretien professionnel qui lui a été communiquée par courriel du 15 juillet 2021 a été prise en méconnaissance du délai de convocation de huit jours ;
— l’entretien a été réalisé au-delà de la période fixée par l’article 4 de l’arrêté du 28 janvier 2013 ;
— le support utilisé pour le compte-rendu d’entretien professionnel n’est pas conforme à l’annexe de l’arrêt du 28 janvier 2013 ;
— les objectifs fixés pour 2020 et sur lesquels il a été évalué n’ont pas été préalablement portés à sa connaissance ;
— des modifications ont été apportées postérieurement à l’entretien sur la version signée qui lui a été communiquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en observation, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que le ministre chargé de la transition écologique est seul compétent à connaître du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, l’absence d’entretien professionnel résulte de l’inaction de M. C, qui n’a en outre pas fait valoir ses observations à postériori alors qu’il avait été mis en mesure de le faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 28 janvier 2013 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’Etat affectés dans les directions départementales interministérielles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, fonctionnaire territorial depuis septembre 1999, a été affecté à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne en qualité de technicien du développement durable à compter du 1er septembre 2015. Par un courriel du 14 février 2022, l’intéressé s’est vu notifier un compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2020. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ce compte-rendu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». A l’article 4 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 28 janvier 2013 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’Etat affectés dans les directions départementales interministérielles : « Les fonctionnaires affectés dans les directions départementales interministérielles sont évalués dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent. / Sauf dispositions dérogatoires prévues par leurs statuts particuliers, ils bénéficient chaque année d’un entretien professionnel conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donnant lieu à compte rendu ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Le support de l’entretien figure en annexe du présent arrêté ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité compétente n’a pas utilisé le support d’entretien annexé à l’arrêté du 28 janvier 2013 dont les dispositions sont citées au point précédent. Ce faisant, elle s’est bornée à évaluer les compétences professionnelles de l’intéressé, déclinées en sept items, alors que le support d’entretien prévoit l’évaluation de divers items relatifs aux compétences de l’agent établies à partir de sa fiche de poste, à son savoir-faire, à ses qualités relationnelles. Dans ces conditions, l’administration a entaché le compte-rendu d’entretien de M. C au titre de l’année 2020 d’un vice de forme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelles des fonctionnaires de l’Etat : " L’entretien professionnel porte principalement sur : /1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () ".
5. Pour contester son évaluation, M. C soutient que le compte-rendu d’entretien professionnel contesté mentionne plusieurs objectifs professionnels alors qu’aucun objectif ne lui avait été fixé pour l’année en cours. Il ressort des termes du compte-rendu d’entretien professionnel de l’intéressé que celui-ci a été évalué au regard de trois objectifs : « contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par la DREAL, en instruisant (agrément et paiement) les dossiers de PO et PB, selon les règles de l’agence et dans les meilleurs délais », « préparer les avis préalables des dossiers PB, les présenter en CLAH puis les notifier » et « instruire dans les meilleurs délais les dossiers de CST et les demandes de déconventionnement Etat ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que si ces objectifs sont mentionnés sur le compte-rendu établi au titre de l’année 2019, ce compte-rendu a été établi concomitamment à l’évaluation contestée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C se serait vu fixer ces objectifs par tout autre moyen. Enfin, les objectifs fixés au titre de l’année 2020 ne sauraient constituer un simple rappel des missions figurant sur la fiche de poste de M. C à savoir la « conception de l’observatoire », le « recueil des données de l’observatoire », l’ « élaboration d’une première base de données rétrospective sur les coûts de la rénovation (Anah) et ceux de la construction (HLM) », la « gestion de l’observatoire au fil de l’eau » et la « valorisation des données de l’observatoire », qu’il est amené à accomplir en qualité de « chargé d’instruction Anah ». Par suite, M. C est également fondé à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2020 est entaché d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que le compte-rendu d’entretien professionnel de 2021 de M. C établi au titre de de l’année 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de retirer le compte-rendu d’entretien professionnel établie au titre de l’année 2020, et annulé par le présent jugement, du dossier administratif de M. C et de procéder à un nouvel entretien dans les conditions découlant des motifs du présent jugement, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel de 2021 de M. C établi au titre de de l’année 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de retirer le compte-rendu annulé à l’article 1er du dossier administratif de M. C et de procéder à un nouvel entretien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Lot-et-Garonne et au ministre chargé de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure,
S. JAOUËN
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2202210
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