Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 20 mars 2025, n° 24/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 MARS 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02637 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI37I
Décision déférée à la Cour : Arrêté du 04 Décembre 2023 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l’ordre
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 Janvier 2025, ont été entendus :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;
— Monsieur [M] [G] a accepté que l’audience soit publique ;
— Monsieur [M] [G], en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de PARIS en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Monsieur [M] [G], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [M] [G], né le [Date naissance 1] 1951, a prêté serment le 29 avril 1981 devant la cour d’appel de Paris.
Par deux arrêts de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2010, M. [G] a été déclaré coupable de violences volontaires sur son épouse et ses trois filles.
Le conseil de discipline de l’ordre du barreau de Paris a, à la suite de ces condamnations, prononcé un blâme à son encontre, selon arrêté du 27 mai 2014.
Par lettre du 9 novembre 2022, M. [G] a donné sa démission du barreau de Paris à effet du 31 décembre 2022 et sollicité l’honorariat.
Selon arrêté du 4 décembre 2023, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a rejeté la demande d’honorariat de M. [G].
M. [G] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 janvier 2024.
L’audience s’est tenue publiquement conformément à la demande de M. [G].
Aux termes de ses conclusions communiquées préalablement, visées par le greffier le 23 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [G] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— annuler ou infirmer l’arrêté du conseil de l’ordre du 4 décembre 2023,
— lui accorder l’honorariat à compter rétroactivement du 31 décembre 2022,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, en l’absence de conclusions, sollicitent oralement la confirmation de la décision de rejet de l’honorariat.
En l’absence d’écritures, le ministère public a indiqué oralement être d’avis que la décision de rejet de l’honorariat doit être confirmée.
M. [G] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le conseil de l’ordre a considéré, pour rejeter la demande d’honorariat, que si l’exercice professionnel de M. [G] a duré plus de 41 ans, la condamnation disciplinaire a été prononcée pour un manquement à l’honneur, principe essentiel de la profession, et que M. [G] ne justifie pas de sa contrition et de son amendement puisque le seul regret qu’il exprime est celui de s’être mal défendu devant les juridictions pénales et qu’il conteste ou minimise les faits en n’estimant n’avoir que fessé ses filles et non pas battu alors que la décision disciplinaire vise des arrêts définitifs qui retiennent le contraire.
M. [G] fait valoir que :
— il a été convoqué tardivement à l’audience du conseil de l’ordre, n’a pas eu connaissance de la possibilité de consulter les pièces du dossier, seul le rapport du 14 novembre 2023 lui ayant été communiqué et n’a pas eu la parole en dernier, contrairement à la mention portée dans l’arrêté, en violation du principe du contradictoire,
— les prétendus faits pour lesquels il a été condamné pénalement sont 'largement contestés pour être totalement inexistants’ et prémédités par son ex-épouse afin d’obtenir gain de cause dans la procédure de divorce intentée par elle et se résument à 'une toute petite fessée’ s’agissant de ses filles lesquelles à la suite d’ 'immenses pressions et manipulations de leur mère’ avaient refusé de lui présenter des excuses après un comportement vulgaire, des mensonges et des insultes totalement inacceptables à son égard,
— il n’a pas reçu de citation régulière devant la cour d’appel et n’a pas pu faire valoir ses droits en défense, son opposition ayant été déclarée irrecevable et son pourvoi en cassation ayant fait l’objet d’une non-admission,
— le conseil de discipline ne pouvait lui infliger aucun blâme puisque seul son avocat a été entendu devant le conseil de discipline, lui-même n’ayant pas été convié et n’ayant pas eu la parole en dernier et il n’a pas souvenir d’avoir reçu notification ni de l’arrêté prononçant un blâme ni des voies de recours,
— les faits concernaient un différend familial à caractère strictement privé et ne pouvaient constituer un manquement aux règles de la profession d’avocat,
— ayant respecté les obligations du sursis avec mise à l’épreuve prononcées, les condamnations pénales qui avaient fait l’objet d’une non-inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire, sont éteintes et par voie de conséquence, prescrites (sic),
— le conseil de l’ordre n’aurait pas dû prendre en considération le blâme en raison de sa prescription et de la décision de non-inscription des condamnations pénales au bulletin n°2 de son casier judiciaire,
— le conseil de l’ordre aurait dû tenir compte de sa longue carrière sans le moindre incident professionnel, de sa grande implication dans des associations bénévoles et de la nature de la sanction disciplinaire reprochée prononcée,
— son absence de contrition et d’amendement retenue par le conseil de l’ordre est totalement inexacte et il a accordé son pardon à ses filles qui ont regretté leurs actes,
— il souhaite obtenir l’honorariat pour aider des jeunes confrères à titre bénévole.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier soutiennent que :
— M. [G] ne peut pas découvrir à l’audience des pièces qui lui ont été communiquées en novembre 2023,
— à l’entendre, il a été victime de quatre erreurs de la part de la cour d’appel, du conseil de discipline et du conseil de l’ordre,
— les condamnations sont définitives et M. [G] reste dans le déni des faits reprochés,
— un avocat qui a prêté serment sur les valeurs de la profession doit les respecter même dans sa vie privée.
Le ministère public conclut au rejet de la demande en raison de la sanction disciplinaire prononcée à la suite des condamnations pénales dont M. [G] a fait l’objet, rappelant qu’un manquement déontologique peut concerner un comportement extérieur à sa vie professionnelle, de la non-acceptation par l’intéressé de ces condamnations et de l’absence de début de contrition.
Aux termes de l’article 13.1 du règlement intérieur national (RIN) des barreaux, 'le titre d’avocat honoraire peut, à la demande de l’intéressé, être conféré par le conseil de l’ordre, à l’avocat ayant été inscrit dans la section des personnes physiques du tableau et ayant exercé pendant vingt ans la profession d’avocat près le tribunal de grande instance ou de conseil juridique.
En aucun cas, l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.'
L’article 1.3 du RIN prévoit :
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.'
Le principe de la contradiction a été respecté puisque M. [G] a été convoqué le 14 novembre 2023 devant le conseil de l’ordre se réunissant le 20 novembre suivant, que la convocation mentionnait qu’il pouvait se faire assister d’un avocat et consulter le dossier au service de l’exercice professionnel et que le rapport établi par ce service sur sa demande d’honorariat lui a été adressé le même jour, qu’il s’est présenté à l’audience et qu’il a été autorisé à adresser au conseil de l’ordre deux notes explicatives qu’il avait adressées à l’avocat qui le représentait devant le conseil de discipline en 2014. Dès lors, M. [G] est débouté de sa demande d’annulation de l’arrêté dont appel.
Le conseil de discipline, par arrêté du 27 mai 2014, a prononcé un blâme à l’encontre de M. [G] au vu des peines prononcées par arrêts de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2010 à savoir celle de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences commises à l’encontre de son épouse ayant entraîné une ITT de 2 jours et celle de 6 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pour des faits de violences volontaires commis à l’encontre de ses filles ayant entraîné une ITT de 10 jours à l’égard d'[P], d’un jour à l’égard de [U] et sans ITT à l’égard d'[B] toutes trois âgées de moins de 15 ans.
Cet arrêté est définitif et ne peut être remis en cause aux motifs que la cour d’appel avait confirmé la dispense d’inscription des condamnations au bulletin n°2 de son casier judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel ou que ces condamnations seraient 'éteintes et prescrites'.
Cette condamnation disciplinaire n’est pas prescrite.
Les faits de violences volontaires commis par conjoint ou ascendant sur ses enfants mineurs de quinze ans et ayant entraîné une ITT retenus sont contraires au principe d’honneur qui comme tous les principes essentiels de la profession doivent guider le comportement de l’avocat en toutes circonstances, y compris dans la sphère privée.
M. [G] persiste à contester les faits pour lesquels il a été condamné pénalement alors le premier arrêt du 24 novembre 2010 a retenu sa culpabilité pour avoir donné plusieurs coups dans le bas du dos à son épouse après avoir répondu aux arguments qu’il avait développés à l’appui de sa contestation des déclarations de sa femme et de sa fille et des constatations médicales effectuées par des médecins du service spécialisé de l’unité médico-judiciaire de l’hôpital [5] à [Localité 6] et que le second arrêt a, malgré ses dénégations et au vu des déclarations convergentes des victimes corroborées par les constatations médicales, retenu sa culpabilité pour avoir :
— menacé, bousculé, donné des gifles, des coups de poing et de pied y compris quand elle est tombée au sol et craché sur sa fille [P] dont la tête heurtait le mur,
— donné des gifles, tiré les cheveux et donné des coups de pied à [U] qui refusait de s’asseoir tête contre le mur et de lui présenter des excuses pour avoir laissé sa mère entrer dans l’appartement,
— obligé [B] à s’asseoir par terre pour regarder le mur comme ses soeurs et l’avoir giflée.
Quatorze ans après le prononcé des condamnations pénales, M. [G] persiste à contester les faits de manière vive sans aucune prise de recul et, comme l’a soutenu de manière pertinente le conseil de l’ordre, n’exprime qu’un seul degré, celui de n’avoir pas pu se défendre comme il l’entendait en prétextant ne pas avoir été cité régulièrement devant la cour d’appel alors que les arrêts mentionnent le contraire.
Au vu de ces éléments, la décision du conseil de l’ordre ayant rejeté la demande d’honorariat de M. [G] doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’arrêté du conseil de l’ordre ayant rejeté la demande d’honorariat de M. [M] [G],
Le condamne aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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