Entrée en vigueur le 25 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2
I.-Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation.
Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'une autre région. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
II.-La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1.
Lorsque l'autorisation n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.
III.-Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs.
A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse.
L. 331-4-1). […] Le dossier doit être apprécié comparativement avec ceux de concurrents. […] Selon le code rural, le préfet en a la faculté lorsqu'il existe des demandes concurrentes, quel que soit le rang de priorité de ces dernières (C. rur., art. […] le SDREA ne contredit pas, sur ce point, l'article L. 331-3-1 du code rural. […] L'octroi de l'autorisation d'exploiter doit faire l'objet d'une notification préfectorale au demandeur, au propriétaire et au preneur en place, ceci pour donner l'opportunité à ces derniers de former un recours (C. rur., art. R. 331-6, III, al. 1er). […] R. 331-5). […]
Lire la suite…Il a été pris pour l'application du II de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Son contenu essentiel se trouve à l'article 1er que voici : Après l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 331-6-1 ainsi rédigé : « Art. […] D. 331-6-1. – Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse notifie la décision de suspension prise en application du II de l'article L. 331-3-1 aux demandeurs, […]
Lire la suite…[…] qu'il répond « aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331 -2 à L. 331 -5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces textes » […] Dès lors le cessionnaire d'un bail rural qui est titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter n'est donc pas tenu de démontrer qu'il remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées par l'article R. 331 -1 du Code rural . […] le dossier étant complet à la date du 4 mai 2019 et précisant que conformément à l'article R 331-6 du code rural […]
[…] Les parties ont été informées le 5 septembre 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, […] / 5° Prendre en compte la participation du demandeur (…) à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / (…) / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées (…) « et qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code, […] Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : « () II. […] 6. […] R. […]
Ce tribunal a transmis leur requête à la cour administrative d'appel en application des dispositions du 13° de l'article R. 311-5 du CJA. […] n° 467508) 82 - Article 1649 A du CGI - Comptes ouverts à l'étranger et non déclarés – Présomption d'utilisation postérieure à l'année de découverte de leur existence - Demande de justification par l'administration au titre des années ultérieures – Non réponse ou réponse insuffisante – Taxation d'office – Rejet. (06 décembre 2023, […] n° 469039) 83 - Qualité d'assujetti (à […] Le code rural prévoit que les demandes d'autorisation de reprise en exploitation de terres agricoles sont adressées au préfet. […] L. 331-2, […] L. 331-3-1 et R. 331-6 du code rural. […] L. 253-17 du code rural.
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