Confirmation 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 9 janv. 2019, n° 16/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/01442 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 4 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Janvier 2019
CG / CB
N° RG 16/01442
N° Portalis DBVO-V-B7A-CMKJ
X Y
C/
SAS CBA INFORMATIQUE LIBERALE
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 19 -
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Infirmier(ère)
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan VIMONT, LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal d’instance de CONDOM en date du 04 Novembre 2016,
D’une part,
ET :
SAS CBA INFORMATIQUE LIBERALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, SELARL ACTION JURIS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Novembre 2018 devant la cour composée de :
Présidente : C D, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffier : Lors des débats : Sabrina CARLESSO
Lors de la mise à disposition : Z A
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 août 2014, X Y, infirmière libérale, a souscrit auprès de la S.A.S. CBA Informatique Libérale un abonnement au logiciel « My Agathe Connect » pour une durée de 48 mois, comprenant la fourniture de divers matériels au prix de 88 € par mois, pour pouvoir procéder au domicile de ses patients à la télétransmission des données de la carte vitale nécessaires à la facturation et formalités de tiers payant pour les caisses de sécurité sociale et les mutuelles.
Au cours de la formation dispensée par la société prestataire elle s’est rendue compte que la zone géographique dans laquelle elle exerçait sa profession n’était pas équipée de la 3G et ne lui permettait donc pas de bénéficier de la portabilité du système.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2014, elle a dénoncé le contrat, et mis un terme aux prélèvements automatiques sur son compte bancaire.
Elle a restitué le matériel en décembre 2014.
Par courrier du 30 septembre 2015, la S.A.S. CBA Informatique Libérale a rappelé que le terme du contrat était 'xé au mois d’août 2018 .
Le 8 décembre 2015, la S.A.S. CBA Informatique Libérale a émis une facture de 4.148 € correspondant au coût global de l’abonnement déduction faite de l’acompte de 88 € réglé, majoré des frais du prélèvement rejeté, soit 12 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2016, la S.A.S. CBA Informatique Libérale a mis X Y en demeure de payer, en vain.
Après requête du 20 juin 2016, selon ordonnance du 12 juillet 2016, le juge d’instance de Condom a enjoint X Y de payer à la S.A.S. CBA Informatique Libérale les sommes de 4.136 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signi’cation de l’ ordonnance et de 12 € au titre des frais de rejet du prélèvement.
Saisi sur opposition de X Y, par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal d’instance de Condom a :
— condamné X Y à payer à la société CBA Informatique Liberale la somme de 4.148 €
— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par X Y
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné X Y aux dépens.
Le 22 novembre 2016 X Y a régulièrement formé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mai 2017 X Y demande à la Cour de :
— prononcer la nullité du jugement
au fond
— dire et juger que la S.A.S. CBA Informatique Libérale a engagé sa responsabilité contractuelle
— prononcer la résolution du contrat aux torts de la S.A.S. CBA Informatique Libérale
— débouter la S.A.S. CBA Informatique Libérale de ses demandes
— « si mieux n’aime » condamner la S.A.S. CBA Informatique Libérale au paiement de dommages-intérêts équivalent à la demande en paiement
— condamner la S.A.S. CBA Informatique Libérale au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de son appel elle fait valoir :
— le jugement est nul :
* S.A.S. CBA Informatique Libérale n’a pas comparu et la procédure étant orale le tribunal ne pouvait entrer en voie de condamnation en l’absence de cette partie
— le contrat doit être résilié pour manquement à l’obligation de conseil par S.A.S. CBA Informatique Libérale :
* la société devait lui proposer une solution adaptée à ses besoins et à son environnement
* c’est à la société prestataire de prouver qu’elle a rempli son obligation de conseil et d’information
* S.A.S. CBA Informatique Libérale ne l’a pas informée de la nécessité d’une connexion internet ou à un réseau de téléphonie mobile pour pouvoir utiliser le matériel chez ses patients
* en tant que professionnel, la société est tenue à une obligation de résultat
* le défaut de connexion empêche la saisie des données de mutuelle, par suite le tiers payant à domicile
* sa rémunération dépend en partie du taux de télétransmission réalisé annuellement
S.A.S. CBA Informatique Libérale par dernières conclusions du 23 mai 2017 demande de:
— débouter X Y de 1'intégralité de ses demandes
— con’rmer le jugement du tribunal d’instance de Condom du 4 novembre 2016, sauf à recti’er le dispositif de celui-ci en y remplacant la mention « SARL » par « S.A.S. »
Ajoutant au jugement,
— dire et juger que la condamnation au paiement de la somme de 4.148 € emporte intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts
— condamner X Y à payer à la S.A.S. CBA Informatique Libérale la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner X Y aux dépens d’appel en application de l’article 696 du même code
La S.A.S. CBA Informatique Libérale expose en substance l’argumentation suivante :
— le jugement est régulier :
* X Y a comparu et a fait le choix de demander qu’il soit statué sur le fond.
* la jurisprudence qu’elle cite n’est pas applicable à la cause.
* elle est irrecevable pour défaut d’intérêt au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de reprocher au tribunal d’avoir statué à sa demande
— par l’effet dévolutif de l’appel la chose jugée est intégralement remise en question devant la cour.
— il n’y a pas lieu à résolution du contrat :
* l’appelante n’invoque pas un vice de son consentement et n’en rapporte au demeurant pas la preuve.
* la résolution suppose un manquement grave de l’une des parties à ses obligations nées du contrat et non à l’obligation pré-contractuelle d’information, information qu’elle a reconnu avoir reçu selon la clause intitulée « avant-propos » des conditions générales du contrat, déclaration qui 'gure aussi sur les conditions particulières de la commande qu’elle a également signées ;
* l’abonnement souscrit englobait la location d’un lecteur « Vital’Act » permettant la saisie des données des cartes vitales de ses patients aux domiciles de ces derniers, quand bien même ceux-ci ne béné’ciaient pas d’une connexion à l’internet.
* agissant dans le cadre de son activité libérale d’in’rmière X Y ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
— la dette de X Y :
*s’élève en vertu du contrat du 6 août 2014, à la somme de 4.136 € plus les frais de 12 €, consécutifs au prélèvement impayé.
* les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure du 9 mai 2016 ainsi que leur capitalisation par année entière
— sur la demande subsidiaire de X Y de dommages-intérêts :
* aucune faute contractuelle n’est démontrée
— sur la recti’cation du jugement
* il convient de recti’er l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement et d’y remplacer la mention « SARL » par « S.A.S. ».
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2018 et l’affaire fixée à l’audience du 5 novembre 2018.
MOTIFS
1/ sur la régularité du jugement
Il résulte des articles 468, 1419 du code de procédure civile que "si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure'.
Selon le procès verbal des débats du 7 octobre 2016 devant le tribunal d’instance de Condom et le jugement du 4 novembre 2016, X Y a comparu, assistée de son conseil, a demandé qu’il soit statué au fond et a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement querellé n’est donc entaché d’aucune irrégularité.
2/ sur la résolution du contrat
C’est par des motifs pertinents et après une analyse complète des pièces du dossier, que le premier juge a, par une juste application des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil applicables
au litige, rejeté la demande de résolution du contrat signé par X Y avec la S.A.S. CBA Informatique Libérale.
Il suffira d’ajouter que X Y sollicite devant la Cour la résolution du contrat au visa de l’article 1147 du code civil, en reprochant comme en première instance à la société S.A.S. CBA Informatique Libérale de ne pas avoir satisfait à la délivrance des obligations d’information et de conseil qui lui incombaient tant avant la souscription du contrat que tout au long de celui- ci.
L’article 1147 ancien du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Ainsi si tout professionnel de l’informatique doit informer ses clients, les conseiller, les orienter dans leurs choix afin de les diriger vers un produit ou un service adapté à leurs besoins de façon qu’ils puissent se décider en connaissance de cause, en contrepartie d’une telle obligation imposée au professionnel de l’informatique, le client doit s’engager à collaborer avec ce dernier, à renseigner de son mieux celui-ci sur ses attentes.
En l’espèce les conditions dans lesquelles X Y a commandé le dispositif My Agathe Connect ne sont pas précisées, le bon de commande, signé le 6 août 2014 ne permettant pas de le déterminer.
X Y a souscrit au système « My Agathe Connect » et non à « My Agathe e-motion » dont elle produit la documentation et elle ne prouve par aucune pièce que la société S.A.S. CBA Informatique Libérale ne lui a pas communiqué toutes les informations sur le système qu’ elle a commandé. Il s’est avéré qu’à l’usage celui-ci ne correspondait pas à ses besoins, mais ceux-ci, si elle les avait exposé clairement, pouvaient être satisfaits par la fourniture d’équipements supplémentaires, proposés par la société d’informatique, dont elle a décidé de faire l’économie ainsi que cela résulte de sa correspondance du 16 septembre 2014.
Il est aussi paradoxal de soutenir comme elle le fait dans ses écritures « que la société S.A.S. CBA Informatique Libérale ne justifie pas lui avoir indiqué qu’elle l’aurait informée de la nécessité de connexion au réseau internet » alors que précisément l’objet du contrat était de disposer d’un outil à utiliser de façon itinérante ce qui supposait ainsi que l’énoncent les conditions générales de vente qui lui ont été remises de « disposer d’un accès à internet... » ( article 1) et il est aussi stipulé que « le client s’engage à utiliser un matériel totalement compatible avec un accès à internet à haut débit » ( article 7).
En conséquence aucun manquement n’étant démontré à l’encontre de la société intimée, le jugement déféré sera confirmé.
Il sera complété par la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle par application des dispositions de l’article 1154 ( ancien devenu 1343-2) du code civil : les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il sera enfin rectifié en ce que la forme juridique de la société intimée n’est pas « SARL » mais « SAS », erreur purement matérielle.
X Y sera condamnée aux dépens et à payer à la S.A.S. CBA Informatique Libérale la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en rectifiant l’erreur matérielle commise sur la forme juridique de la société CBA Informatique Libérale et Dit que X Y est condamnée à payer à la S.A.S. CBA Informatique Libérale
Y AJOUTANT
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 4.148 € emporte intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts.
Condamne X Y à payer à la S.A.S. CBA Informatique Libérale la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne X Y aux dépens d’appel en application de l’article 696 du même code.
Le présent arrêt a été signé par C D, présidente de chambre, et par Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Z A C D
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