Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juillet 2014 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 13
Décisions • 5
Infirmation partielle —
[…] 2014 ; que par application du premier des textes susvisés, M. Y était tenu de reprendre le paiement de son salaire à compter du 23 mai 2014, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il est à cet égard indifférent que l'entretien préalable ait été reporté, comme est sans emport le fait que M me X n'ait pas remis la fiche médicale d'aptitude puisque, par application des dispositions de l'article R.4624-47 susvisé, applicable au litige dans sa version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, et non dans celle issue du décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014, comme soutenu inexactement par M me X, il appartenait au médecin du travail de transmettre à l'employeur la fiche médicale d'inaptitude, et non à M me X elle-même d'y procéder ;
Confirmation —
[…] Attendu qu'il y a lieu de constater qu'antérieurement aux dispositions de loi du 2016-1088 du 8 août 2016, la contestation des avis d'aptitude ou d'inaptitude relevait de la compétence de l'inspecteur du travail, lequel devait être saisi 'dans un délai de deux mois par lettre recommandée avec accusé de réception' aux termes de l'article R 4624-35 dans sa version issue du décret 2012-135 du 30 janvier 2012 ou ' par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine' dans la version issue du décret 2014-798 du 11 juillet 2014 ;
Infirmation partielle —
[…] Aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2°12-135 du 30 janvier 2012 applicable à l'espèce, " le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. […] L'article R. 4624-18 du même code, dans sa version issue du décret n°2014-798 du 11 juillet 2014 applicable au litige, précise que les travailleurs handicapés bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 717-18 et R. 717-20 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4111-2 ;
Vu le code du travail, notamment sa quatrième partie ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée, notamment son article 83 ;
Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 18 décembre 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 6 février 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailArt. R4624-37, Art. R4624-42, Art. R4624-50
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R4624-46, Art. R4624-43, Art. R4624-38, Art. R4624-44, Art. R4624-39, Art. R4624-45, Art. R4624-40, Art. R4624-41
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D4624-37, Art. D4624-38, Art. D4624-39, Art. D4624-40, Art. D4624-41, Art. D4624-42, Art. D4624-43, Art. D4624-44, Art. D4624-45, Art. D4624-50, Art. D4624-46
- Code du travailArt. R4623-25
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R4623-25-1, Art. R4623-25-2
- Code du travailSct. Section 7 : Assistant de service de santé au travail., Sct. Section 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises., Sct. Section 5 : Personnel infirmier., Sct. Section 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice.
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R4623-25-3, Art. R4623-25-4, Art. R4623-25-5
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- Article 6 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de l...
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