Entrée en vigueur le 19 octobre 2024
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2024-938 du 16 octobre 2024 - art. 1
Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
Elles ne peuvent être organisées que durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée.
Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2.
[…] pour la liberté de choisir son avenir professionnel autorise les élèves de moins de 14 ans à effectuer leur stage d'observation lié aux objectifs de l'éducation nationale dans les entreprises, […] les mots « dernières années de leur scolarité obligatoire » du 2è alinéa de l'article L. 4153-1 du code du travail ont été remplacés par les mots « derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée ». […] Les séquences d'observation prévues pour les élèves inscrits dans les classes de quatrième et de troisième professionnelles de l'enseignement agricole sont cadrées réglementairement dans le code rural et de la pêche maritime à l'article R. 715 […]
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Les séquences d'observation prévues pour les élèves inscrits dans les classes de quatrième et de troisième professionnelles de l'enseignement agricole sont cadrées réglementairement dans le code rural et de la pêche maritime à l'article R. 715-1-2, qui stipule que ces séquences ne peuvent pas être réalisées par des élèves de moins de quatorze ans. […] Les restrictions s'appliquant aux élèves de l'enseignement agricole sont inscrites aux articles R. 715-1 et R. 715-1-2 du code rural et de la pêche maritime. Une analyse est en cours afin de déterminer les modalités d'harmonisation du cadre réglementaire de l'enseignement agricole avec celui de l'enseignement général.
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