Résumé de la juridiction
A fait procéder par un orthoptiste salarié de son cabinet à la réalisation non justifiée de bilans orthoptiques et les a tarifés en supplément de la consultation spécialisée ou d’actes techniques. S’il est loisible à un praticien de faire pratiquer au sein de son cabinet une série d’examens préalables à la consultation afin de préciser les différentes options thérapeutiques susceptibles d’être envisagées, en l’espèce, les mesures obtenues ne pouvaient être qualifiées de bilans orthoptiques au sens de la NGAP et les modalités de leur réalisation ne correspondaient pas au protocole prévu par la nomenclature. Examens qui devaient être compris dans le bilan de la consultation spécialisée. La cotation comme bilans orthoptiques de ces examens préalables a eu pour conséquence, lorsque des séances de rééducation ont été prescrites, séances précédées d’un bilan réalisé par l’orthoptiste libéral, de faire peser à la charge de l’assurance maladie la réalisation d’un double bilan.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 21 janv. 2015, n° 5062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5062 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer 3 mois d'interdiction, dont 2 mois avec sursis + 5515,43 euros de remboursement à la CPAM + Publication pendant 3 mois |
Texte intégral
Dossier n° 5062 Dr Frédéric H Séance du 20 novembre 2014 Lecture du 21 janvier 2015
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins les 17 juin et 9 juillet 2013 la requête et le mémoire, présentés conjointement par le médecin-conseil chef de service du contrôle médical de Meurthe et Moselle, dont l’adresse postale est 9 boulevard Joffre, BP 30443, 54001 NANCY CEDEX et la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy dont le siège est 9 boulevard Joffre, 54047 NANCY CEDEX ;
Le médecin-conseil chef de service de l’échelon local et la caisse primaire d’assurance maladie demandent à la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins :
1° d’annuler la décision du 16 mai 2013 par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Lorraine a infligé au Dr Frédéric H, qualifié spécialiste en ophtalmologie, la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois assortis du sursis pendant la même durée, a condamné ce praticien à rembourser la somme de 8615,21 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle et a ordonné la publication de cette sanction ;
2° d’infliger à ce praticien une sanction à la hauteur des manquements commis et de le condamner à reverser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 10 472,15 euros correspondant au trop remboursé avec publication de cette sanction ; ils soutiennent que :
– la juridiction de première instance a insuffisamment tenu compte du caractère abusif de la prescription de bilans orthoptiques ;
– le grief d’abus d’actes doit être maintenu dans les 14 dossiers pour lesquels ont été réalisées deux séances d’iridotomie par laser alors qu’il résulte des publications de la société française d’ophtalmologie que cette technique est généralement efficace en une seule séance ;
– la réalisation de bilans orthoptiques hors des indications de la NGAP pour 35 patients a été insuffisamment sanctionnée ;
– l’utilisation des codes BDMA002 et BDLA002 (pour des cross linking et des poses d’implants intracornéens à visée réfractive) a un caractère répétitif, constant et délibéré et ne saurait d’autant moins être qualifié d’erreur qu’il a fait l’objet d’un rappel à la réglementation ;
– le recours à la technique d’entente préalable pour des actes non inscrits à la CCAM (cross linking) ou non remboursables constitue une pratique abusive ; la facturation d’actes non remboursables car pratiqués dans les 15 jours post opératoires et la double facturation des actes diagnostiques sur l’œil sont fautifs même s’ils ne constituent pas une pratique répétée ;
– le Dr H ne saurait justifier la facturation dans 11 dossiers de plus de deux actes de soins par la non utilisation du code association 5 dès lors que les comptes rendus ne précisent pas de raison médicale justifiant la réalisation de ces actes à des moments différents et discontinus d’une même journée ; la facturation d’actes non conformes aux comptes rendus révèle un problème sérieux dans la tenue des dossiers de ce praticien ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 28 août 2013, le mémoire en défense présenté pour le Dr H tendant au rejet de l’appel interjeté par le médecin-conseil et la CPAM ; il soutient que :
– les comportements qui lui sont reprochés préservent l’intérêt sanitaire des patients et l’intérêt économique de l’assurance maladie ;
– les données statistiques sur son activité citées par les plaignants notamment le nombre de facturation d’AMY en association avec un acte clinique ou le nombre d’actes techniques par patients ne suffisent pas à établir d’une pratique abusive générant des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie ;
– son activité est différente de celle de ses collègues en raison du matériel lourd dans lequel il a investi expliquant l’importance du nombre d’actes techniques réalisés ;
– contrairement à ce qui lui est reproché, il a répondu au médecin-conseil en l’invitant à constater sur place le fonctionnement et la spécificité du centre de vision qu’il a créé ;
– seuls 105 dossiers ont été retenus en anomalie alors qu’il a effectué 5935 consultations au cours de la période du contrôle ;
– la réalisation de bilans orthoptiques n’a pour but que de limiter les indications de rééducation orthoptique évitant ainsi une charge pour l’assurance maladie – le bilan orthoptique diagnostic réalisé au cabinet n’a ni le même objet ni la même finalité que le bilan thérapeutique qu’il a prescrit afin d’être réalisé par un orthoptiste libéral justifiant ainsi la double prise en charge orthoptique ;
– les orthoptistes libéraux refusent en outre de faire de la rééducation sans avoir réalisé eux mêmes leur propre bilan afin de pouvoir réaliser leur synthèse de fin de traitement ;
– le bilan orthoptique se pratique sans limite d’âge des patients ;
– les iridotomies en deux temps sont le fondement même des iridotomies au laser ainsi qu’en témoigne la littérature produite ;
– la NGAP ne limite pas le nombre d’iridotomies au laser, la fiche de consentement éclairé de la société française d’ophtalmologie n’ayant qu’une valeur didactive à l’intention des patients ; le patient n° 15 cité en exemple relève expressément d’une iridotomie préventive du glaucome aigu ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2013, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Meurthe et Moselle et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle qui concluent au maintien de leur plainte ; ils soutiennent en outre que :
– la NGAP ne permet pas de distinguer entre bilans orthoptiques à visée diagnostique et à visée thérapeutique comme le fait le Dr H ;
– l’iridotomie par laser cotée BEPP002 constitue un acte global et rien n’autorise une double facturation au motif de l’utilisation séquentielle de deux lasers différents ;
– il est faux d’affirmer que l’assurance maladie autoriserait la technique du cross linking par assimilation à un acte BDMA002, celle-ci n’ayant aucun pouvoir dérogatoire pour procéder à une telle assimilation ;
Vu les pièces desquelles il ressort que, par application des dispositions de l’article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être fondée sur les moyens, relevés d’office, tirés de ce que les griefs reprochés au Dr H portent en partie sur des faits antérieurs au délai de prescription de trois ans prévu à l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions du contrôle technique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 novembre 2014, le mémoire, présenté par le médecin-conseil chef de service du contrôle médical de Meurthe et Moselle et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, en réponse à la communication du moyen d’ordre public qui prennent acte de ce que cinq actes facturés par le Dr H entre le 3 et le 11 juin 2009 sont prescrits et demandent à ce que ceux-ci soient retirés de la plainte ; qu’ils concluent en conséquence à un remboursement d’une somme de 9880,37 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu la classification commune des actes médicaux ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Mme le Dr RIO en la lecture de son rapport ;
– Mme Le Dr THIRIET, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Meurthe et Moselle ;
– Me GOSSIN, avocat, en ses observations pour le Dr H et le Dr Frédéric H en ses explications orales ;
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, absente excusée ;
Le Dr H ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la prescription :
1.Considérant que, selon les dispositions de l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale, alors applicable, les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance sont, dans le cas prévu à l’article L 145-1 du même code, saisies dans le délai de trois ans à compter de la date des faits ; qu’il résulte des pièces du dossier que la plainte dont le médecin-conseil et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle ont saisi la section des assurances sociales portait sur des faits survenus plus de trois ans avant le 13 juin 2012, date de l’enregistrement du mémoire de plainte à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ; qu’il y a donc lieu de considérer qu’à cette dernière date, ces faits ne pouvaient plus faire l’objet d’une plainte, ce qui conduit à écarter de l’examen de la plainte certains actes des dossiers n° 22 (acte du 9/06/2009), n° 52 (acte du 11/06/2009), n° 84 (acte du 10/06/2009), n° 87 (acte du 3/06/2009) et n° 110 (acte du 9/06/2009) ; qu’en omettant ainsi d’appliquer la prescription les premiers juges ont entaché leur décision d’illégalité ; que par suite les conclusions de la plainte dirigées contre ces actes ont perdu leur objet ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer ;
Sur les griefs :
2. Considérant qu’à l’occasion de l’analyse d’activité du Dr H, qualifié spécialiste en ophtalmologie, des anomalies ont été relevées dans les actes réalisés au cours de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ;
En ce qui concerne la prescription abusive de certains actes, s’agissant des bilans orthoptiques :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1 du chapitre II-orbite, œil du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), les bilans orthoptiques dans le cadre du traitement des déséquilibres oculo-moteurs et des déficits neuro-sensoriels y afférents, cotés AMY 10 comportent « - la détermination subjective de l’acuité visuelle, – la détermination subjective de la fixation, – le bilan des déséquilibres oculomoteurs. Avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, d’une durée d’au-moins 30 minutes par séance, avec un maximum de deux actes par an (sauf accord du service médical) » ;
4. Considérant qu’il est fait grief au Dr H d’avoir pour 28 patients (dossiers nos 1, 6, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 23, 34, 39, 48, 53, 60, 65, 67, 71, 72, 73, 89, 90, 96, 97, 99, 101, 103 et 107) fait procéder par un orthoptiste salarié de son cabinet à la réalisation non justifiée de bilans orthoptiques et de les avoir tarifés à l’assurance maladie en supplément de la consultation spécialisée ou d’actes techniques ; que, s’il était loisible à ce praticien de faire pratiquer au sein de son cabinet une série d’examens préalables à la consultation qu’il qualifie de « débroussaillage » afin de préciser les différentes options thérapeutiques susceptibles d’être envisagées, il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que les mesures ainsi obtenues puissent être qualifiées de « bilans orthoptiques » au sens de la nomenclature générale de actes professionnels (NGAP) ni que les modalités de leur réalisation correspondent au protocole prévu par la nomenclature ; qu’il s’ensuit donc qu’il ne pouvait les facturer en tant que tels et que ces examens devaient être compris dans le bilan de la consultation spécialisée, conduite qu’il indique d’ailleurs avoir adoptée après le contrôle ;
5. Considérant, en second lieu, que la cotation comme bilans orthoptiques de ces examens préalables a pour conséquence, lorsque le Dr H prescrit des séances de rééducation nécessairement précédées d’un bilan réalisé par l’orthoptiste libéral, de faire peser à la charge de l’assurance maladie la réalisation d’un double bilan, comme c’est le cas pour les patients nos 114 à 123, 125 à 130, 132, 133, 134, 135, 138 et 141 ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si la prescription de bilans aux membres d’une même famille (dossiers nos 134, 138, 140 et 141) ne saurait à soi seule établir le grief de prescription systématique de bilans orthoptiques, il résulte de l’examen des pièces médicales du dossier que les examens effectués ne pouvaient, comme il est dit au considérant n° 3 de la présente décision, être qualifiés de bilans orthoptiques au sens de la nomenclature générale des actes professionnels ;
S’agissant des séances d’iridotomie par laser :
7. Considérant qu’il ne résulte pas de la classification commune des actes médicaux (CCAM) que l’iridotomie avec laser (code BEPP002) aurait le caractère d’un acte global qui imposerait à un professionnel de ne coter qu’un seul acte lorsqu’il choisit pour des raisons médicales ou liées à l’état du patient de réaliser cet examen en deux séances ; que si la « fiche d’information consacrée à cet examen par la Société française d’ophtalmologie », laquelle, en tout état de cause, ne constitue pas une recommandation médicale s’imposant aux praticiens, prévoit que « l’iridotomie au laser est généralement rapidement efficace, permettant de soigner ou d’empêcher le glaucome aigu en une seule séance », cette circonstance n’interdisait pas au Dr H, s’il l’estimait nécessaire, de pratiquer son examen en deux temps ; qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que cette pratique aurait un caractère abusif dans le cas des patients n°s 15, 73, 74, 89 à 92, 96, 97, 98, 99, 101, 102 et 103 ; que le grief doit ainsi être écarté ;
En ce qui concerne les anomalies de facturations :
8. Considérant, en premier lieu, que selon l’article 1-2 des dispositions générales de la CCAM : « (….) Si un acte n’est pas inscrit dans la liste, il ne peut pas être pris en charge » et qu’aux termes de l’article 1-15 du même texte : « Lorsqu’un patient présente une pathologie inhabituelle, nécessitant une dérogation aux modalités de prise en charge de la liste, le médecin adresse au contrôle médical une demande écrite motivée. La prise en charge est subordonnée à l’avis favorable du contrôle médical » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’une cotation par assimilation d’un acte non inscrit à la CCAM n’est possible que dans l’hypothèse d’une pathologie inhabituelle ; qu’il est constant que la technique dite du « cross linking » afin de stabiliser ou de réduire l’évolution d’un keratocône, si elle est actuellement en cours d’expérimentation, n’est pas inscrite sur la liste des actes pris en charge par l’assurance maladie ; que, ne concernant pas une pathologie inhabituelle, elle ne pouvait être cotée BDLA005 par assimilation à des « poses d’implants intracornéen (anneau) à but réfractif » ; que, ni la circonstance que certaines caisses primaires d’assurance maladie auraient accepté une telle assimilation, à la supposer établie ce dont ne justifient pas les documents produits qui concernent la seule tarification hospitalière, ni celle que la cotation retenue ne serait pas excessive eu égard au coût de cette intervention, ne sauraient en tout état de cause justifier la pratique fautive du Dr Hehn ; qu’il y a lieu en outre de relever que ce caractère fautif avait fait l’objet de plusieurs avertissements adressés à ce praticien par les services de l’assurance maladie ; qu’il y a donc lieu de retenir le grief pour les actes concernant les patients nos 77 à 87 et de l’écarter pour le dossier n° 31 en raison de l’absence de compte rendu opératoire ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article 1-6 des dispositions générales de la CCAM que ne sont pas remboursables par l’assurance maladie « les actes accomplis au cours de la période postinterventionnelle et ce, pendant une période de quinze jours après la réalisation de l’acte, pour un suivi hors complications et en ce qui concerne les conséquences directes liées à cet acte, que le patient soit hospitalisé ou non » ; que cette règle n’est pas été appliquée pour les patients nos 9 et 22, respectivement opérés d’un glaucome et d’une cataracte, qui se sont vus tarifer des visites de contrôle dans les quinze jours suivant cette intervention en l’absence de complication per opératoire ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du paragraphe A de l’article III-3 du livre III-Dispositions diverses de la CCAM : «Quand des actes techniques sont effectués dans le même temps qu’une consultation ou une visite (….), les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux des actes techniques » ; qu’en application de cette règle, le Dr Hehn ne pouvait cumuler la cotation d’une consultation et celle des actes techniques (OCT ou épreuve de provocation d’un glaucome) accomplis dans le même temps sur les patients nos 1, 3, 6, 10, 11, 20 et 99 ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes du paragraphe B de l’article III-3 du livre III-Dispositions diverses de la CCAM : « L’association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L’acte dont le tarif hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur. Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein. » ; que selon l’alinéa h) du 2- dérogations de ce même article : « h) Si pour des raisons médicales ou dans l’intérêt du patient, un médecin ou un chirurgien-dentiste réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l’exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D. 6124- 27 et D. 6124-107 du code de la santé publique, sur un même patient et qu’il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical / Le code Association 5 signifie que les actes sont tarifés à 100 % ; ce code est utilisé dans le cas décrit au paragraphe 2 h » ;
12. Considérant, d’une part, que, si pour les patients n°s 52, 54, 55, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 71 et 97 le Dr H ne conteste pas avoir facturé plusieurs actes techniques au cours d’une même séance, il indique avoir omis de mentionner le code Association 5 ; qu’il résulte toutefois de l’examen des pièces du dossier que la justification de la réalisation de ces actes à des moments différents et discontinus d’une même journée est absente des comptes rendus correspondants ; qu’il y a donc lieu de retenir l’erreur de cotation ;
13. Considérant, d’autre part, que l’utilisation du code Association 5 pour les patients nos 12, 14, 21, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 36, 39 à 45, 48, 50, 60, 65 et 96 n’est justifiée par aucun élément des dossiers de ces patients ;
14. Considérant, en cinquième lieu, que les cotations BDQP002 (video-photo-kératographie), BZQP002 (fluoroscopie), BLQP002 (campimétrie) et BZQM001 (échographie oculaire) correspondent à des actes diagnostiques unilatéraux ou bilatéraux sur l’oeil ; que la double cotation n’était donc pas possible pour les patients nos 56, 67, 68 et 107 au motif que les examens concernent les deux yeux ;
En ce qui concerne la rédaction de comptes rendus sans lien avec l’acte pratiqué :
15. Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que, pour procéder à la facturation à l’assurance maladie de différents actes non remboursables pratiqués sur les patients nos 20, 30, 32, 38, 39, 41, 48, 50, 55, 59, 60, 62 et 71, le Dr H a fait mention dans les comptes rendus de la réalisation « d’épreuves de provocation de glaucome » cotées BHRP001, alors qu’il ne ressort pas de ces documents que ce type d’acte aurait été pratiqué, celui-ci comportant même des dangers s’il avait été réalisé pour les patients nos 20, 30, 38, 41 et 44 déjà traités pour glaucome ; que la réalisation d’une épreuve de provocation de glaucome n’est pas non plus établie pour la patiente n° 86 porteuse d’un keratocône bilatéral ; qu’en utilisant des cotations qui ne correspondent pas à la réalité de l’acte effectivement réalisé et en mentionnant ces examens dans le compte rendu, le Dr H commet une faute particulièrement grave dès lors qu’elle est susceptible d’avoir dans l’avenir des conséquences sur les choix thérapeutiques d’autres professionnels ; qu’ainsi la discordance entre les actes réalisés et la teneur du compte rendu porte atteinte à la nécessaire continuité des soins ; qu’il en va de même pour la facturation pour les patients nos 23 et 72 d’iridotomies bilatérales alors que le geste décrit dans le compte rendu est bilatéral ; qu’il y a lieu de retenir le grief ; qu’en revanche il peut être admis que la mention de pose de kératoprothèse pour le patient n° 82 résulte d’une erreur matérielle ;
16. Considérant que les faits ci-dessus retenus à l’encontre du Dr H constituent des fautes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale susceptibles de lui valoir l’une des sanctions prévues à l’article L 145-2 du même code ; qu’il sera fait une exacte appréciation de leur gravité en infligeant à ce praticien la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois dont deux mois assortis du bénéfice du sursis avec publication dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie pendant un mois ;
Sur le remboursement des abus d’honoraires :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale : « Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins (…) sont : (…) 4°) Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé (…) » ; que constituent des honoraires abusifs au sens de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure ;
18. Considérant que les honoraires facturés, pour chacun des dossiers mentionnés comme fautifs aux points nos 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 et 14 de la présente décision, correspondent à des actes surcotés ; qu’il y a lieu d’ordonner le remboursement correspondant à l’assurance maladie, soit la somme de 5515,43 € ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision, en date du 16 mai 2013, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Lorraine est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la plainte fondées sur les faits antérieurs au 13 juin 2012.
Article 3 : Il est infligé au Dr Frédéric H la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois. Il sera sursis à l’exécution de cette sanction pendant deux mois dans les conditions de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : L’exécution de cette sanction, prononcée à l’encontre du Dr H, prendra effet le 1er avril 2015 à 0 h et cessera de porter effet le 30 avril 2015 à minuit.
Article 5 : Le Dr H devra reverser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 5515,43 euros.
Article 6 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public, pendant la période de trois mois à compter du 1er avril 2015.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr H est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée au Dr Frédéric H, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Meurthe-et-Moselle, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Lorraine, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Lorraine, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 20 novembre 2014, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr MORNAT et M. le Dr ROUSSELOT, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr RIO et M. le Dr LEROY, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 21 janvier 2015.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
R. PICCIONI-HUILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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