Article R741-26 du Code rural et de la pêche maritime
Article R741-24
Article D741-33

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 3

I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues au 1° de l'article R. 741-24 et aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code et à l'article D. 1221-19 du code du travail.

Toutefois la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 741-24.

Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées aux premier et deuxième alinéas, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux au seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, font mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.

III.-La demande est écrite et motivée. Elle est formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.

La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement des dites cotisations et contributions ; toutefois, cette remise ne sera acquise que sous réserve du respect de l'échéancier.

IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le demandeur.

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.

V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


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Décisions40

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 12-13.904, Publié au bulletinCassation

La bonne foi permettant, en application des dispositions de l'article R. 741-26 du code rural, la réduction de la fraction réductible des majorations de retard, s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à ces majorations […] Aux motifs qu'en application R. 243-20 du Code la Sécurité Sociale, une remise des majorations et pénalités peut être accordée si la bonne foi du débiteur est dûment prouvée. […]

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[…] Ainsi, aux termes de l'article R.741-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l'espèce, “I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues au 1° de l'article R. 741-24 et aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code et à l'article D. 1221-19 du code du travail.

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3Cour d'appel de Nîmes, 4 octobre 2016, n° 14/02235Infirmation

[…] Vu l'article R. 731-75 II du code rural, […] En l'espèce, si M. X, qui conteste l'exigibilité des majorations, est recevable en son appel formé à l'encontre de la disposition du jugement l'ayant condamné au paiement de la somme de 15 793,77 euros, il n'en demeure pas moins qu'en le déboutant de son recours relatif à sa demande de remise desdites majorations, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa bonne foi requise par l'article R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a statué de ce chef en dernier ressort, nonobstant la mention contraire au dispositif.

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