Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 18 sept. 2024, n° 23/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 18 Septembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[CS], [CS], [CS], [CS], [CS], [CS]
C/
[B], [B], [B], [B], [B], [B], [B], [B], [B], [B], [B]
Répertoire Général
N° RG 23/00385 – N° Portalis DB26-W-B7H-HOAP
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [MA] [JA] [CS]
né le [Date naissance 30] 1963 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 50]
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [K] [Y] [D] [CS] épouse [YI]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 40]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [FS] [CS] – Intervenante volontaire
née le [Date naissance 17] 1966 à [Localité 39]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 8]
[Localité 50]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [R] [CS] – Intervention volontaire
née le [Date naissance 17] 1987 à [Localité 39]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 37]
[Localité 42]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [E] [CS] – Intervenant volontaire
né le [Date naissance 24] 1991 à [Localité 39]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 22]
[Localité 46]
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [KS] [CS] – Intervenante volontaire
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 39]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 14]
[Localité 52]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [I] [O] [Z] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 29] 1964 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 44]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [T] [CD] [G] [B]
né le [Date naissance 28] 1969 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 43]
représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [ND] [BB] [PO] [B] épouse [VU]
née le [Date naissance 27] 1970 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 41]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [AS] [A] [MA] [B]
né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 35]
représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [HJ] [MA] [A] [F] [B]
né le [Date naissance 23] 1967 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 39]
représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [J] [G] [JA] [V] [B]
né le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 45]
représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [W] [YA] [B]
né le [Date naissance 20] 1985 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 39]
représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [N] [PO] [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 43]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [L] [CD] [B]
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 49]
représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [E] [G] [CD] [B]
né le [Date naissance 26] 1974 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 48]
représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 47]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Juin 2024 devant :
— Madame Rachel LALOST, vice présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DU LITIGE :
[PO] [X], née le [Date naissance 31] 1941, divorcée en premières noces de [UL] [CS], divorcée en secondes noces d'[CD] [B] et veuve en troisièmes noces de [DY] [C], est décédée le [Date décès 25] 2012 à l’âge de 71 ans, laissant pour lui succéder :
Mme [K] [CS],M. [G] [CS],ses deux enfants issus de son premier mariage,
Mme [I] [B] épouse [U],M. [AS] [B],M. [HJ] [B],M. [T] [B],Mme [ND] [B] épouse [VU],M. [J] [B],M. [E] [B],ses sept enfants issus de son second mariage,
M. [W] [B],Mme [N] [B],M. [P] [B],Mme [S] [B],ses quatre petits-enfants, venant aux droits de leur père, [L] [B], décédé.
Le partage n’ayant pas pu intervenir amiablement, le tribunal de grande instance d’Amiens, en son jugement du 22 août 2018 a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [PO] [X] et a désigné pour y procéder Me [GG] [H], notaire à [Localité 53].
Le notaire a procédé à ses opérations, mais les parties ne sont pas parvenues à un accord, nonobstant une tentative de conciliation mise en place le 16 décembre 2022 par le juge commis du tribunal judiciaire.
Le notaire a dressé un procès-verbal de dires avec renvoi devant le tribunal le 13 janvier 2023.
Par ses dernières conclusions du 23 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, M. [G] [CS] et Mme [K] [CS] demandent au tribunal de :
Débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes et dire ni avoir lieu à rapport à succession d’une quelconque somme que ce soit,Renvoyer les parties devant le notaire,Désigner Me [GV] [JO], notaire à [Localité 53], comme nouveau notaire liquidateur,
Condamner solidairement Mme [I] [B], M. [AS] [B] et M. [HJ] [B] à payer à chaque partie concluante les sommes suivantes :5 000 euros de dommages et intérêts pour comportement abusif et vexatoire sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Me Xavier d’Hellencourt s’est constitué le 20 novembre 2023 pour Mmes [FS], [R] et [KS] [CS] et M. [E] [CS], tous les quatre pris en qualité d’enfants de [G] [CS], décédé à [Localité 39] le [Date décès 21] 2023.
Par ses dernières conclusions du 4 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, Mme [I] [B], MM. [AS] et [HJ] [B] demandent au tribunal de :
Voir dire et juger que Mme [K] [CS] et M. [G] [CS] seront tenus de rapporter à la succession de leur mère la somme globale de 65 400 euros, représentant l’ensemble des prélèvements bancaires effectués de 2009 à 2012 sur le compte ouvert au nom de [PO] [X] auprès de la [55],Voir dire et juger que Mme [K] [CS] et M. [G] [CS] seront également tenus de rapporter à la succession de [PO] [X] la somme de 6 000 euros prélevée le 21 Août 2012,Voir constater que M. [G] [CS] a bénéficié d’une donation déguisée à l’occasion de la cession gratuite du véhicule de marque Renault modèle Laguna immatriculé [Immatriculation 33] et qu’il sera ainsi tenu de rapporter à la succession de sa mère la somme de 2 000 euros correspondant au montant de la valeur de ce véhicule,Voir renvoyer ce dossier devant Me [GG] [H], notaire associé à [Localité 53] à seule fin de dresser l’acte de liquidation partage de la succession de [PO] [X] et ce, avec toutes conséquences de droit,S’entendre enfin, les parties demanderesses condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, S’entendre enfin Mme [K] [CS] et M. [G] [CS] condamner aux entiers dépens,Voir ordonner l’emploi en frais privilégiés de partage de ces mêmes dépens.
M. [T] [B], Mme [ND] [B] épouse [VU], M. [J] [B], M. [W] [B], M. [P] [B] et M. [E] [B] n’ont pas conclu.
Mmes [N] et [S] [B] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal a ordonné le renvoi à la mise en état du 23 mai 2024 pour convocation des parties défaillantes, dit que l’affaire reviendra à l’audience du mercredi 19 juin 2024 et qu’elle sera clôturée le 13 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIVATION :
Malgré l’absence de comparution de Mmes [N] et [S] [B], il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur le rapport à la succession :
Il résulte de l’article 843 du code civil que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Peut constituer une donation déguisée tout avantage indirect résultant de la modicité du prix de vente d’un bien par le défunt à un héritier, mais à la condition toutefois de démontrer l’intention libérale du défunt qui peut se déduire de la sous-évaluation systématique des transactions intervenues entre les parties.
La donation indirecte justifie le rapport à la succession de la différence entre le prix de la vente du bien et sa valeur réelle.
Sur la vente d’un véhicule automobile à M. [G] [CS], Mme [I] [B], MM. [AS] et [HJ] [B] soutiennent que [PO] [X] a réalisé une donation déguisée au bénéfice de [G] [CS] d’un véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 33].
[G] [CS] ne conteste pas avoir été mis en possession par sa mère de ce véhicule, mais précise qu’il a fait l’objet d’une vente au prix de seulement 2 000 euros, s’agissant d’un véhicule d’occasion.
Dans ces conditions, la charge de la preuve de la libération de son obligation au paiement lui incombe.
Or, il soutient s’être acquitté du prix de vente en liquide, mais n’en rapporte pas la preuve.
Dans ces conditions, sa carence probatoire doit conduire à considérer qu’il a bénéficié d’une donation déguisée à hauteur de 2 000 euros, rapportable à la succession de [PO] [X].
Sur le mandat de gestion donné à Mme [K] [CS] :
Dans les dernières années de sa vie, [PO] [X], qui pourtant était encore assez jeune, a vu son état de santé se dégrader considérablement.
Les pièces communiquées par les défendeurs montrent qu’en 2010, elle a été atteinte d’un cancer du sein et qu’en 2011, il lui a été diagnostiqué un cancer de l’utérus qu’elle a souhaité ne pas traiter par chimiothérapie. S’ajoutait à cela une pathologie diabétique, de l’hypertension artérielle et un suivi cardiologique. Enfin, en mars 2012, elle a fait une tentative de suicide par prise de médicaments et, plongée dans le coma, elle a été prise en charge par le service de réanimation du centre hospitalier.
Du reste, elle recevait quotidiennement une infirmière à domicile, ainsi que cela résulte d’une attestation communiquée par [G] [CS] et Mme [K] [CS] et son état de santé justifiait qu’elle bénéficie par le centre communal d’action sociale de la ville d'[Localité 39] d’un portage quotidien de repas à domicile, montrant d’une part, qu’elle n’était plus en capacité de réaliser elle-même ses courses et d’autre part, qu’elle n’était plus non plus en capacité de préparer ses repas.
Le 12 octobre 2010, elle a donné une procuration à sa fille, Mme [K] [CS], laquelle n’a jamais contesté avoir géré les finances de sa mère.
Les relevés bancaires de 2009 jusqu’au décès de cette dernière montrent des retraits d’argent au distributeur pour un montant total de 65 400 euros que les défendeurs voudraient voir réintégrer à l’actif de la succession.
Mme [K] [CS] soutient que sa mère a toujours eu l’habitude de faire tous ses règlements en liquide et que c’est la raison pour laquelle, une forte somme était retirée tous les mois, soulignant particulièrement que cette habitude était antérieure à la procuration bancaire dont elle a bénéficié et qui a été signée par sa mère le 12 octobre 2010.
En application de l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire » et de l’article 1993 du même code : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
Il appartient donc à Mme [K] [CS] de rendre compte à sa mère, aux droits desquels viennent notamment aujourd’hui Mme [I] [B], MM. [AS] et [HJ] [B], de sa gestion pour le compte de sa mère et de l’utilisation des fonds prélevés.
Si les relevés de comptes bancaires montrent qu’effectivement assez peu de prélèvements étaient effectués et qu’il n’existait aucun paiement par carte bancaire, et ce, même antérieurement au 12 octobre 2010, démontrant que [PO] [X] avait pour habitude de régler toutes ses factures en espèces, il reste que certaines sommes n’ont toujours pas été expliquées par Mme [K] [CS] et qu’aucune facture n’est produite.
Il doit donc être considéré qu’au-delà des retraits mensuels correspondent aux dépenses courantes de la défunte, si elles ne sont pas supérieures à ses propres ressources, tous les prélèvements complémentaires doivent donner lieu à des explications et des justificatifs par celle qui ne conteste pas avoir géré les comptes de la défunte.
Il en est ainsi de :
. Depuis le compte de la [55] n° [XXXXXXXXXX019] :
1 500 euros prélevés le 6 avril 2010, alors que 1 000 euros ont été prélevés également dans le même mois, le 13 avril 2010,1 400 euros le 13 juillet 2010,1 500 euros le 12 octobre 2010,1 500 euros le 5 janvier 2011,1 400 euros le 5 avril 2011,1 500 euros le 6 juillet 2011,1 500 euros le 4 octobre 2011,1 500 euros le 3 janvier 2012,. Depuis le compte de la [55] n° [XXXXXXXXXX018] :
10 000 euros en retraits d’espèces le 7 septembre 2011,500 euros le 18 janvier 2012,1 500 euros le 10 janvier 2012,1 500 euros le 10 janvier 2012,1 500 euros le 10 janvier 2012,1 500 euros le 10 janvier 2012,1 500 euros le 10 janvier 2012,Soit un total de 29 800 euros.
Mme [K] [CS] expose avoir assumé le règlement des factures de sa mère pour un montant de 6 033,75 euros (pièces n°14 et suivantes) dont notamment 4 035,08 euros pour les frais d’obsèques.
Ces dettes de la défunte ne se retrouvant pas dans le passif de sa succession établi par le notaire, il est donc justifié de leur règlement.
Par contre, le notaire précise avoir recherché qui « était bénéficiaire du contrat souscrit par la défunte auprès de la Mutuelle de la Somme « Mutobsèques » pour la prise en charge des frais d’obsèques. Il a été indiqué et justifié auprès du notaire associé soussigné qu’il s’agissait de M. [G] [CS] et Mme [K] [CS] qui en étaient les bénéficiaires uniques ».
Mme [K] [CS] ne peut en conséquence soutenir avoir réglé la somme de 4 035,08 euros au titre des frais d’obsèques avec les fonds prélevés sur le compte de sa mère, alors même qu’elle a été bénéficiaire d’une assurance obsèques à l’effet précisément de régler la facture des pompes funèbres.
Ainsi, cette dernière ne justifie de paiements effectifs pour le compte de sa mère qu’à hauteur de 1 998,67 euros.
En conséquence, elle est condamnée à rapporter à la succession la somme de 27 801,33 euros.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Les dépens de l’instance sont employés en frais privilégiés de partage.
En raison de la nature de l’affaire, l’équité commande de rejeter les demandes réciproques de condamnation présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, la demande de dommages intérêts de [G] [CS] et Mme [K] [CS] est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE à [G] [CS], aux droits desquels viennent aujourd’hui Mmes [FS], [R] et [KS] [CS] et M. [E] [CS], de rapporter à la succession de [PO] [X] la somme de 2 000 euros ;
ORDONNE à Mme [K] [CS] épouse [YI] de rapporter à la succession de [PO] [X] la somme de 27 801,33 euros ;
RENVOIE à Me [GV] [JO], successeur de Me [GG] [H], dont l’étude est située à [Adresse 54] le soin de recevoir l’acte constatant le partage selon les éléments tranchés par la présente décision ;
COMMET tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de partage de la succession de [PO] [X] ;
REJETTE la demande de dommages intérêts de [G] [CS] et Mme [K] [CS] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Canalisation ·
- Lavabo ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport de recherche ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dette ·
- Montant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Patrimoine
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Évaluation ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Pièces
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Contrainte ·
- Avis motivé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Création ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Russie ·
- Gestion
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.