Article R752-69 du Code rural et de la pêche maritime
Article D752-68Article D752-72
Entrée en vigueur le 25 décembre 2025

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Décisions • 6

1. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 27 octobre 2017, n° 15/03651Infirmation

[…] Présent et assisté de Monsieur C D syndical de la CFDT, régulièrement mandaté […] En application des dispositions de l'article R 752-69 et R 752-70 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au présent litige, la caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article D 752-73 en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

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2. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 15/06360Confirmation

[…] X D et la pathologie dont l'ayant droit se plaint » et que ce dernier « ne peut pas bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l'article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale du régime agricole ». […] sur le fondement des articles R752- 69 et R752-70 du code rural que la décision de la caisse est un accord implicite en l'absence de décision dans le délai de 3 mois. […] « La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752 -14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date […]

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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 janvier 2021, n° 17/00371Infirmation

[…] B C, Magistrat D, […] — juger que la MSA a reconnu implicitement le caractère professionnel de sa maladie aux termes de l'article D. 752-73 du Code rural et de la pêche maritime, […] Au temps des déclarations de maladie professionnelle faites par l'appelante, l'article R. 752-69 du code rural et de la pêche maritime prévoyait, […] que la caisse de mutualité sociale agricole disposait d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle avait reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. L'article R. 752-70 du même code ajoutait que sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73, […]

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