Infirmation 10 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 févr. 2003, n° 01/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 01/03822 |
Texte intégral
Sixième Chambre
ARRÊT N° AS9
R.G : 01/03822
Mine E C épouse X
C/
M. F X
Copie exécutoire délivrée
20 FEV. 2003 le :
#: GALVAIN
B a ® Ce
Copie le 2 Juin 2014 à EDI- DATA" à PARIS
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Décembre 2002 devant Monsieur Yves LE GUILLANTON, magistrat rapporteur, tenant seul
l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
à l’audience publique du 10 Février 2003, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame E C épouse X née le […] à […]
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me LAVERTON DE QUILLIEN, avocat
INTIME :
Monsieur F X né le […] à Y (44170)
représenté par Me BOURGES, avoué assisté de Me GRESLE, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2002/1733 du 28/05/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) is sX
2
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux X-C se sont mariés à Y
(44) sans contrat préalable le 21 mai 1994.
Deux enfants sont issus de ce mariage :
A née le 12.11.1993 B née le […]
Monsieur X est ouvrier à l’usine KUHN-HUARD de
CHATEAUBRIAND, Madame X étant quant à elle ouvrière à
l’usine ALLEGIANCE de CHATEAUBRIAND également.
Madame X a déposé une requête en divorce pour faute devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES et une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 28 mai 2001 prévoyant les mesures provisoires suivantes :
➜ attribution du domicile conjugal à Monsieur X,
➡ autorité parentale conjointe à l’égard des enfants,
résidence principale des enfants au domicile de leur père en attente du rapport d’enquête sociale par ailleurs ordonné,
fixation d’un droit de visite et d’hébergement « classique » au profit de Madame X,
fixation d’une pension alimentaire de 500 francs par mois et par enfant, à la charge de Madame X.
Madame X a relevé appel de cette ordonnance.
Le rapport d’enquête sociale ordonnée par le magistrat conciliateur a été déposé le 27 septembre 2001.
Selon arrêt en date du 10 juin 2002, la Cour de céans a ordonné :
un examen médico-psychologique et commis pour y procéder le Docteur Z,
maintenu en l’état les dispositions de l’ordonnance FAH
déférée sur la résidence des enfants et les modalités
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d’exercice du droit d’accueil de la mère.
Le Docteur Z a déposé son rapport le 27 août 2002.
Se fondant sur ce rapport, Madame X sollicite la mise en place d’une résidence alternée des enfants chez leur père et mère selon les modalités suivantes :
première et troisième semaines de chaque mois, chez leur mère du dimanche 19 heures au dimanche suivant
19 heures, à charge pour Madame X d’aller les chercher au domicile de leur père et pour Monsieur X de venir à la fin de la semaine les récupérer chez leur mère.
Elle conclut par ailleurs ainsi :
confirmer l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 mai 2001 en ce qui concerne :
l’exercice conjoint de l’autorité parentale de Monsieur et Madame X sur leurs filles A et B.
les modalités d’hébergement des enfants durant les vacances, les deux enfants passant la moitié des petites et grandes vacances avec leur père et l’autre moitié avec leur mère (première moitié les années impaires avec leur mère, deuxième moitié les années paires avec leur père).
fixer à 38,11 €uros par mois et par enfant (250,00 francs) le montant de la part contributive due par Monsieur X à son épouse pour l’entretien d’A et de
B.
condamner Monsieur X à reverser à Madame
C épouse X la somme de 145,74 €uros correspondant aux primes pour l’emploi qu’il a perçues en ses lieu et place, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt de la Cour.
➡ condamner Monsieur X à payer à son épouse la somme de 1.219,59 €uros sur le fondement de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
➡ débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
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Monsieur X, s’opposant à l’organisation d’une . résidence alternée, demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée.
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à
l’arrêt du 10 juin 2002 ainsi qu’aux écritures des parties en date des 21 et 27 octobre 2002 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence des enfants
Considérant qu’à l’issu d’investigations minutieuses et approfondies, l’expert judiciaire, le docteur Z a conclu son rapport en ces termes :
"La résidence alternée est le mode de résidence qui me paraît ici correspondre le mieux à l’intérêt des enfants. Elle a
l’avantage de permettre aux deux soeurs d’être constamment ensemble et de se partager équitablement entre leurs parents. Se trouvant dans une position médiane entre eux deux, elles n’auront pas le sentiment d’avoir pris part pour l’un ou pour l’autre et d’avoir ainsi causé de la peine ou du préjudice à celui pour lequel elles n’auraient pas pris part. La proximité géographique des parents permet une telle mesure".
Considérant qu’il est constant que la mère possède de réelles capacités éducatives ;
Que l’attitude de celle-ci, lors de la séparation du couple, peut s’expliquer par le climat conflictuel et très tendu existant alors entre époux ;
Que l’organisation de la résidence alternée, que Madame
X propose, tient compte de ses contraintes professionnelles, celles-ci ne constituant pas un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure qui est de l’intérêt manifeste des deux enfants ;
Qu’elle permettra d’atténuer, si ce n’est d’éviter, les risques de "conditionnement des enfants par l’un ou l’autre des parents ;
Que le conflit entre conjoints est moins vif que lors de la séparation du couple ; que les relations des parties en tant que parents sont susceptibles de se normaliser, la résidence alternée
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constituant un facteur d’apaisement des rivalités conjugales, en valorisant la fonction et les prérogatives parentales de chaque époux ;
Que l’affection de Monsieur et Madame X vis-à-vis de leurs enfants est aussi forte et authentique de la part de l’un et de
l’autre ; que leurs qualités éducatives respectives ne sont pas en cause;
Que les arguments développés par l’intimé pour s’opposer à la mesure de résidence alternée, qui est la plus appropriée, ne sont pas pertinents ; qu’au regard de l’ensemble des éléments du dossier, notamment de l’attestation de Madame D faisant état de « la tristesse des enfants » lors des retours chez leur père, l’intérêt de ces derniers ne va pas dans le sens d’une fixation de leur résidence à son domicile ;
Considérant qu’il convient, réformant l’ordonnance déférée, de faire droit à la demande de Madame X, concernant la résidence habituelle, que les modalités de cette mesure, proposées par cette dernière, qui sont conformes à la situation des enfants et des parties, ne sont pas critiquées ;
Sur le surplus
Considérant qu’au regard des charges et ressources respectives des parties, il apparaît un solde disponible mensuel d’environ 4.000 francs (609.80 €uros) au profit de Monsieur X, et de 2.000 francs (304,90 €uros) en faveur de Madame X;
Que Monsieur X perçoit un salaire net de 7.300 francs par mois et règle un loyer de 2.645 francs, outre un prêt de 610,99
€uros ; que Madame X a un salaire mensuel de l’ordre de
5.000 francs et paie un loyer de 3.010 francs ;
Que dans ces conditions, afin de permettre à la mère de faire face dans les meilleurs conditions à l’éducation des enfants, et de rétablir un équilibre entre les situations pécuniaires des parties, il convient de fixer à 38,11 €uros par mois et par enfant (250 francs) la part contributive du père à leur entretien et éducation ,
Que ce dernier ne formule, d’ailleurs, aucune observation sur ce chef de demande de son épouse ;
Considérant qu’il en est de même du remboursement des primes pour l’emploi perçues indûment par l’intimé (145,74 €);que leur remboursement sera ordonné, assorti des intérêts au taux légal
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à compter du présent arrêt ;
Considérant que l’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et les modalités d’hébergement des enfants durant les vacances ;
Considérant qu’en raison de la nature familiale du litige ainsi que de la succombance partielle et réciproque des parties, les dépens, incluant les frais d’examen médico-psychologique , seront partagés par moitié et les demandes respectives au titre des dispositions des articles 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 10 juin 2002
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qui concerne:
l’exercice conjoint de l’autorité parentale de Monsieur
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et Madame X sur leurs filles A et B.
les modalités d’hébergement des enfants durant les HWM
vacances scolaires, les deux enfants passant la moitié des petites et grandes vacances avec leur père et l’autre moitié avec leur mère (première moitié les années impaires, et deuxième moitié les années paires avec leur mère).
Réformant l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Fixe la résidence d’A et de B alternativement chez leur mère et chez leur père :
les premières et troisièmes semaines de chaque mois, chez leur mère, du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures, à charge pour Madame X d’aller chercher les enfants au domicile de leur père et pour
Monsieur X de venir à la fin de la semaine les rechercher chez leur mère.
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les deuxièmes et quatrièmes semaines de chaque mois MATH
chez leur père, du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures, à charge pour Monsieur X d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère et pour Madame X de venir à la fin de la semaine les rechercher chez leur père ;
Fixe à 38,11 €uros par mois et par enfant (250,00 francs) le montant de la part contributive due par Monsieur X à son épouse pour l’entretien d’A et de B, payable d’avance le premier de chaque mois.
Additant à la dite ordonnance
Condamne Monsieur X à rembourser à Madame
C épouse X la somme de 145,74 €uros correspondant aux primes pour l’emploi qu’il a perçues en ses lieu et place, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et que les frais d’examen médico-psychologique seront supportés pour moitié par chacune des parties; 1
Rejette toute prétention autre ou contraire ;
LE PRESIDENT, LE GREFFIER. al s
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