Infirmation 20 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 janv. 2014, n° 12/05640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/05640 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 11 septembre 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0035
Copie exécutoire à :
— Me Serge ROSENBLIEH
— Me Joseph WETZEL
Le 20/01/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Janvier 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 12/05640
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 septembre 2012 par le Tribunal d’Instance de Mulhouse
APPELANTE :
SA FOURNITURES ACCESSOIRES AUTOMOBILES ET CARROSSERIE S (FAAC)
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la Cour
INTIMEE :
SARL BA X LEFEBVRE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Le 31 juillet 2009, la société FOURNITURES ACCESSOIRES AUTOMOBILES ET CARROSSERIES FAAC, a vendu à la SARL BA X LEFEBVRE :
Une mallette de diagnostic électronique BOSCH modèle KTS 340 pour la somme de 4 655 euros HT,
Un kit de câbles constructeur mixtes pour un montant de 350 euros HT,
Un abonnement BOSCH 2009 afférent au matériel pour un montant de 1 225 euros HT
Soit un total de 6 130 euros HT ou 7 331,48 euros TTC. Une remise de 656,25 euros HT a été accordée à la société X LEFEBVRE au titre de l’abonnement pour la période 2009 déjà écoulée prorata temporis.
La société X LEFEBVRE a conclu avec la société LOCAM par l’entremise de la société FAAC un contrat de financement pour l’acquisition du matériel pour une durée de 48 mois par échéances de 187,75 euros TTC.
La société X LEFEBVRE a fait citer la société FAAC devant le tribunal d’instance de Mulhouse pour voir échanger le matériel contre un matériel sans abonnement ou voir ordonner sa reprise avec condamnation à rembourser 18 mensualités de 200 euros, soit 3 600 euros. Elle a fait valoir que le matériel ne fonctionnait pas sans abonnement, alors que le vendeur lui avait affirmé qu’il fonctionnerait sans abonnement au bout d’un an, durée nécessaire pour valider la licence; qu’elle n’aurait pas signé le contrat si elle avait su que l’abonnement était indispensable à l’utilisation du matériel.
Par jugement avant dire-droit du 3 avril 2012, le tribunal a enjoint à la demanderesse d’avoir à produire l’ensemble des pièces prouvant les paiements effectués en application du contrat de location souscrit avec la société LOCAM et ou en exécution du contrat de vente souscrit avec la société FAAC.
Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal d’instance de Mulhouse a :
Annulé le contrat de vente selon facture du 31 juillet 2009,
Annulé le contrat de location vente pour le financement du matériel, accessoire au contrat de vente annulé,
Condamné la société FAAC à payer à la SARL X LEFEBVRE la somme de 7 696,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
Ordonné la restitution du matériel objet du contrat de vente par remise en main propre contre récépissé au siège social de la défenderesse ou à défaut au siège social du défendeur dûment constaté par témoins,
Condamné la SARL FAAC aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que le gérant de la S.A.R.L. X LEFEBVRE ne pouvait connaître l’étendue de ses engagements en vertu des pièces contractuelles; que le contrat a été conclu en violation des dispositions de l’article 1108 du code civil, le consentement de la demanderesse ayant été donné par erreur portant sur les qualités substantielles du matériel vendu, lequel, faute d’abonnement permanent, n’est pas utilisable.
La SARL FAAC a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2012.
Par dernières conclusions déposées le 13 août 2013, elle sollicite infirmation des jugements du tribunal d’instance de Mulhouse du 3 avril 2012 et du 11 septembre 2012 et demande à la Cour de débouter la SARL X LEFEBVRE de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la société X LEFEBVRE a mis fin à l’abonnement que la société BOSCH lui avait adressé en renouvellement au mois d’octobre 2010 ; qu’un tel contrat d’abonnement du logiciel d’utilisation à l’entête de la société BOSCH a été signé par les parties, que la société X LEFEBVRE n’a pas produit devant la juridiction de première instance ; que les clauses de la convention sont claires, la demanderesse, qui avait le choix, ayant opté pour un abonnement standard d’un an ; qu’il était aussi proposé un abonnement de 36 mois pour le prix de 24 mois, ce qui démontre que l’abonnement était indispensable au-delà d’un an; qu’elle a parfaitement rempli son obligation d’information et de conseil ; que l’intimée ne pouvait prétendre avoir ignoré que l’appareil vendu ne pouvait fonctionner qu’avec un abonnement.
La SARL BA X LEFEBVRE a par conclusions du 16 septembre 2013 conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, elle demande qu’il soit constaté que la société FAAC n’a pas respecté son obligation de conseil. Elle demande en conséquence sa condamnation à lui payer la somme de 7 696,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les clauses du contrat précisant la nécessité de l’abonnement pour l’utilisation du matériel sont écrites dans une police très petite et sont difficilement lisibles ; que leur situation sur le document laisse penser qu’il s’agit de mentions de style ; que les clauses écrites au verso du bon de commande sont aussi très difficiles à lire et font l’objet d’un renvoi qui doit être considéré comme inopposable à l’adhérent ; que les clauses sont compliquées et leur portée obscure ; que les conditions d’utilisation du logiciel prêtent à confusion dans la mesure où elles visent des règles applicables à des options abonnement, ce qui permet a contrario d’imaginer que l’outil peut être utilisé sans abonnement ; qu’il est d’ailleurs prévu une option « utilisation illimitée » et qu’il est d’usage que la vente d’un logiciel n’est pas limitée dans le temps, seules des mises à jour pouvant faire l’objet d’un paiement ou d’un abonnement. Elle soutient que la société FAAC a en tout état de cause manqué à son obligation de conseil, étendue compte tenu de la technicité du matériel considéré ; que la société FAAC ne démontre pas avoir respecté cette obligation, dont le manquement doit être sanctionné par le paiement de dommages et intérêts correspondant au montant de la condamnation retenue par le premier juge.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2013.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions et pièces déposées par l’appelante le 13 août 2013 et par l’intimée le 16 septembre 2013, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des motifs ;
La S.A.R.L. X LEFEBVRE a signé un bon de commande ayant pour objet un abonnement ESI [tronic] pour KTS 340 2009, portant sur un abonnement standard, mise à jour par DVD OU Internet, comprenant un logiciel KTS 340 complet pour le prix de 1 125 euros. Il s’agit selon les explications des parties d’un matériel électronique permettant d’effectuer un diagnostic de pannes électroniques affectant des véhicules automobiles.
Sur le bon de commande figure, certes en plus petits caractères, au recto la mention de ce que le tarif indiqué est valable pour une année calendaire, le tarif d’abonnement en cours d’année étant au prorata temporis du nombre de mois restant entre l’enregistrement de la commande et le 31/12. Toujours au recto du bon de commande, figure sous l’emplacement destiné à la signature et au cachet commercial du souscripteur, la mention, également en petits caractère mais non très petits, de ce que ' le client est informé et a conscience qu’en cas de non renouvellement de l’abonnement à la licence du logiciel ESI [tronic], objet de la commande et indispensable au fonctionnement du matériel KTS, ledit matériel KTS ne sera plus utilisable pour l’usage auquel il est destiné. Au verso du bon de commande figurent les conditions d’utilisation de licence de logiciels stipulant sous le paragraphe 7 'Durée du contrat’ la clause selon laquelle le contrat est conclu pour une durée initiale courant jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle durant laquelle le contrat a été conclu; qu’il est ensuite tacitement reconduit d’une année civile s’il n’est pas dénoncé au préalable en respectant un délai de préavis de 8 jours; qu’en cas de dénonciation du contrat respectant le délai de préavis, le droit d’utilisation du logiciel sous licence expire à la fin de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation est intervenue, le logiciel sous licence étant alors automatiquement désactivé, le droit d’utilisation prenant fin dès réception de la dénonciation en cas de non respect du préavis.
Les conditions d’utilisation sont toutes écrites dans la même police et structurées en paragraphes. Elles sont claires et lisibles, même si leurs caractères peuvent être qualifiés de 'petits'. Il est fait, par mention située au recto du bon de commande sous la signature du contractant, renvoi aux conditions générales d’utilisation des licences figurant au verso du contrat. Ces conditions sont en parfaite concordance avec les mentions du bon de commande écrites en gros caractères, ce qui rend inopérant l’argument tiré de la taille de la police dans lesquelles elles sont rédigées.
Ce bon de commande propose un double choix, celui pour lequel a opté l’intimée, soit l’abonnement standard, et un abonnement de 36 mois au prix de 24, le prix du logiciel KTS 340 complet passant de 1 125 euros pour une année à 2 250 euros pour trois années.
En signant ce document intitulé 'abonnement 2009 pour KTS 340", la S.A.R.L. X LEFEBVRE ne peut soutenir n’avoir pas eu conscience de souscrire un abonnement pour une durée déterminée. Il n’existe aucune mention sur le bon de commande de nature à établir que le logiciel KTS pouvait fonctionner sans abonnement et les clauses du document sont intellectuellement claires, le choix entre l’abonnement standard et l’abonnement de trois ans au prix de deux étant immédiatement compréhensible, compte tenu de la clarté de la présentation par rubriques en tableaux nettement séparés. En produisant une attestation de Monsieur Z A, mécanicien chauffeur, selon laquelle le témoin certifie avoir été présent le jour de la vente du KTS 340 et que le vendeur de la société FAAC Monsieur C B a bien confirmé que l’abonnement de la première année est obligatoire ensuite que ce matériel marche au bout de la deuxième année sans mise à jour, l’intimée admet nécessairement avoir eu conscience de ce que le matériel fonctionnait avec un abonnement pour une durée déterminée, au moins pendant un an. Les affirmations lapidaires et peu circonstanciées du témoin sur la possibilité ultérieure d’utilisation du matériel sans abonnement sont par ailleurs contredites par les mentions même du bon de commande donnant la possibilité d’acquérir un abonnement pour trois ans au prix de deux, ce qui n’aurait aucun intérêt si le matériel pouvait fonctionner sans abonnement au bout d’un an et par le fait que le contractant bénéficie d’une facturation prorata temporis pour les abonnements conclus en cours d’année, ce qui démontre également que le fonctionnement de l’appareil est lié à l’abonnement. La société FAAC produit pour le surplus une attestation de Monsieur B C, commercial employé par elle, qui indique qu’il était accompagné lors de la vente de l’appareil de diagnostic par Monsieur Y, représentant de la société BOSCH; qu’ils n’ont en aucun cas pu dire que l’appareil pouvait fonctionner sans la licence d’utilisation renouvelable annuellement, ce qui serait commercialement contre productif, et qu’il n’a aucun souvenir de la présence d’une autre personne à côté du client. Si cette attestation d’un commercial lié à l’appelante ne saurait seule être prise en considération et emporter la conviction, il sera relevé qu’elle corrobore les mentions figurant sur le contrat qui permettaient une adhésion exempte d’erreur.
C’est donc à tort que le premier juge a constaté l’existence d’une erreur, dont l’intimée ne rapporte aucunement la preuve, étant relevé que le tribunal ne pouvait prononcer la résiliation du contrat de location conclu avec la société LOCAM, celle-ci n’étant pas partie au litige. Il n’est par ailleurs pas démontré que l’appelante aurait manqué à son obligation de conseil, le fait que l’appareil ne pouvait fonctionner sans abonnement ressortant nécessairement des clauses contractuelles. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la S.A.R.L. X LEFEBVRE de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens exposés pour l’instance d’appel. L’intimée sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée succombant en ses prétentions sera déboutée de sa demande au titre des frais engagés et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL BA X LEFEBVRE de ses demandes,
CONDAMNE la SARL BA X LEFEBVRE à payer à la société FOURNITURES ACCESSOIRES AUTOMOBILES ET CARROSSERIES FAAC la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL BA X LEFEBVRE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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