Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative placé auprès du ministre chargé de l'asile. Il reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride, ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre I ou au chapitre II du titre VIII du livre V.
Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride.
L'office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.
[…] B. et de M me A. se trouvent sous la protection juridique et administrative de l'Office depuis le 28 février 2019 en vertu de l'article L.121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit […]asile, comme l'indiquent les décisions attaquées. […] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit […]asile : « la qualité de réfugié est reconnue à (…) toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 (…) » Aux termes de l'article L. 520-1 du même code, […]
[…] D'autre part, l'article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'OFPRA « exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire ». Aux termes de l'article L. 121-9 de ce code, […] notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil () ». Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». L'article L. 424-3 du même code dispose que : « La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue : 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; () « . […] aux termes de l'article L. 531-1 du même code : » L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les missions, le statut et l'organisation sont définis notamment aux articles L. 121-7 à L. 121-16, statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. […] 7. […]