Article L206-1 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I. ― Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, cet accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
II. ― L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
III. ― La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
IV. ― La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
V. ― L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VI. ― Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VII. ― Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires15

1Retrait d’animaux validé
lemag-juridique.com · 4 mars 2026

[…] n°24-14.371 Des agents de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne (la DDETSPP) ont été autorisés par un juge des libertés et de la détention à accéder à des parcelles occupées par deux personnes détenant des chevaux, afin de contrôler les conditions de détention des animaux (article L. 206-1 du Code rural et de la pêche maritime). […] Elle rappelle que les agents habilités disposent de pouvoirs propres, en application de l'article L. 214-23 du Code rural et de la pêche maritime, leur permettant dans certaines circonstances, de saisir ou de retirer des animaux et d'en confier la garde à un tiers. […]

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2Droit pénal de l'environnement : précision sur les visites et perquisitions et le rôle du JLDAccès limité
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legalnews.fr · 23 juillet 2025

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1Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 10 avril 2024, n° 23/01925Confirmation

[…] [Localité 1] […] L'appel interjeté le 6 décembre 2023 par Monsieur [W] [D] contre l'ordonnance du 20 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES, ordonnance qui n'a pu être notifiée à l'intéressé que le 21 novembre 2023 au plus tot est recevable pour avoir été effectué dans les délais et les formes prescrits par l'article L206-1 V du code rural et et de la pêche maritime.

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[…] ORDONNANCE DU 01 MARS 2022 […] a, par ordonnance du 6 septembre 2021,en application des dispositions de l'article L206-1 du code rural et de la pèche (CRPM), notamment 'autorisé l'agent appartenant à la direction départementale de la protection des populations de Côte d'Or ci dessous désignés, mentionnés à l'article L 221-5 et habilités à l'article L 205-1 du CRPM (…) à pénétrer dans les locaux de La SARL des Prés Hauts et de La SCEA du Meix Berthier situés au […], […] En effet aux termes de l'article L. 206-1, I et II du CRPM, […] L'article L 206-1 du CRPM ne comporte aucune indication quant au délai de transmission des procès verbaux dressés par les agents de la DDPP.

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3Tribunal administratif de Rouen, 5 avril 2016, n° 1401305Rejet

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