Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2025, n° 23/14481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2023, N° 22/10238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement c/ S.A. ARKEMA FRANCE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 23/14481 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGG6
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 4]
C/
S.A. ARKEMA FRANCE SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 13 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/10238.
APPELANTE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4]
représentée par son Directeur Régional, dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, asssitée de Me Anne-claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A. ARKEMA FRANCE SA
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1],
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SA Arkema France fabrique sur ses sites de [Localité 2] et de [Localité 3] du chlore et de la soude par électrolyse.
Le chlore est utilisé pour fabriquer du chlorure de vinyle monomère (CVM). Le gaz naturel est utilisé dans les procédés d’électrolyse et de cracking pour produire du CVM, principalement utilisé pour l’élaboration de PVC, dont la fabrication de canalisations. Au titre de l’utilisation du gaz naturel, la SA Arkema était redevable de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN).
Faisant valoir qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération de cette taxe en raison d’un double usage, tel que prévu à l’article 266 quinquies du code des douanes alors en vigueur, la société Arkema a déposé, le 13 avril 2012 auprès de la direction des douanes de [Localité 4] une demande de remboursement de cette taxe acquittée par son usine de [Localité 2] au cours des années 2010 et 2011 et dont le montant était fixé à 1 959 768 euros.
Le 24 août 2012, la direction régionale des douanes de [Localité 4] a répondu que les demandes étaient suspendues en raison de la procédure judiciaire en cours concernant cette taxe mais pour des périodes différentes.
Par décision du 07 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté la société Arkema de ses demandes d’annulation des décisions administratives de refus de remboursement sauf concernant les produits énergétiques utilisés dans un procédé d’électrolyse.
S’en est suivi un échange entre la société Arkema et l’administration des douanes sur la demande de remboursement.
À la suite d’un courriel de l’administration des douanes du 9 septembre 2022, la société Arkema l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 1 959 768 euros, par acte d’huissier du 18 octobre 2022.
La direction régionale des douanes de [Localité 4] a saisi le juge de la mise en état pour voir prononcer l’irrecevabilité de la demande en raison de la prescription.
Par ordonnance d’incident du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que le courriel de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 4] du 9 septembre 2022 est constitutif d’une décision explicite de rejet de la demande de remboursement de la société Arkema FRANCE ;
— dit que l’action engagée par la société Arkema France à l’encontre de la décision du 9 septembre 2022 a été réalisée dans le délai de forclusion de l’article 352 du code des douanes ;
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par la Direction Régionale des Douanes de [Localité 4] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 27 novembre 2023 à 09 heures, hors la présence physique des avocats, pour les conclusions au fond de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 4] ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2023, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] a interjeté appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciairede Marseille en date du 13 novembre 2023 ;
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée dans l’assignation délivrée le 18 octobre 2022, pour cause de prescription de l’action en justice ;
— débouter la société de sa demande visant à obtenir le remboursement de la somme de 1 959 768 euros augmentée des intérêts légaux ;
— condamner la société Arkema à payer à l’administration des douanes et droits indirects la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Arkema demande à la cour de :
À titre principal,
— déclarer mal fondé l’appel de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 novembre 2023 considérant que l’action de la société Arkema n’était pas prescrite en ce qu’il a :
— jugé que l’instruction par la Douane de la demande de remboursement soumise par la société Arkema d’un montant de 1.959.768 € était suspendue préalablement au 9 septembre 2022
— jugé que le courriel de la Douane du 9 septembre 2022 est constitutif d’une décision explicite de rejet de la demande de remboursement de TICGN soumise par elle pour le site de [Localité 2] à hauteur de 1.959.768 €
— jugé que l’action de la société Arkema à l’encontre de la décision du 9 septembre 2022 a été réalisée dans le délai de forclusion de l’article 352 du code des douanes
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4]
À titre subsidiaire,
— juger que le courrier de la douane du 3 décembre 2015 portant demande de précisions n’est assorti d’aucun délai de réponse ;
— juger que l’absence de mention de délai de réponse dans le courrier du 3 décembre 2015 ne fait pas courir le délai d’instruction de 4 mois prévu à l’article 352 du code des douanes ;
— juger qu’aucune décision implicite de rejet en date du 3 juin 2016 n’est opposable à la société Arkema et qu’aucun délai n’est opposable puisque les délais et voies de recours contre une éventuelle décision implicite de rejet ne lui ont pas été notifiés sur le fondement des articles L.112-3, L.112-6 et R.112-5 du code des relations entre l’administration et le public ainsi que la jurisprudence constante
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’article 352 du code des douanes n’assortit aucun délai de forclusion à l’action du requérant au cas de rejet implicite de sa demande par l’Administration
— juger que le délai de prescription de l’article 2224 du code civil ne s’applique pas à titre supplétif à la matière douanière,
— juger que la société Arkema a pris connaissance du rejet de sa demande le 9 septembre 2022 et qu’elle a contesté ce dernier dans le délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil
En tout état de cause
— déclarer recevable et non-prescrite l’action en remboursement de la TICGN de la société Arkema contre la direction régionale des douanes de [Localité 4] d’un montant de 1.959.768 € due au titre des années 2010 et 2011 pour le site de [Localité 2]
En conséquence
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état et,
— débouter la Direction régionale des douanes de [Localité 4] de sa demande visant à faire prononcer irrecevable la demande de remboursement de TICGN soumise par la société Arkema à hauteur de 1.959.768 € au titre des années 2010 et 2011 pour le site de [Localité 2]
— condamner la Direction Régionale des douanes de [Localité 4] à verser à la société Arkema France la somme de 10.000 € au titre des frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 352 du code des douanes, l’administration des douanes statue sur les demandes en restitution de droits dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande. L’action contre la décision de l’administration prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l’article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu par le décret 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l’application du deuxième alinéa du 2 de l’article 6 du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 2012 établissant le code des douanes communautaires.
Il n’est pas discuté que la demande a été formulée le 13 avril 2012 et que son instruction a été suspendue pendant le cours de l’instance engagée, pour la même taxe mais pour des périodes antérieures, devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
L’instruction de la demande de remboursement a repris à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 janvier 2014 donnant satisfaction à la SA Arkema pour la partie électrolyse de l’utilisation du gaz naturel.
C’est ainsi que par courrier du 6 juin 2014, la SA Arkema, rappelant sa demande du 13 avril 2012, a informé l’administration de la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 7 janvier 2014 et réclamé alors le remboursement de la somme de 656 606 euros pour la partie électrolyse, correspondant à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
L’administration des douanes a répondu le 16 mars 2015 en invitant la SA Arkema à produire divers documents, avant le 30 avril 2015. Ce courrier rappelait qu’en application de l’article 352 2 du code des douanes, la décision pouvait être contestée conformément à l’article 358 du même code, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision.
La SA Arkema ayant fourni des éléments de réponse par courrier du 24 avril 2015, l’administration lui répondait par courrier du 29 mai 2015 qu’une réponse serait adressée dans le délai maximum de 4 mois à compter de la réception dudit courrier et qu’à défaut la SA Arkema disposait d’un délai de 5 ans à l’expiration de ce délai pour saisir le juge.
Avant l’expiration du délai de 4 mois, l’administration a, le 14 août 2015, signifié à la SA Arkema que les documents produits le 24 avril 2015 étaient insuffisants et réclamait des précisions supplémentaires avant le 1er octobre 2015, faute de quoi sa demande se verrait rejetée comme incomplète.
La SA Arkema a transmis de nouveaux éléments le 11 septembre 2015.
Par courrier du 3 décembre 2015, l’administration a informé la SA Arkema que les éléments ainsi communiqués ne lui permettaient pas l’instruction du dossier en l’état.
Dans un courrier non daté mais nécessairement postérieur à l’arrêt du 10 décembre 2015 qu’elle communiquait, la SA Arkema réitérait sa demande de remboursement.
L’envoi et la réception de ce courrier ne sont pas discutés, la SA Arkema indiquant qu’il datait du 26 janvier et l’administration précuisant qu’elle l’avait reçu le 3 février 2016.
Il n’est plus justifié d’échanges entre les parties avant le courrier du conseil de la SA Arkema du 6 septembre 2021 faisant le point sur les différents contentieux de remboursement opposant les parties et demandant à l’administration, pour le présent litige, de confirmer que la somme de 1 959 768 euros allait être réglée avec intérêts de retard.
L’administration des douanes a répondu par courrier du 30 septembre 2021 que s’agissant de la demande de remboursement du 13 avril 2012 le dossier était en cours de « réexamen par ses services ».
Enfin par un courriel du 9 septembre 2022, un agent de l’administration informait le conseil de la SA Arkema qu’en l’absence de toute nouvelle précision apportée après le courrier du 3 février 2016, le dossier était réputé avoir reçu une réponse négative le 3 juin 2016.
L’administration, qui rappelle qu’en cette matière, le silence gardé pendant quatre mois vaut rejet de la demande, soutient que l’absence de réponse au courrier reçu le 3 février 2016 pendant 4 mois vaut rejet implicite, ce rejet étant acquis au 3 juin 2016 et l’action prescrite pour ne pas avoir été intentée au plus tard dans les cinq ans de cette décision implicite de rejet.
La SA Arkema considère au contraire que le courrier de l’administration ne mettait pas fin à l’instruction de sa demande de remboursement, qu’à cette date l’instruction du dossier était toujours suspendue et que cette position est confortée par la réponse de cette dernière le 30 septembre 2021, selon laquelle « le dossier est en cours de réexamen ».
Cependant, alors que l’administration avait précisément indiqué dans le courrier du 3 décembre 2015 que les éléments transmis ne la satisfaisaient pas, sans pour autant solliciter de document complémentaire de la SA Arkema, l’absence de réponse à la demande réitérée de remboursement du 26 janvier 2016, reçue le 3 février 2016, ne peut être considérée comme la poursuite de l’instruction de la demande de remboursement. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que cette absence de réponse de l’administration dans les 4 mois de cette demande valait décision de rejet.
Cette décision de rejet était acquise au plus tard le 3 juin 2016 comme le soutient l’appelante.
Si l’article 352 du code des douanes impartit un délai de 3 mois après la notification d’une décision par l’administration au réclamant pour saisir le tribunal compétent, le texte est muet sur le délai de saisine de ce tribunal en cas de rejet implicite.
Dans l’intérêt même des réclamants, il convient de considérer que ce délai est celui de l’article 2224 du code civil, délai de droit commun qui doit s’appliquer en cas de silence des textes.
À compter de l’expiration du délai de quatre mois qui valait rejet implicite de la demande, soit à compter du 3 juin 2016, la SA Arkema disposait d’un délai de cinq ans pour saisir le tribunal judiciaire, expirant le 3 juin 2021.
La SA Arkema ne peut pas se prévaloir de l’absence de notification des délais alors que ceux-ci lui ont été rappelés pendant le cours de l’instruction de sa demande, comme rappelé ci-dessus.
Elle ne peut pas plus invoquer la réponse du 30 septembre 2021 dès lors que, la prescription étant acquise, il lui faut démontrer que l’administration a renoncé de manière non équivoque à s’en prévaloir.
Or la phrase aux termes de laquelle l’administration indique que « le dossier est en cours de réexamen par ses services » est équivoque et ne peut être considérée comme une renonciation, en connaissance de cause, à se prévaloir d’une prescription déjà acquise.
Dès lors, l’assignation devait être délivrée avant le 3 juin 2021 et l’action engagée par assignation du 18 octobre 2022 est prescrite.
L’ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
La SA Arkema, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 13 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action engagée par la SA Arkema par acte du 18 octobre 2022,
Condamne la SA Arkema aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Arkema à payer à la direction régionale des douanes de [Localité 4] la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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