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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 15 nov. 2024, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 juin 2024, N° 24/00666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
151/24
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNN4
Décision déférée du 28 Juin 2024
— Président du TJ de Toulouse – 24/00666
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. REXEL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société Rexel, distributeur de matériel électrique professionnel, a recours aux services de la société Onet Logisitique pour l’exécution de services de manutention à quai dans ses centres logistiques régionaux, y compris à [Localité 5] et à [Localité 4].
Le 26 février 2024, M. [B] et d’autres salariés de la société Onet Logitisique ont déposé une requête devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse au visa des articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête du 27 février 2024, ils ont obtenu la désignation d’un commissaire de justice chargé de :
— se rendre dans les locaux de :
l’établissement secondaire de la société Onet Logistique,
l’établissement Rexel de [Localité 5],
l’établissement Rexel à [Localité 4],
— s’y faire chaque fois présenter, pour en prendre copie, la convention de prestation de service logistique et le cahier des charges annexé passé entre la société Onet Logistique et la société Rexel, pour les besoins de l’exploitation des établissements de cette dernière sis à [Localité 5] et à [Localité 4],
— se faire présenter, dans les locaux des établissements Rexel de [Localité 4] et [Localité 5], le matériel dédié au personnel Onet Logistique mis à leur disposition,
— se faire confirmer et noter l’identité du propriétaire ou locataire du matériel en question et se faire présenter les documents correspondant pour en prendre copie,
— pour le cas où ce matériel serait loué, se faire confirmer et noter l’identité du bailleur et du locataire et se faire présenter les documents correspondant pour en prendre copie.
Par actes du 19 mars 2024, la SA Rexel France a fait assigner M. [B] et les autres salariés en référé rétractation .
Par actes des 29 mars, 2 et 5 avril 2024, la SA Onet Logistique a également fait assigner en référé rétractation les demandeurs à la requête.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge a :
— débouté la SAS Rexel France et la SA Onet Logistique de leur demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 février 2024,
— débouté M. [B] et les autres salariés de leur demande en dommages et intérêts,
— condamné la SAS Rexel France et la SA Onet Logistique aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Rexel France a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2024.
Par acte du 5 août 2024, M. [B] l’a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Toulouse sous le n° RG 24/02456,
— condamner la société Rexel à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Rexel demande à la première présidente de :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [K] [B] sollicite la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SASU Rexel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 en soutenant que la défenderesse n’a pas exécuté la décision en refusant de transmettre les documents litigieux.
Toutefois, c’est à bon droit que la SASU Rexel répond que l’ordonnance déférée à la cour n’a fait que la débouter de ses demandes de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation si ce n’est le règlement des dépens.
En effet, si la décision du 28 juin 2024, en déboutant la SASU Rexel de sa demande de rétractation, n’a pas remis en question les mesures prises ainsi que l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance sur requête du 27 février 2024, il n’en demeure pas moins que le présent litige pendant devant la cour d’appel de Toulouse sous le n° RG 24/02456 porte uniquement sur l’ordonnance du 28 juin 2024 précitée.
M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande de radiation.
Comme il succombe, il supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [K] [B] de sa demande de radiation,
Le condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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