Infirmation partielle 4 juillet 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 4 juil. 2018, n° 14/06092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 301
N° RG 14/06092
Mme G Y
C/
SA INSTITUT GENETIQUE NANTES ATLANTIQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame J H
Conseiller : Madame S T
Conseiller : Madame K L
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame G Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE :
INSTITUT GENETIQUE NANTES ATLANTIQUE
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, et Mme M (Directrice générale)
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme G Y a été engagée à compter du 11 septembre 2006 par l’Institut Génétique Nantes Atlantique, dit ci-après l’IGNA, en qualité de chargée de missions – développements stratégiques, statut cadre, position 2-2, coefficient 130, moyennant un salaire mensuel brut qui s’élevait en dernier lieu à 3 800 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.
Après avoir procédé à l’information/consultation du comité d’entreprise le 6 mai 2011, la société IGNA a procédé en juin 2011 à la fermeture de son site d’Illkirch-Strasbourg et au licenciement collectif pour motif économique des six salariés qui y étaient affectés.
Mme Y a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 28 septembre 2011.
Après avoir procédé à l’information/consultation du comité d’entreprise le 26 octobre 2011 sur un projet de licenciement collectif pour motif économique consécutif à la suppression envisagée de huit emplois sur le site de Nantes, à savoir le poste de chargée de missions – développements stratégiques, le poste de directeur des ventes, deux des cinq postes de chargé de relations commerciales, le poste de responsable qualité, le poste d’ingénieur diagnostic maladies génétiques, le poste d’assistante achats-compta fournisseurs et le poste d’assistante administrative, la société IGNA a convoqué Mme Y, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 novembre 2011, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 5 décembre suivant, au cours duquel elle l’a informée sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement, fixé à quatre mois, puis lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 janvier 2012, en lui proposant le bénéfice du congé de reclassement, qu’elle n’a pas accepté.
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi, le 10 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société IGNA à lui payer les sommes suivantes :
* 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens, dont la contribution pour l’aide juridique de 35 euros.
L’IGNA a sollicité le rejet de l’ensemble de ces prétentions et la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 3 juillet 2014, le conseil de prud’hommes a:
— dit que le licenciement de Mme Y repose sur un motif économique,
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté toutes les réclamations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens liés à l’instance.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société IGNA à lui payer les sommes suivantes :
* 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens, dont la contribution pour l’aide juridique de 35 euros.
La société IGNA demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Considérant que Mme Y reproche à la société IGNA d’une part des agissements de harcèlement moral et d’autre part un manquement à son obligation de sécurité en matière de télétravail, pour ne pas avoir pris toutes mesures pour prévenir son isolement par rapport à sa hiérarchie et à ses collègues de travail;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.1153-4, le salarié
établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Considérant qu’à l’appui du harcèlement moral qu’elle allègue, Mme Y fait valoir que son employeur 'a peu à peu décidé de supprimer, de fait, son poste' et invoque les faits suivants:
— l’absence de missions à exécuter à partir de son retour de congé maternité,
— la proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui lui a été faite en février
2011,
— la demande faite par le directeur général, M. Z, à M. N O début 2011 de le contacter pout tout besoin professionnel et d’éviter tout contact direct avec elle,
— la mise à l’écart dont elle a fait l’objet à compter de son refus d’une rupture conventionnelle, fin mai 2011 caractérisée par :
* l’absence de nouveau projet à réaliser,
* le fait que bien souvent M. Z, ne répondait pas à ses sollicitations,
* le fait de ne plus être conviée aux réunions,
* la déconnexion de son compte de messagerie durant plusieurs mois,
* son éviction du conseil d’administration de la société DNAlogy,
* le retrait de l’assistante qui travaillait jusqu’alors à son service,
— la dépression dont elle a souffert;
Considérant que Mme Y n’établit pas ne pas avoir eu de mission à exécuter quand elle est revenue de congé maternité;
Considérant que si dans un email du 7 février 2014, la femme de M. Z indique se souvenir que son mari lui a parlé début 2011 de ce que des licenciements étaient envisagés dans l’entreprise, dont celui de Mme Y, sans autre précision sur la date et le contenu exact de cette conversation et s’il apparaît qu’après que Mme Y ait indiqué à M. Z, le 8 mars 2011, être prête à conclure un accord amiable moyennant le versement d’une indemnité de 65 000 euros, il a été envisagé par les deux parties la possibilité de mettre fin au contrat de travail de l’intéressée dans le cadre d’une rupture conventionnelle, qui n’a pas abouti, l’initiative de cette négociation ne peut être attribuée à l’un plutôt qu’à l’autre, la version partiale des faits donnée par Mme Y dans ses emails des 8 mars 2011 et 24 mai 2011, contestée par le directeur des ressources humaines par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juin 2011, et réitérée le 8 juillet 2011 n’étant corroborée par aucun élément;
Considérant que les emails des 7 et 8 novembre 2011 échangés par Mme Y avec M. Z témoignent de leurs relations de confiance, Mme Y interrogeant ce dernier sur l’opportunité que représente pour elle un poste au sein de 'Global Forensies’ avec N; que dans ses conditions, l’attestation établie en langue anglaise par N O le 6 février 2014, trois ans après les faits qu’il rapporte, dont Mme Y fait une traduction libre dans ses écritures, n’est pas suffisamment circonstanciée pour être retenue comme démontrant la réalité d’une mise à l’écart de l’intéressée ; que
ce témoignage isolé est d’ailleurs démenti par les nombreux contacts entretenus par Mme Y avec les partenaires de l’entreprise au cours de l’année 2011, avant son arrêt de travail pour maladie, comme par exemple avec la société espagnole partenaire Genyca;
Considérant que Mme Y, à qui incombait la tâche de rechercher de nouveaux projets à l’international dans le domaine de la génétique, n’établit pas que des projets internationaux auraient été envisagés en dehors d’elle et qu’elle en aurait été tenue à l’écart;
Considérant que Mme Y n’établit pas non plus ne plus s’être vue confier de mission après l’échec, fin mai 2011, de la négociation sur une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail, ne plus avoir été conviée aux réunions et ne pas avoir obtenu de réponse de M. Z à ses sollicitations; que les emails produits par la société IGNA établissent qu’elle a continué jusqu’à la veille de son arrêt de travail pour maladie en date du 28 septembre 2011, à exécuter les missions qui lui étaient confiées concernant les projets en cours avec l’Espagne, la Roumanie, le Vietnam, la Libye, la Macédoine et le Kazakhstan et à rechercher de nouveaux projets, comme le projet pour le Mexique évoqué dans un email du 17 juin 2011 ou le projet concernant l’identification de corps retrouvés dans une fosse commune à Tripoli évoqué dans un email du 27 septembre 2011; qu’ils établissent également que M. Z répondait à ses demandes; que Mme Y a d’ailleurs rencontré M. Z le 29 mars 2011, à l’initiative de celui-ci, pour faire le point sur la Roumanie; que, lorsqu’elle lui a demandé le 5 août 2011, alors qu’il partait prochainement en vacances, une réunion pour discuter stratégie et qu’il lui a proposé de fixer cette réunion après le 15 août sauf s’il y avait une urgence, elle lui a répondu qu’elle était d’accord, qu’il n’y avait pas d’urgence, et qu’elle-même avait fait une demande de congés pour la deuxième quinzaine d’août, que cette réunion s’est tenue le 12 septembre 2011 et qu’elle lui a écrit qu’elle le remerciait sincèrement pour le temps qu’il lui avait consacré;
Considérant que l’examen des demandes de remboursement de frais de déplacement de la salariée pour la période de janvier 2011 à septembre 2011 ne font d’ailleurs pas apparaître de différences significatives par rapport à celles de février à mai 2010 et de septembre à décembre 2010 et par rapport à celles de l’année 2009, mis à part pour cette année-là les deux voyages au Kazakhstan, le voyage en Roumanie, le voyage en Libye et les réunions à Paris sur le projet Libye propres au démarrage de ces nouveaux projets; que lorsque Mme Y a écrit à M. Z le 5 novembre 2010 que N (O) lui avait demandé si elle pouvait l’accompagner lors du voyage du 24 novembre et qu’il lui a répondu le 8 novembre qu’il irait seul car l’entreprise devait faire des économies drastiques pour le cas où elle n’obtiendrait pas l’appel d’offres traces, elle en a convenu, en lui écrivant: 'Je comprends pour les économies';
Considérant que si Mme Y produit un email du 17 juin 2011 de M. Z lui demandant de signer un document en langue grecque dont elle produit seulement la dernière page sur laquelle son nom n’apparaît qu’en tant que signataire en sa qualité de membre du conseil d’administration de la société grecque DNAlogy, sans en fournir la traduction, dont elle affirme qu’il acterait son éviction dudit conseil d’administration, elle ne produit pas le texte de l’email en réponse de M. Z à sa demande d’explication, qui en tout état de cause lui a convenu, puisqu’elle lui a renvoyé quelques minutes plus tard le document signé en le remerciant de l’explication fournie;
Considérant qu’il n’est pas démontré qu’avant son licenciement, le 3 janvier 2012, Mme Y, se soit vu retirer l’aide d’une assistante; qu’il résulte des pièces produites qu’elle a adressé à Mme A, assistante commune de son secteur et du secteur diagnostic, un email le 12 décembre 2010, à propos de l’organisation de la visite de la délégation de la République de Macédoine ou, l’a mise en copie, le 1er août 2011, de l’email qu’elle envoyait au Pr Z et à Mme B concernant la modification des livrets DMLA et pharmaceutiques pour le Vietnam; que ce n’est en réalité que suite à la réorganisation de l’entreprise que le poste de cette dernière a été modifié pour devenir celui d''assistante administrative des secteurs d’expertise informatique et criminalistique', aux termes de la fiche de poste signée le 3 janvier 2012;
Considérant que M. C, expert en informatique au sein de la société IGNA, atteste avoir eu avec Mme Y des contacts réguliers, notamment pour des dépannages téléphoniques pour résoudre des problèmes réguliers d’utilisation de son ordinateur portable et de virus informatiques polluant celui-ci, liés à des consultations internet non maîtrisées; qu’il ressort des pièces produites que lorsque celle-ci a demandé le 3 septembre 2010 un nouvel ordinateur pour son retour le 27 septembre 2010, après son congé maternité et ses congés payés, il lui a répondu aussitôt favorablement et que ce matériel, livré à l’entreprise le 7 septembre 2010, lui a tout-à-fait convenu, ainsi qu’elle l’a exprimé dans un email du 23 novembre 2010 à M. C ('mon ordi carbure très bien'); qu’il est également établi par l’attestation de M. C, dont aucun élément sérieux ne permet de mettre en doute la sincérité, que suite à un incident majeur signalé par leur fournisseur d’accès internet le 13 janvier 2011 les détectant comme émetteur de spams, il a été procédé pour l’ensemble du personnel à la désactivation des redirections des messageries électroniques d’IGNA vers des messageries personnelles; qu’il ressort des mails produits par Mme Y que M. D l’a informée le 28 avril 2011 que la société Isatech avait remarqué que sa boîte aux lettres externalisée n’était pas active et lui a demandé quelle adresse de messagerie elle utilisait, qu’après lui avoir répondu qu’elle utilisait l’adresse cmielle.igna de gmail, elle lui a demandé, le 25 mai 2011, si sa boîte mail externalisée était activée; qu’il lui a indiqué le 26 mai 2011 que celle-ci était activée depuis le dernier passage d’Isatech, mais que pour y accéder, il fallait suivre une procédure, que M. E pourra lui fournir, comme il l’a fait pour les commerciaux; que comme ce dernier le lui a conseillé, elle a demandé à M. C de lui communiquer la procédure à suivre, aux termes d’email des 26 mai, 10 et 28 juin 2011; que cette procédure lui a été adressée le 3 août 2011 par Mme P, qui lui a expliqué qu’il y avait eu un malentendu avec M. C, qui voulait paramétrer son poste lorsqu’elle viendrait à l’entreprise mais n’y a pas pensé lors de sa dernière visite; qu’il n’est fait état cependant d’aucun incident consécutif à l’absence d’accès durant plusieurs mois à une messagerie externalisée, Mme Y disposant d’une autre adresse de messagerie;
Considérant qu’il est établi que Mme Y a souffert d’un syndrome dépressif sévère pour lequel elle a fait l’objet d’une hospitalisation du 28 septembre au 21 octobre 2011, suivie d’un arrêt de travail pour maladie jusqu’à son licenciement; que dans son certificat du 6 avril 2012, son médecin traitant indiquait que ce syndrome dépressif était aggravé par sa situation professionnelle; que dans son certificat du 3 février 2014, il a indiqué que la patiente disait que ce syndrome était lié à des problèmes de harcèlement au travail; que dans son certificat du 7 mars 2014, le psychiatre qui a soigné la salariée durant son hospitalisation fait état d’un épuisement psychique évoluant depuis plusieurs mois à la date de l’hospitalisation, relate qu’au cours du séjour, la patiente a évoqué l’évolution de sa situation professionnelle en décrivant des faits de déconsidération répétitifs, particulièrement blessants, qu’elle apparente à du harcèlement moral et indique que la symptomatologie présentée lors de cette hospitalisation est compatible avec les effets connus de harcèlement moral;
Considérant que Mme Y n’établit pas avoir été victime de propos ou d’actes blessants ou avoir vu son travail ou sa personne déconsidérés durant le temps de la relation contractuelle;
Considérant que les seuls faits allégués par Mme Y à l’appui du harcèlement moral qu’elle invoque retenus comme établis, à savoir l’absence d’accès durant plusieurs mois à une messagerie externalisée et le syndrome dépressif sévère dont elle a souffert, pris en leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement, lequel suppose des agissements répétés; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef;
Considérant que Mme Y reproche par ailleurs à la société IGNA d’avoir manqué à son obligation de sécurité en matière de télétravail, pour ne pas avoir pris toutes mesures pour prévenir son isolement par rapport à sa hiérarchie et à ses collègues de travail;
Considérant que si Mme Y est mal fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail, créé par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, postérieure à son licenciement, elle est en revanche bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 9 alinéa 2 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail, étendu par arrêté du 30 mai 2006, publié au journal officiel du 9 juin 2006, selon lequel: ' L’employeur s’assure que des mesures sont prises pour prévenir l’isolement du télétravailleur par rapport aux autres salariés de l’entreprise. A cet effet, le télétravailleur doit pouvoir rencontrer régulièrement sa hiérarchie. Il est souhaitable que l’employeur désigne, dans cette perspective, un référent. Le télétravailleur doit également avoir la possibilité de rencontrer régulièrement ses collègues et avoir accès aux informations et aux activités sociales de l’entreprise.';
Considérant qu’il résulte des notes de frais et des emails produits par les parties que Mme Y se rendait généralement une fois par mois à l’IGNA à Nantes, participait très fréquemment avec d’autres salariés aux conférences organisées par l’entreprise à l’institut de Locarn ainsi qu’à des réunions avec les correspondants de l’entreprise à l’étranger, qu’elle a pu rencontrer régulièrement son supérieur hiérarchique, M. Z, ainsi que ses collègues et qu’il n’est pas allégué qu’elle n’avait pas accès aux informations et aux activités sociales de l’entreprise; qu’il n’est pas établi dès lors que la société IGNA n’ait pas pris toutes mesures nécessaires pour prévenir l’isolement de la télétravailleuse par rapport aux autres salariés de l’entreprise; que l’intéressée n’a d’ailleurs à aucun moment demandé à venir exercer son activité dans les locaux de l’entreprise; que le manquement de la société IGNA à son obligation de sécurité n’est pas démontré;
Considérant qu’en l’absence de harcèlement moral et de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en matière de télétravail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral;
Sur le licenciement pour motif économique
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à Mme Y qui énonce que son licenciement résulte d’une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci et, au-delà, du secteur d’activité 'génétique’ du groupe Carso, est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 1233-16 du code du travail;
Considérant que le principe selon lequel 'la lettre de licenciement fixe les limites du litige' ne vaut qu’à l’égard du motif économique qui y est invoqué; qu’en cas de contestation de la cause économique du licenciement, il appartient au juge saisi du litige de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué au niveau du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise, pertinent pour son appréciation, peu important le périmètre retenu par l’employeur dans la lettre de licenciement;
Considérant que Mme Y soutient que le périmètre pertinent n’est pas celui du secteur d’activité 'génétique’ du groupe Carso, mais celui constitué par l’ensemble des sociétés du groupe Carso, dès lors que l’ensemble des sociétés du groupe réalise des analyses biologiques;
Considérant qu’au vu de son organigramme, le groupe Carso, qui a pour société holding la société Carso, est organisé en trois pôles, placés chacun sous une direction propre, un pôle santé-environnement (sociétés Algade, Car, U-V, Igta, Saphe, Q R, Socor, dont l’activité est consacrée aux analyses de l’eau, de l’air, des émissions, des boues, des sols, des sédiments, des combustibles, des mâchefers, des déchets, des végétaux, des matériaux au contact de l’eau), un pôle agro-alimentaire (sociétés Ampligène, Larebron, Labexia et F, dont l’activité est consacrée aux analyses nutritionnelles, microbiologiques et de contaminants) et un pôle génétique (la société Igène, société holding, la société IGNA, qui a fusionné en 2009 avec la société Codigène, et la société Dnalogy), ayant pour activité la détermination des empreintes génétiques à partir de prélèvements biologiques ou d’objets saisis sur les scènes d’infraction et des expertises associées: empreintes digitales, morphoanalyse des traces de sang et analyses des supports informatiques et
électroniques; que l’activité 'génétique’ présente, au sein du groupe, une spécificité réelle au regard des conditions d’exercice de l’activité, un agrément ministériel étant nécessaire pour être habilité à procéder à des identifications par empreintes génétiques, des techniques mises en oeuvre, de la clientèle particulière à laquelle ces analyses s’adressent, essentiellement le ministère de la Justice, et des modes de commercialisation qui en découlent, la soumission à des appels d’offres, pour lesquels le pouvoir adjudicateur doit vérifier la capacité financière du candidat au marché; que le cadre d’appréciation pertinent du motif économique invoqué est dès lors celui du seul secteur d’activité 'génétique’ du groupe Carso, constitué de la société IGNA, sise à Nantes, et de la société Dnalogy, sise à Athènes et de la société holding Igène;
Considérant qu’il est établi par les états comptables et fiscaux de la société holding Igène que les résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2010 font apparaître:
* un chiffre d’affaires de 275 846,92 euros,
* un résultat d’exploitation de – 21 617,21 euros,
* un bénéfice de 1 224 777,52 euros, s’expliquant par des produits financiers de participation d’un montant de 1 495 230 euros;
Considérant qu’il est établi par les états comptables et fiscaux de la société IGNA que les résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2010 font apparaître par rapport aux résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2009:
* une baisse de chiffre d’affaires de 2 260 150 euros, ce qui représente une baisse de 16,96%,
* une baisse du résultat d’exploitation de 1 678 487 euros, ce qui représente une baisse de 64,20%,
* une baisse du bénéfice de 897 530 euros, ce qui représente une baisse de 61,85%,
* une baisse des capitaux propres de 15,97%;
que ces états révèlent également l’existence de créances clients non recouvrées pour un montant 5 427 132 euros et un important endettement obérant la capacité de la société à trouver des financements;
Considérant que les résultats comptables prévisionnels de la société IGNA pour 2011 attestés par le commissaire aux comptes mettent en évidence une nouvelle baisse significative prévue du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation et du bénéfice; que la dégradation des résultats de l’entreprise s’est effectivement poursuivie au cours de l’exercice 2011, les résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2011 faisant apparaître une baisse du chiffre d’affaires de plus de 30,40% en deux ans, une baisse encore plus importante du résultat d’exploitation et une perte évaluée à 49000 euros au moins et qu’elle s’est poursuivie également au cours de l’exercice 2012;
Considérant qu’il est constant que la société DNAlogy, créée en Grèce en 2010, qui compte trois salariés, parvient à peine à l’équilibre de ses comptes en 2011;
Considérant que la montée en puissance des laboratoires concurrents, publics comme privés, la généralisation des appels d’offre, la pression à la baisse des prix qui en résultait, la division des appels d’offres 'traces’ en lots géographiques avec impossibilité d’en remporter plusieurs, la baisse du nombre d’analyses confiées et la baisse du budget des tribunaux, que l’obtention du plus important lot d’un appel d’offre sur les traces et le remboursement quasi-intégral des dettes de l’Etat envers l’entreprise ne suffisait pas à contrebalancer, imposait à la société IGNA de se réorganiser pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en mettant à profit une
situation financière encore saine pour adapter dans les meilleures conditions ses structures à l’évolution du marché et prévenir ainsi des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi ;
Considérant que cette réorganisation qui consistait pour la société IGNA à arrêter l’activité du laboratoire LGNA, à centraliser certaines fonctions supports au sein du groupe Carso et à restructurer la force commerciale, avait pour conséquence la suppression du poste de chargée de missions – développements stratégiques, cette fonction étant désormais assurée directement par le directeur général de la société IGNA avec le support du groupe Carso; qu’il est établi qu’aucun salarié n’a été engagé pour remplacer Mme Y à ce poste, qui a été effectivement supprimé; que la raison économique du licenciement est réelle et sérieuse;
Considérant cependant que selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Considérant qu’en annexe 1 au document remis au comité d’entreprise en vue de la réunion d’information/consultation du 26 octobre 2011, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutif à la suppression envisagée de huit emplois sur le site de Nantes, la société IGNA a présenté une liste de cinq postes à pourvoir au sein du groupe Carso en date du 19 octobre 2011 comme suit:
— assistante logistique, catégorie employée, au sein de la société Carso-V à Lyon (contrat de travail à durée indéterminée ),
— secrétaire, catégorie employée, au sein de la société Carso-V à Lyon (contrat de travail à durée indéterminée ),
— assistant achat, catégorie employée, au sein de la société Carso-V à Lyon (contrat de travail à durée déterminée de six mois),
— assistante administrative laboratoire amiante, catégorie employée, au sein de la société Itga à Meudon (contrat de travail à durée déterminée de sept mois),
— chargé de clientèle logistique, catégorie employée, au sein de la société Itga à Lesquin (contrat de travail à durée déterminée de six mois);
Considérant que par lettre remise en main propre contre décharge du 5 décembre 2011, la société IGNA a écrit à Mme Y que : 'Conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, nous procédons à des recherches de solutions de reclassement au sein de la société ainsi qu’à l’intérieur du groupe Carso' et lui a demandé de lui indiquer si elle acceptait de recevoir d’éventuelles propositions de reclassement sur des postes de catégorie inférieure à la sienne ou sur des postes situés à l’étranger dans les pays dans lesquels le groupe est implanté, à savoir la Grèce et l’Espagne; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 décembre 2011, Mme Y a accepté de recevoir une proposition de reclassement sur un emploi de catégorie inférieure et indiqué ne pas souhaiter recevoir de proposition de reclassement à l’étranger;
Considérant que la société IGNA a informé Mme Y par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception du 14 décembre 2011 que, parmi les postes disponibles au sein du groupe Carso correspondant à ses aptitudes professionnelles, elle était en mesure de lui proposer les postes de reclassement suivants:
— technicien en empreintes génétiques, coefficient 355, au sein de l’entreprise à Nantes,
— technicien de laboratoire (chimie), coefficient 275, au sein de la société Carso-V à Lyon,
— technicien de laboratoire (amiante), coefficient 275 au sein de la société Carso-V à Lyon;
que le directeur des ressources humaines du groupe précisait: 'Sous réserve de votre acceptation, votre nouvelle affectation prendra effet au 15 janvier 2012 et nos relations contractuelles se poursuivront selon ces nouvelles conditions qui feront l’objet d’une convention de mutation tripartite avec la société Carso-V ou d’un avenant à votre contrat de travail avec la société IGNA.';
Considérant que si Mme Y a refusé les postes de catégorie inférieure à la sienne proposés, il n’en résulte pas un refus de toute mobilité géographique sur le territoire français;
Considérant que le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité; que pour déterminer ce périmètre, le juge apprécie les éléments qui lui sont soumis tant par l’employeur que le salariée;
Considérant si la seule détention d’une partie du capital d’une société par une autre n’implique pas la possibilité d’effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel, l’absence d’identité d’activité n’emporte pas non plus à elle seule la démonstration de l’absence de possibilité de permutation du personnel; que la direction des ressources humaines de l’entreprise était assurée par le directeur des ressources humaines du groupe Carso; que la société IGNA qui soutient qu’il n’existe aucun échange entre les différents métiers, aucune identité d’activité ni de statut entre les salariés des différentes sociétés du groupe Carso procède par simple affirmation sans fournir aucun élément justifiant de l’absence de permutabilité du personnel entre les différentes sociétés du groupe; qu’elle ne peut sans contradiction décider de centraliser au sein du groupe Carso certaines fonctions supports jusqu’alors exercées en son sein et soutenir que la permutation du personnel au sein du groupe est impossible; qu’elle a d’ailleurs recherché des postes de reclassement au sein de la société Carso-V et de la société Itga, en SE FONDANT expressément sur les dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail;
Considérant que, sauf fraude, non invoquée en l’espèce, les possibilités de reclassement s’apprécient au plus tard à la date du licenciement, soit en l’espèce le 3 janvier 2012; qu’ont été disponibles entre la date de la convocation pour information-consultation du comité d’entreprise et le licenciement de Mme Y les postes suivants:
— chargé d’affaires, statut cadre, au sein de la société Carso-V (embauche effectuée par contrat de travail à durée indéterminée en novembre 2011);
— responsable commercial, statut cadre, au sein de la société Itga (embauche effectuée par contrat de travail à durée déterminée le 12 décembre 2011),
— charge de direction, statut cadre, au sein de la société Itga (embauche effectuée par contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2012);
Considérant que société IGNA n’a proposé aucun de ces postes à Mme Y alors qu’il n’est pas
établi qu’ils ne correspondaient pas aux compétences de la salariée, dont le poste qu’elle occupait jusqu’alors relevait de l’activité commerciale de l’entreprise, qu’elle possédait une expérience non discutée de gestion de projet et qu’il n’est pas soutenu qu’il aurait été nécessaire de lui assurer une formation initiale qui lui aurait fait défaut;
Considérant que l’employeur ne justifiant pas de l’absence, à l’époque du licenciement, de poste disponible, autre que ceux proposés à la salariée, au sein des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n’a pas loyalement satisfait à son obligation légale de reclassement; que le licenciement pour motif économique de Mme Y est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Considérant qu’au moment de la rupture de son licenciement, Mme Y avait au moins deux années d’ancienneté et que la société IGNA employait habituellement au moins onze salariés ; qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intéressée peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois;
Considérant qu’en raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, 41 ans, de son ancienneté de plus de 5 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, dont il ressort qu’elle a bénéficié de l’aide au retour à l’emploi du 15 juillet au 8 novembre 2012, puis de l’aide à la création d’entreprise (deux versements de 9 583,03 euros l’un en décembre 2012, l’autre en mai 2013), puis de nouveau de l’aide au retour à l’emploi du 7 janvier 2014 au 28 février 2014, aucun élément n’étant produit sur sa situation professionnelle postérieure, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société IGNA à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées à Mme Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois d’indemnités;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 3 juillet 2014 en ce qu’il a débouté Mme G Y de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et a débouté la société Institut Génétique Nantes Atlantique de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit le licenciement de Mme G Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Institut Génétique Nantes Atlantique à payer à Mme G Y la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société Institut Génétique Nantes Atlantique à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées à Mme G Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois d’indemnités,
Condamne la société Institut Génétique Nantes Atlantique à payer à Mme G Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Institut Génétique Nantes Atlantique de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Institut Génétique Nantes Atlantique aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris la contribution forfaitaire à l’aide juridique de 35 euros.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame H, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Voie publique ·
- Chemin rural ·
- Dommage ·
- Servitude
- Crédit ·
- Paiement ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Délais ·
- Prix ·
- Procédure ·
- Distribution ·
- Action
- Acte ·
- Militaire ·
- Père ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Mentions ·
- Souche ·
- Certificat ·
- Témoin ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de franchise ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Tacite ·
- Accord ·
- Durée ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Commerce ·
- Résiliation
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Période d'essai ·
- Licenciement abusif ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Congé ·
- Cdd
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Homme ·
- Force de travail ·
- Poste ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Essai ·
- Titre ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personne âgée ·
- Résidence ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Métropolitain ·
- Retraite ·
- Département d'outre-mer
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Congé sabbatique ·
- Courrier électronique ·
- Discrimination ·
- Fait ·
- Électronique ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
- Manche ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Clause d 'exclusion ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Action ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte d'exploitation ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Communication ·
- Exécution ·
- Bilan ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Injonction
- Visites domiciliaires ·
- Saisie ·
- Conseil d'administration ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Information ·
- Vie privée ·
- Téléphone portable ·
- Jurisprudence ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Lot ·
- Devis ·
- Marches ·
- Honoraires ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Montant ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.