Article D645-17 du Code rural et de la pêche maritime

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Version31/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D644-35 (T)

Entrée en vigueur le 31 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-834 du 29 août 2023 - art. 1

Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir :

― du 15 décembre de l'année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qualité de la récolte, cette date peut être avancée au 1er décembre par décision du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion ;

― d'une date ultérieure fixée dans le cahier des charges.

Toutefois, dans le cas des vins commercialisés avec la mention " nouveau ", " primeur " ou pour les vins de liqueur " Muscat de Noël ", la date de mise en marché à destination du consommateur est fixée au troisième jeudi du mois de novembre de l'année de récolte.

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