Infirmation partielle 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 22 janv. 2020, n° 17/08347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 avril 2017, N° F15/01950 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CERTINERGY, SAS EFFY ANCIENNEMENT CERTINERGY GROUP, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08347 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/01950
APPELANT
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
INTIMEES
Me ABITBOL Frédéric (SCP SCP ABITBOL & ROUSSELET) – Administrateur judiciaire de SAS CERTINERGY
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
Me J-K Valérie (SELAFA SELAFA MJA) – Mandataire judiciaire de SAS CERTINERGY
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
SAS EFFY ANCIENNEMENT CERTINERGY GROUP
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par son Directeur, Monsieur H I
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur G X a été embauché par la société CERTINERGY le 3 mai 2010 en qualité de formateur, statut cadre, d’abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011.
Dans le cadre d’un apport partiel d’actifs de la société mère, devenue société CERTINERGY GROUP puis EFFY, vers la filiale CERTINERGY, le contrat de travail de monsieur X a été transféré à cette dernière.
Le 6 mai 2013, monsieur X a été nommé chargé de mission et par avenant du 17 mars 2014, responsable du partenariat juniors.
Le 27 novembre 2014, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, qui s’est tenu le 8 décembre, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié par lettre du 19 décembre 2014 ainsi motivée : 'Vous avez été embauché par notre Société, le 13 septembre 2010. Vous avez bénéficié d’une mobilité au soin de la Direction des Grands Comptes en date du 06 mai 2013 ; Direction au sein de laquelle vous exerciez en dernier lieu la fonction de Responsable dc Partenariats.
A ce titre, et dans le respect de la stratégie commerciale de notre entreprise, vous deviez constituer et développer votre portefeuille commercial en assurant un ciblage et un démarchage soutenus puis en développant les partenariats signés en vous appuyant sur les équipes internes à l’entreprise dédiées.
Pour développer votre portefeuille clients et ainsi réaliser vos objectifs commerciaux, vous deviez réaliser une prospection soutenue et organisée qui se traduisait par l’organisation régulière de rendez vous clientèle ainsi qu’un suivi rigoureux des contacts initiés et des partenariats signés.
Or, il ressort de l’analyse des données relatives à votre activité commerciale que vous ne réalisiez pas régulièrement des rendez vous « découverte '' et de « suivi '' de ces rendez vous après leur tenue. Lors de votre dernier Entretien Semestriel de Développement, votre manager a constaté avec vous le nombre insuffisant de ces rendez vous dans la mesure où cet objectif n’a été atteint qu’à hauteur de 26%.
Au cours de cet Entretien Semestriel de Développement, vous n’avez apporté aucune explication au manque de diligence que votre hiérarchie vous reprochait en la matière reconnaissant ainsi votre manque d’implication dans les tâches qui vous étaient confiées.
De manière générale, votre hiérarchie a constaté que depuis votre intégration au sein de la direction de Grands Comptes, vous n’avez jamais atteint les objectifs commerciaux qui vous ont été fixés.
Au~delà du nombre insuffisant du nombre de rendez vous client pris, le nombre de partenariat conclus s’est également révélé parfaitement insatisfaisant.
En effet, à fin novembre 2014, vous n’aves signé que 4 conventions/reconventions de partenariats sur l’objectif annuel reconstitué 8 qui vous avait été fixé (lors de vos derniers Entretien Annuel de Développement et Entretien Semestriel de Développement), soit en
moyenne une convention tous les deux mois et demi :
1. MSSA
2. KHOLER
3. GOODYEAR
4. Y
De plus, les partenariats que vous avez conclus n’ont permis de produire qu’un volume de 25 GWh cumac au cours de l’année 2014; ce qui représente un volume de GWh cumac généré très insuffisant pour un Responsable de partenariat bénéficiant de l’expérience professionnelle qui est la vôtre.
Par ailleurs, malgré vos formations et l’accompagnement de votre hiérarchie, cette dernière a constaté que vous ne maîtrisiez toujours pas totalement le discours commercial nécessaire à la prospection et à la conclusion de nouveaux partenariats sans que cette carence ne génère de réaction positive de votre part.
Lors de votre Entretien Annuel de Développement (au titre de l’année 2013) et à nouveau lors de votre dernier Entretien Semestriel de Développement (au titre du 1er semestre 2014), votre hiérarchie vous a alerté sur vos difficultés à maîtriser ledit discours commercial.
Durant ces entretiens, votre hiérarchie vous a clairement exprimé son mécontentement mais vous n’avez pas cru bon de fournir la moindre explication sur ces carences constatées.
Vos difficultés et votre manque de réaction sont d’autant plus préoccupants que vous avez bénéficié des mêmes apports et moyens en formation et en matériels de la part de l’entreprise que les autres collaborateurs exerçant, comme vous, la fonction de Responsable de Partenariats : formations, réunions d’équipe hebdomadaires, matériels et véhicule de fonction mis à disposition, etc.
Parmi les efforts que notre entreprise a consenti afin de vous donner les moyens d’accomplir votre mission et en conséquence d’atteindre vos objectifs, nous vous avons fait bénéficier de 77 heures (équivalent à 11 jours ouvrés) de formation, soit un volume d’heures de formation qui allait bien au delà des obligations légales de l’employeur. Ces heures de formation qui ont bénéficié à l’ensemble des salariés de votre service devaient vous permettre de renforcer vos compétences sur différentes facettes de votre fonction (commerce, gestion de projet, maîtrise de l’offre et connaissance du secteur industriel).
Alors que votre employeur avait mis en 'uvre l’ensemble des moyens qui devaient vous permettre de redresser cette situation, votre hiérarchie a dû constater que vous persistiez à ne pas adopter l’attitude professionnelle adaptée à votre fonction et à réaliser les progrès attendus de votre part.
De la même manière, nous regrettons que vous n’ayez jamais cru devoir solliciter ou alerter votre hiérarchie au sujet des difficultés que vous pouviez rencontrer et qui auraient expliqué la faiblesse de vos performances commerciales. Bien au contraire, votre hiérarchie devait régulièrement vous solliciter pour obtenir la transmission d’informations nécessaires au suivi de votre activité.
Au delà même de vos manquements dans l’accomplissement de vos fonctions, nous déplorons votre comportement actuel. En effet, vous n’avez pas hésité à remettre en question ouvertement auprès de votre hiérarchie 1'intérêt des formations suivies, la stratégie commerciale adoptée (ex : abandon de l’offre PACE) et même l’organisation de la Direction des Grands Comptes.
Par exemple, au cours d’une réunion d’équipe durant laquelle la stratégie commerciale était présentée, il est apparu fort déplacé que vous vous exclamiez «je suis quelqu’un de A et tant que ce n’est pas A je ne peux pas faire ''. En tenant de tels propos, vous avez ouvertement fait comprendre votre désaccord sur la politique menée par la Direction des Grands Comptes sans vous soucier de l’impact que cela pouvait avoir sur vos collègues.
Ainsi, votre comportement est non seulement révélateur d’un état d’esprit peu constructif mais perturbe également les membres de l’équipe à laquelle vous appartenez et qui ne comprennent pas vos réactions inappropriées.
Compte tenu de l’ensemble, force est de constater que votre implication dans vos fonctions de Responsable de partenariats est très insuffisante sans que vous n’ayez, à aucun moment et ce, depuis de nombreux mois, cru devoir améliorer votre implication et votre comportement pour remédier à la faiblesse de vos résultats commerciaux. Aussi, pour l’ensemble des raisons invoquées ci dessus, vous avez délibérément manqué à vos obligations inhérentes à vos fonctions de Responsable de Partenariats et vous comprendrez que nous ne pouvons pas tolérer ce type de situation qui est en totale inadéquation avec les intérêts de notre Société Aussi, nous estimons que notre collaboration ne peut davantage se poursuivre et prononçons en conséquence votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
La convention collective applicable à la relation de travail est SYNTEC. A la date de la rupture, la société CERTINERGY occupait habituellement plus de 10 salariés. La moyenne brute des salaires de monsieur X était de 4.540,46 Euros.
Le 17 février 2015, monsieur X a sis le Conseil de Prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Le 31 août 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde de la société CERTINERGY, désigné Me ABITBOL comme administrateur judiciaire et Me J-K comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 avril 2017, le Conseil de Prud’hommes a débouté monsieur X de ses demandes et mis l’AGS hors de cause.
Le 14 juin, monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 4 juin 2019, Me ABITBOL été désigné commissaire à l’exécution du plan.
Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 14 sptembre 2017 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il se désiste de son appel à l’encontre de l’AGS, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de fond, en conséquence de condamner in solidum la société EFFY et la société CERTINERGY à lui payer 80.000 Euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, outre 500 Euros pour paiement tardif de la mise à pied conservatoire.
Subsidiairement, il demande condamnation de la société CERTINERGY seule à lui payer les mêmes sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite l’allocation d’une somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par leurs dernières conclusions communiquées par le RPVA le 14 novembre 2017
auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne leurs moyens, la société CERTINERGY, la société EFFY, Me ABITBOL et Me J K demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur X à payer à la société CERTINERGY 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la demande principale dirigée contre les sociétés EFFY et CERTINERGY
Monsieur X fait valoir qu’il était salarié de la société CERTINERGY immatriculée 798.641.999, alors que la lettre de convocation à l’entretien et la lettre de licenciement ont été rédigées par la société CERTINERGY immatriculée 509.302.469, ce qui selon lui constitue une irrégularité de fond, dès lors qu’il ne pouvait avoir été licencié par une société dont il n’était plus le salarié ;
C’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes, après avoir relevé que les lettres de convocation et
de licenciement avaient toutes les deux été signées par le président de la société qui disposait du pouvoir de licencier le salarié, a considéré que l’irrégularité invoquée était une simple erreur matérielle et débouté monsieur X de sa demande principale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce seul motif ;
Sur le bien fondé du licenciement pas la société CERTINERGY
En vertu des dispositions des articles L.1232-1 et suivants du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié ;
S’agissant d’abord des griefs relatifs un comportement inadapté de monsieur X, il convient de rappeler que toute mesure prise à l’encontre d’un salarié en raison d’un comportement fautif est une sanction et en tant que telle, soumise aux règles du droit disciplinaire et notamment l’interdiction de sanctionner deux fois les mêmes faits ; or force est de constater que l’ensemble des pièces versées aux débats par la société CERTINERGY pour étayer ce grief, à savoir les entretiens d’évaluation, les correspondances entre monsieur X et sa hiérarchie, les attestations de messieurs Z, A, Caucat, sont relatives à des faits antérieurs à son changement de fonction, en mai 2013, déjà sanctionnés par les deux avertissements produits mais en outre prescrits, comme le fait valoir monsieur X, aucun élément pertinent sur la poursuite de ces mêmes faits n’étant apporté par la société CERTINERGY ; celle-ci se borne en effet à faire état d’une remise en question ouverte de la hiérarchie sur l’intérêt des formations suivies, la stratégie adoptée et l’organisation de la direction des comptes, sans produire aucune pièce pour étayer ses affirmations ; si elle reproche encore à monsieur X d’avoir déclaré au cours d’une réunion qu’il était quelqu’un de 'A’ et qu’il ne pouvait donc faire ce qui n’était pas 'A', de tels propos, dont la société CERTINERGY n’explique pas dans quel contexte ils ont été émis, ne peuvent être considérés en eux même comme une critique ouverte vis-à-vis de la direction des grands comptes, comme le prétend la société ;
Reste donc l’insuffisance de résultats, à savoir la non atteinte d’objectifs commerciaux que la société CERTINERGY impute au manque d’implication de l’intéressé, l’absence de maîtrise d’un discours commercial, en dépit de formations et d’accompagnement de la hiérarchie ;
Or force est de constater que là encore, la société CERTINERGY se fonde essentiellement sur des pièces relatives aux résultats de monsieur X antérieures à son changement de poste en mai 2013, soit plus d’un an et demi avant son licenciement ;
Pour la période postérieure, elle prétend qu’après sa prise de poste de 'chargé de mission Energie’ qui comportait un aspect plus technique que commercial, monsieur X n’a atteint que 70% de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que le révélerait l’entretien d’évaluation du 13 mars 2014, avec un bilan des objectifs fixés et la fixation d’objectifs pour la période à venir ;
S’agissant des objectifs passés, monsieur X fait d’abord valoir, à juste titre, qu’aucun ne lui a été fixé lors de sa prise de poste si bien que la société CERTINERGY ne peut valablement lui reprocher de ne pas les avoir atteints ; en outre, l’analyse du document fait apparaître que ce sont, pour l’essentiel, les objectifs relatifs à la signature de conventions PACE (Programme d’Amélioration des Consommation Energétiques) et le déploiement de l’offre PACE pour PMI qui n’auraient pas été remplis ; or il ressort des attestations produites par monsieur X, notamment celles de madame B, monsieur C, monsieur D, monsieur de E, monsieur F qui ont tous travaillé avec monsieur X au cours des années 2013 et 2014, que la situation du Pole industrie au sein duquel il avait été intégré était très compliquée pendant cette période, avec des changements constants de responsables, une absence d’objectifs clairs, une instabilité de la vison managériale, notamment au sujet du développement du PACE ; tous les auteurs des attestations font état de l’implication de monsieur X, la qualité de son travail, sa volonté de défendre avant
tout les intérêts de l’entreprise, ce qui contredit les accusations formulées dans la lettre de licenciement, selon lesquelles le comportement de monsieur X perturberait les membres de l’équipe 'à laquelle vous appartenez’ et qui ne sont étayées par aucune pièce ;
Enfin, concernant l’entretien semestriel de développement de septembre 2014, c’est bien la signature de 5 conventions qui avait été fixée comme objectif et non pas 8 comme mentionné dans la lettre de licenciement, et l’objectif relatif au reporting a été atteint à 100% ; compte tenu du contexte ci-dessus décrit l’absence de réalisation du 3e objectif (nombre de rendez-vous hebdomadaires) ne suffit pas à établir que l’absence de résultat serait due à la seule carence de l’intéressé et justifier son licenciement ;
Il résulte de ce qui précède que la plupart des griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont antérieurs à l’intégration de monsieur X dans une nouvelle équipe, avec de nouvelles fonctions plus techniques à compter du mois de mai 2013 ; qu’à compter de cette date, et jusqu’à son licenciement plus d’un an et demi plus tard, l’insuffisance, le manque d’implication reprochés ne sont pas établis, les difficultés rencontrées pendant la période considérée ayant pour origine les perturbations organisationnelles et l’instabilité au niveau de la hiérarchie ;
Le jugement doit en conséquence être infirmé et le licenciement de monsieur X déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de monsieur X, de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles ressortent des pièces produites, il convient de lui allouer une somme de 30.000 Euros en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts au titre du paiement de la mise à pied
Monsieur X fait valoir que le rappel de salaires correspondant à la mise à pied ne lui a été réglé qu’en janvier 2015, et qu’il a été pénalisé par ce manque à gagner ; néanmoins en l’absence de démonstration de la mauvaise fois de l’entreprise, c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a considéré que ce décalage d’un mois ne suffisait pas à caractériser l’existence d’un préjudice ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à la société CERTINERGY de son désistement vis-à-vis de l’AGS CGEA IDF OUEST ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté monsieur X de ses demandes de condamnation in solidum des sociétés EFFY et CERTINERGY pour irrégularité de fond du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif de la mise à pied conservatoire, ;
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société CERTINERGY à payer à monsieur X la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail ;
Condamne la société CERTINERGY à payer à monsieur X 3.000 Euros en application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Met les dépens à la charge de la société CERTINERGY ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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