Article L181-12 du Code rural et de la pêche maritime
Article L181-11
Article L181-13

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 77

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsque la procédure relative au document d'urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis rendu dans les conditions définies à l'article L. 112-1-1 du présent code et au code de l'urbanisme.

Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme.

Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants :

1° Les objectifs d'intérêt général du projet ;

2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ;

3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ;

4° La possibilité de solutions alternatives.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

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