Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021 - art. 10
I. - Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
- le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
II. - Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.
L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
II bis.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ainsi qu'aux assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles.
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.
Pour les salariés mentionnés au troisième alinéa dudit I, celui-ci s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Il s'appuie sur les textes législatifs et réglementaires promulgués pour faire face à la situation exceptionnelle notamment l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l'article 20 de loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Lire la suite…expose à de fortes densités virales ; elles ne peuvent pas bénéficier de mesures de protection renforcées ; le médecin traitant vous établit un certificat d'isolement à remettre à votre employeur qui confirme que le salarié est dans une situation médicale de vulnérabilité La garde d'enfant Les salariés parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et qui sont dans l'impossibilité de télétravailler doivent être placés en activité partielle (cf. loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20
Lire la suite…[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
[…] D'autre part, en application de l'article 2 du décret du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, sont regardés comme vulnérables, au sens de ce texte : « les patients répondant à l'un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu'ils présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l'impossibilité de continuer à travailler : / 1° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; / 2° Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : / – médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, […]
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ; — le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ; — la circulaire 1475 du 20 juillet 1982 ; — le code de justice administrative.
Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est venu préciser les critères de vulnérabilité pour les agents publics. La circulaire du 10 novembre 2020 prise par la directrice générale de l'administration et de la fonction publique reprend ces critères et les adaptent à la fonction publique. Les critères retenus pour être reconnu agent publics vulnérable Les critères de vulnérabilité des agents publics sont ceux visés à l'article 1er du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020.
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