Article L333-5 du Code rural et de la pêche maritime
Article L333-4Article L341-1
- Code rural et de la pêche maritime
- ...
- Partie législative
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
- Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
Article L333-5 du Code rural et de la pêche maritime
Version1 juillet 2022
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est créé par : LOI n°2021-1756 du 23 décembre 2021 - art. 1
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
| Est créé par : | LOI n°2021-1756 du 23 décembre 2021 - art. 1 |
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NOTA
Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 7 de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021.
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Sur l'article 1er, renuméroté article 1, crée l'article L333-5 Code rural et de la pêche maritime
Mesdames, Messieurs, Les terres agricoles sont « une ressource particulière » ([1]) aujourd'hui sous tensions. Elles sont non seulement les premières victimes de l'artificialisation ([2]), mais aussi la clé de nombreux investissements, supports ou non de projets agricoles. Leur préservation est indispensable, s'agissant d'une ressource rare ([3]), non reproductible et garante de notre souveraineté alimentaire. L'avenir de l'agriculture, des agriculteurs et des territoires est en jeu : – le nombre d'agriculteurs exploitants a été divisé par quatre en quarante ans ([4]) ; – près d'un tiers … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1, crée l'article L333-5 Code rural et de la pêche maritime
L'objet de l'article L. 333-5 créé au présent article est de prévoir un décret en Conseil d'État pour l'application de plusieurs dispositions de l'article premier, il convient donc d'y renvoyer. Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1, crée l'article L333-5 Code rural et de la pêche maritime
Cet amendement clarifie la rédaction du cœur du dispositif de régulation prévu à l'article premier à savoir les conditions de déclenchement du contrôle. Le seuil d'agrandissement significatif au-delà duquel l'opération envisagée sera soumise à contrôle de l'autorité administrative ne préjuge pas du caractère « excessif » de l'opération. Le franchissement de ce seuil, fixé par le représentant de l'État dans la région, ne constitue que le déclenchement de la procédure de contrôle. L'autorisation administrative pourra être accordée, même en cas de dépassement de ce seuil. Le dispositif … Lire la suite…
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