Article L6525-4 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. L422-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Outre les périodes de congé légal définies par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à l'article L. 6525-2 bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires3


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 22 mars 2011

L'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports est le fruit d'un travail ambitieux et complexe dont l'objet est de regrouper en un corpus juridique unique, ordonné et clarifié, l'ensemble des règles du droit des transports. […] sous réserve des mentions figurant à ses articles 9 et 16. […] par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes). […] Il est cependant apparu que certaines nouvelles rédactions méritaient d'être améliorées afin de favoriser leur lecture à droit constant, s'agissant notamment des articles L. 6525-4 et 6525-5 du code des transports codifiant l'ancien article L. 421-9 du code de l'aviation civile.

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-26.318, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 422-6 du code de l'aviation civile, devenu L. 6525-4 du code des transports, et 1315 du code civil ; […]

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  • Clause·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Formation·
  • Coûts·
  • Astreinte·
  • Exclusivité·
  • Aviation civile·
  • Vol

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 13 septembre 2011, n° 10/02642
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que l'article susvisé -devenu l'article L. 6525-4 du code des transports, prévoit que : 'outre les périodes de congé légal définies par les chapitres I et II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail , les salariés mentionnés à l'article L. 6525-2 bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libre de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement' ;

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  • Dédit·
  • Formation·
  • Aviation civile·
  • Vol·
  • Employeur·
  • Clause·
  • Coûts·
  • Travail·
  • Préavis·
  • Salarié

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 26 juin 2012, n° 10/08742
Confirmation

[…] Monsieur [O] revendique l'application des dispositions de l'article L. 6525-4 du code des transports – ancien article L. 422-6 du code de l'aviation civile – tel qu'il résulte d'une ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 et dont il précise qu'il a été intégré dans le manuel d'exploitation d'UNIJET. Ce texte prévoit qu' 'outre les périodes de congé légal définies par les chapitres 1er et II du titre IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à

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  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Rémunération
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