Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre V : Durée du travail et congés
Article L6525-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Outre les périodes de congé légal définies par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à l'article L. 6525-2 bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement.
Commentaires • 3
L'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports est le fruit d'un travail ambitieux et complexe dont l'objet est de regrouper en un corpus juridique unique, ordonné et clarifié, l'ensemble des règles du droit des transports. […] sous réserve des mentions figurant à ses articles 9 et 16. […] par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes). […] Il est cependant apparu que certaines nouvelles rédactions méritaient d'être améliorées afin de favoriser leur lecture à droit constant, s'agissant notamment des articles L. 6525-4 et 6525-5 du code des transports codifiant l'ancien article L. 421-9 du code de l'aviation civile.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Vu les articles L. 422-6 du code de l'aviation civile, devenu L. 6525-4 du code des transports, et 1315 du code civil ; […]
Lire la suite…- Clause·
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[…] Attendu que l'article susvisé -devenu l'article L. 6525-4 du code des transports, prévoit que : 'outre les périodes de congé légal définies par les chapitres I et II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail , les salariés mentionnés à l'article L. 6525-2 bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libre de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement' ;
Lire la suite…- Dédit·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 26 juin 2012, n° 10/08742
[…] Monsieur [O] revendique l'application des dispositions de l'article L. 6525-4 du code des transports – ancien article L. 422-6 du code de l'aviation civile – tel qu'il résulte d'une ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 et dont il précise qu'il a été intégré dans le manuel d'exploitation d'UNIJET. Ce texte prévoit qu' 'outre les périodes de congé légal définies par les chapitres 1er et II du titre IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à
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