Article L6525-4 du Code des transports
Article L6525-3Article L6525-5
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Commentaires • 3

1. Une clause de dédit-formation prévoyant le remboursement des heures en formation n’est pas liciteAccès limité
www.legisocial.fr · 19 décembre 2013

2. Transports Aériens - Pilotes - Revendications
M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 22 mars 2011

Sont notamment remis en cause par la profession les éléments suivants : d'abord le fait que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile qui interdit un équipage constitué de deux pilotes de plus de 60 ans, […] de reconnaître les formations, contrôles de compétences, certificats médicaux d'un pays tiers non membre de l'Union […] L'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports a été publiée au Journal officiel du 3 novembre 2010 et ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2010, […] s'agissant notamment des articles L. 6525-4 et 6525-5 du code des transports codifiant l'ancien article L. 421-9 du code de l'aviation civile. […] Pour ce faire, […]

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3. Accord relatif à la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt des Personnels Navigants
Droits des salariés

Afin de faire face aux contraintes de son activité et conformément à l'article R. 6525-32 du code des transports, la Direction de la Société a souhaité ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un accord d'entreprise visant à déroger à la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt mentionnée aux articles R. 6525-12, R. 6525-13, R. 6525-15 et R. 6525-16 du code des transports. […] A l'issue de la réunion de négociation des 27 mars et 9 avril 2024 et conformément à l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, […] OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION 6 A.2.1. […] Les articles L. 6525-1 à L. 6525-4 et R. 6525-1 à R. 6525-5, R. 6525-11 à R. 6525-17 (à l'exception des articles R. 6525-12, […]

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Décisions • 22

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 26 juin 2012, n° 10/08742Confirmation

[…] Monsieur [O] revendique l'application des dispositions de l'article L. 6525-4 du code des transports – ancien article L. 422-6 du code de l'aviation civile – tel qu'il résulte d'une ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 et dont il précise qu'il a été intégré dans le manuel d'exploitation d'UNIJET. […] Considérant que ce texte (ancien article L. 212-4 bis du code du travail), résultant d'une loi n° 2003-47 promulguée le 17 janvier 2003, relative aux salaires, […] en plus des périodes de congé légal, le personnel navigant de l'aviation civile, l'article L. 6525-1 du code du transport excluant explicitement l'application à ce personnel des articles L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, […]

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[…] Le code des transports établit une distinction entre le temps de service et le temps de vol (article L.6525-2). En fonction de cette distinction, […] outre les périodes de congé légal définies par le droit commun du travail (article L.6525-4 du code des transports). […] 20/03/2018; 9 et 19/04/2018, 13, […] 1er et 26/12/2018, soit entre 1 et 4 fois par mois et verse aux débats divers échanges et SMS relatifs à des demandes d'intervention, auxquelles il a répondu le plus souvent négativement, […] — « Les conditions d'aptitude médicale mentionnées à l'article L. 6511-2 sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative, […]

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[…] L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existance ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. […] L'article L. 6525-4 du Code des transports dispose : « Outre les périodes de congé légal définies par les chapitres ler et Il du titre IV du livre ler de la troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à l'article L.6525-2 bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au mois 96 jours par année civile libre de tout service et de toute astreinte. Ces jours notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement. »

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Document parlementaire • 0

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