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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 8 juin 2023, n° 22NC03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 octobre 2022, N° 2102048 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2102048 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A, représenté par Me Thabet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 octobre 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 25 novembre 2020 et 22 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— aucun texte ne permet le retrait de la carte de résident délivrée à un ressortissant algérien
— les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à sa situation ;
— les arrêtés contestés sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 novembre 2006. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 21 décembre 2007 au 20 décembre 2017. Le 16 octobre 2017, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour. M. A fait appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 314-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public »
4. Si M. A soutient qu’aucun texte ne permet le retrait de la carte de résident délivrée à un ressortissant algérien, il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté du 22 décembre 2020 attaqué, le préfet du Haut-Rhin a opposé un refus à la demande présentée par M. A de renouvellement de sa carte de résident. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 16 octobre 2017, à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et pour violence sans incapacité, commise du mois de janvier 2014 au mois d’avril 2016, ainsi que pour menace réitérée de délit dont la tentative est punissable, commise le 17 juillet 2014, l’ensemble de ces agissements ayant été commis par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Par ailleurs, M. A était déjà défavorablement connu des services de police, ayant été interpelé pour des faits de port ou détention d’armes prohibées en date du 29 décembre 2011, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement commis du 5 janvier au 16 mars 2016 et menace de mort matérialisée par un écrit, une image ou un autre objet commis du 11 au 16 mars 2017. La présence t de M. A constituant une menace grave pour l’ordre public, le préfet du Haut-Rhin pouvait ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de renouveler son titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. »
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit au point 4 ci-dessus, que M. A a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 16 octobre 2017, à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et pour violence sans incapacité, commise du mois de janvier 2014 au mois d’avril 2016, ainsi que pour menace réitérée de délit dont la tentative est punissable, commise le 17 juillet 2014, l’ensemble de ces agissements ayant été commis par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Par ailleurs, M. A était déjà défavorablement connu des services de police, ayant été interpelé pour des faits de port ou détention d’armes prohibées en date du 29 décembre 2011, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement commis du 5 janvier au 16 mars 2016 et menace de mort matérialisée par un écrit, une image ou un autre objet commis du 11 au 16 mars 2017. Ainsi, eu égard à la gravité des faits commis par M. A, il pouvait ainsi faire l’objet de l’expulsion prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions ne lui étaient pas applicables doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. A se prévaut des relations qu’il a entretenues avec sa famille pendant son incarcération et que les décisions attaquées le sépareraient de ses enfants. Il n’établit toutefois pas résider avec sa compagne et ses enfants ni contribuer effectivement à l’éducation et l’entretien de ceux-ci alors qu’il a vécu séparé d’eux pendant sa détention et qu’il n’établit pas avoir entretenu des liens avec eux pendant cette période. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au demeurant, M. A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle en dépit d’une demande de régularisation en date du 14 décembre 2022.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Thabet.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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