Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.
L'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre.
[…] [Adresse 5] […] Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la compagnie XL Insurance Company sollicite de déclarer l'action des demandeurs irrecevable en ce qu'elle serait prescrite sur le fondement de l'article 789-6 du code de procédure civile, ainsi que des articles L.6421-4, L.6422-2 à L.6422-5 du code des transports dans sa version en vigueur au moment des faits, et sollicite que Mme [N] veuve [T] soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[…] cette affaire a été appelée à 4 audiences collégiales du 20/05/2016 au 07/10/2016 pour mise en état. […] Vu le code des transports, et notamment ses articles L.6421-3,L. 6421-4 et L. 6422-5 […] L.6422-2 et L.6422-5 du code du transport lesquels renvoient à la convention de VARSOVIE qui prévoit une prescription biennale. […] La société AIR France rappelle qu'en droit Français l'article L.321-5 du code de l'aviation civile précise que l'action en responsabilité contre le transporteur de marchandises et de bagages doit être intentée, […] Attendu que l'article L6422-5 du code des transports est une transposition des conventions de Montréal et de Varsovie dérogeant aux règles de droit commun en matière de prescription et qu'il y a lieu de faire application de cet article,
[…] — aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile en vigueur à la date de l'accident du 5 avril 2008, la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5 du Code de l'Aviation Civile, de sorte que la responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites ainsi prévues, […] — il résulte de l'article L. 6422-5 du Code des Transports que l'action en responsabilité contre le transporteur aérien doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de l'arrêt du transport à peine de prescription,