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Sur la décision
| Référence : | C. assises Aix-en-Provence, 30 sept. 2022, n° 56/A/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56/A/22 |
Texte intégral
COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
1ère SECTION
ARRÊT PÉNAL DU 30 SEPTEMBRE 2022 N°56/A/22
Bis
droit fixe de procédure La cour d’assises du département des Bouches-du-Rhône, 1ère Section, de 527 Euros statuant en premier ressort, a prononcé à la date du trente septembre deux mil vingt deux, l’arrêt dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance rendue le 05 Octobre 2021 par le Juge d’Instruction Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence, laquelle ordonne la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises du département des Bouches-du-Rhône de :
Y Z né le […] à URZICENI (99) (Roumanie) de nationalité roumaine Fils de Y Stefan et de VELICU Maria demeurant S.D.F. –
Détenu à LUYNES
M. D. du 10/07/2020
Assisté de Me DEBANNE Pavel, Avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Vu la notification de la décision de mise en accusation précitée faite à l’accusé, conformément aux dispositions de l’article 217 du Code de procédure pénale le 05/10/21, par le chef de l’établissement pénitentiaire où il était détenu;
Vu l’exploit/la notification faite le 25/08/2022 par le surveillant chef du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes portantconnaissance à l’accusé de la liste des jurés de la présente session;
Vu le procès-verbal en date du 29 septembre 2022 à heures constatant la communication faite à l’accusé de l’arrêt qui modifie la liste des jurés de la présente session;
Vu le procès-verbal d’où il résulte que la première audience consacrée à l’examen de l’affaire s’est ouverte publiquement le 29 septembre 2022 à 10 heures 21 ;
** *
Après avoir entendu, les débats ayant eu lieu en audience publique :
Maître A B pour la partie civile C X, en ses observations ;
لله ه 1
– Vinciane DE JONGH, avocat général, en ses réquisitions,
- Maître DEBANNE Pavel, avocat de l’accusé Z Y, en sa plaidoirie et l’accusé, qui a eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, sur la culpabilité de l’accusé et, sans désemparer, sur l’application de la peine conformément aux dispositions des articles 355 à 365-1 du code de procédure pénale et notamment de l’article 362 dudit code ;
Vu les articles 130-1, 132-1, 132-18 du code pénal dont il a été fait lecture par la présidente lors du délibéré ;
Vu la feuille de motivation rédigée par la présidente de la cour d’assises :
Les décisions de culpabilité et sur la peine prises par la cour et le jury à la majorité de sept voix au moins l’ont été au vu des éléments exposés au cours des débats puis des délibérations menées par la cour et le jury préalablement au vote sur les questions, et notamment au vu des éléments suivants
La cour d’assises a été convaincue de la culpabilité de Z Y du crime de viol sur la personne de C X, personne particulièrement vulnérable et du délit connexe de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours au préjudice de C X, personne particulièrement vulnérable, commis à Arles entre le 24 et le 25 février 2018, en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés lors des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
Sur le crime de viol sur la personne de C X, personne particulièrement vulnérable :
- Les constatations policières et les déclarations de la victime C X, dont il ressort qu’un homme s’est introduit dans son domicile, l’a frappée et a fouillé quasiment toutes les pièces, avant de la contraindre à s’allonger sur son lit, de la déshabiller et de lui imposer des actes sexuels ;
- Les déclarations précises et constantes de C X sur le viol lui-même, qui a décrit les pénétrations vaginales et anales qu’elle a dû subir, l’auteur lui imposant également un cunilingus et un anulingus;
- L’examen médico-légal de la victime, qui a permis de relever en particulier une érosion au niveau de la région anale compatible avec une pénétration ; les examens psychologiques de C X également, exposés à l’audience, qui ont souligné les signes d’un stress post-traumatique sévère en lien avec une agression sexuelle ;
- La reconnaissance formelle de l’accusé par C X, tant sur les clichés qui lui ont été présentés quelques jours après les faits qu’au cours de leur confrontation devant le juge d’instruction ; de manière tout à fait significative, la description qu’elle avait faite de son agresseur lors de son audition par les enquêteurs, et en particulier du signe distinctif de dents avant manquantes, signe effectivement présenté par Z Y ;
Le témoignage de D E, qui a intercepté l’auteur alors que celui-ci prenait la fuite, et qui a désigné Z Y comme ressemblant fortement à l’agresseur de sa voisine ;
Les analyses génétiques, le génotype de l’accusé ayant non seulement été retrouvé sur une casquette décrite par la victime comme portée par son agresseur et abandonnée dans le jardin de C X, sur l’itinéraire de fuite de l’auteur, mais également sur le pantalon et sur une trace de salive relevée sur la culotte de la victime ;
- Les aveux de l’accusé à l’audience, bien qu’il n’ait as apporté d’éléments permettant d’éclairer le déroulement des faits et leur contexte, se contentant d’admettre les actes décrits par la victime et de dire qu’il avait bu ;
- Le viol subi par C X a consisté en des pénétrations péniennes vaginales et anales ; pour les commettre, Z Y a eu recours à la violence, les gifles et le coup de poing infligés étant attestés par l’examen médico-légal, ainsi qu’à la menace, la victime ayant précisé les menaces de mort proférées à plusieurs reprises par Z Y ;
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– C X est une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, pour être âgée de 73 ans au moment des faits, le médecin-légiste ayant confirmé cette vulnérabilité et l’absence de ses possibilités de défense, compte tenu de son âge, face à un individu agressif ;
Sur le délit de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours au préjudice de C X, personne particulièrement vulnérable :
- Les constatations policières effectuées sur les lieux, qui ont fait ressortir la fouille à laquelle l’auteur a procédé dans le domicile de la victime ;
- Les déclarations précises et circonstanciées de C X, qui a en outre fourni aux enquêteurs des photographies des bagues qu’elle portait habituellement et qui lui ont été arrachées par son agresseur ;
- La reconnaissance formelle de l’accusé par C X, tant sur les clichés qui lui ont été présentés quelques jours après les faits qu’au cours de leur confrontation devant le juge d’instruction ; de manière tout à fait significative, la description qu’elle avait faite de l’auteur des faits lors de son audition par les enquêteurs, et en particulier du signe distinctif de dents avant manquantes, signe effectivement présenté par Z Y ;
- Le témoignage de D E, qui a intercepté l’auteur alors que celui-ci prenait la fuite, et qui a désigné Z Y comme ressemblant fortement à l’agresseur de sa voisine ;
- Les analyses génétiques, le génotype de l’accusé ayant été retrouvé notamment sur une casquette décrite par la victime comme portée par son agresseur et abandonnée dans le jardin de C X, sur l’itinéraire de fuite de l’auteur, étant au surplus précisé que sur l’un des prélèvements effectués par l’expert sur cette casquette, l’ADN de Z Y a été retrouvé en mélange avec celui de la victime ;
- Les aveux de l’accusé à l’audience, bien qu’il n’ait as apporté d’éléments permettant d’éclairer le déroulement des faits et leur contexte ;
- Z Y a frauduleusement soustrait du numéraire, des bijoux et le téléphone portable de C X, ce en lui portant notamment des gifles à plusieurs reprises, un coup de poing sur l’épaule et en lui arrachant son collier, violences qui ont été constatées par le médecin-légiste ayant examiné la victime ; cet expert a retenu une incapacité totale de travail de 3 jours et a souligné l’état de vulnérabilité de C X en raison de son âge, étant âgée de 73 ans au moment des faits et se trouvant par conséquent démunie de ses possibilités de défense face à un individu agressif ;
Les principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine ont été les suivants :
- L’extrême gravité des faits, tant par leur nature que par les circonstances de leur commission et la qualité de la victime, l’accusé n’ayant pas hésité à s’introduire dans le domicile de la victime en la présence de celle-ci, et à la violenter malgré son âge, ne lui épargnant ni la souffrance physique résultant des coups reçus puis des pénétrations subies, ni l’humiliation et la souffrance psychologique qui en sont résultées ;
- Le traumatisme profond et persistant que de tels faits ont causé à la victime, qui n’a plus jamais pu remettre les pieds dans son domicile et qui a ensuite présenté tous les signes d’un état sévère de stress post-traumatique décrits par les experts l’ayant examinée, tels que l’hypervigilence, le repli social, la perte de confiance, un sentiment de tristesse envahissant et des troubles du sommeil, les experts ayant en outre souligné le sentiment de mort imminente ressenti par C X lors des faits ;
- La personnalité de l’accusé, et en particulier ses nombreux antécédents judiciaires depuis au moins sa majorité, le dossier faisant ressortir qu’en réalité Z Y a passé la majeure partie de sa vie d’adulte dans les prisons françaises et roumaines, ne cessant de commettre des cambriolages; cette réitération systématique en dépit de lourdes condamnations, dans des délais de plus en plus rapide, démontre l’absence de toute remise en cause de Z Y et son ancrage dans une délinquance jusqu’ici purement crapuleuse, et impose une application rigoureuse de la loi pénale ;
- Le mode opératoire de l’accusé dans les présents faits, qui révèle le franchissement délibéré et déterminé d’un palier supplémentaire vers une délinquance de plus en plus violente, qui nécessite là
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encore un coup d’arrêt au travers de la rigueur de la condamnation ;
La cour prononce également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction définitive du territoire
-
français afin de prévenir toute réitération des faits, l’accusé n’ayant cessé d’aller et venir entre la Roumanie, dont il est le ressortissant, et la France au gré de ses actes de délinquance et de ses condamnations et étant même revenu quelques semaines après son expulsion suite sa dernière condamnation sur le sol français ;
Vu les questions posées par le président ;
Vu la déclaration de la cour et du jury;
Considérant qu’il en résulte à la majorité de sept voix au moins, que Z Y est coupable d’avoir :
D’avoir à Arles entre le 24 février 2018 et 25 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de C X, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur.
Faits prévus par les articles 222-24 3°, art 222-23 al 1du Cope Pénal et réprimés par les articles 222-24 al 1, art 222-44, 222-45, 222-47 al1, art 222-48, art 222-48-1 al, art 131- 26-2 du Code Pénal
D’avoir à Arles entre le 24 février 2018 et 25 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers biens au préjudice de X C, avec ces circonstances que les faits ont été précédés, accompagnés, ou suivis de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce trois jours et sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur Faits prévus par les articles 311-5, art 311-4, 311-11, 311-11-1 du Code Pénal et réprimés par les articles 311-5 al 5, art 311-14, art 311-15 du Code Pénal
Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent le crime et les délit connexe prévus et réprimés par les articles 222-24 al 1, art 222-44, 222-45, 222-47 al1, art 222-48, art 222-48-1 al, art 131- 26-2 et 311-5 al 5, art 311-14, art 311-15 du Code Pénal
Vu les articles 362, 366, 367, 370 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 111-3, 131-1, 131-4, 132-3, 131-36-1, 131-36-4 du code pénal;
Faisant application desdits articles qui ont été tenus pour lus avec l’accord des parties ;
LA COUR ET LE JURY RÉUNIS, après avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNENT, à la majorité absolue, Y Z, à la peine de dix-huit (18) années de réclusion criminelle.
PRONONCENT, à la majorité absolue des voix, à l’encontre de Y Z une interdiction définitive du territoire français, en application des dispositions de l’article 131-30 du code pénal.
La présente décision est soumise à un droit fixe de procédure de cinq cent vingt sept euros (527
€) dû par chacun des condamnés (article 1018 A du code général des impôts);
Constatent que le présent arrêt vaut titre de détention à l’encontre de Y Z au sens de l’article 367 alinéa 2 du Code de procédure pénale depuis la loi du 17 mai 2011 en son article
156-2°;
La présidente a averti le condamné Y Z de la faculté qui lui est accordé d’interjeter appel de cet arrêt et lui a fait connaître les délais de cet appel;
Il a été donné traduction à l’accusé Y Z des dispositions qui précèdent par F G, interprète en langue roumaine, qui a assisté l’accusé Y Z au cours des débats chaque fois que cela a été nécessaire.
2 4 کالا
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
***
Ainsi prononcé par la cour d’assises du département des Bouches-du-Rhône, siégeant à Aix-en Provence, au palais de Justice, en audience publique, le trente Septembre deux mil vingt deux,
Etaient présents :
Nourith RELIQUET, Présidente de chambre à la cour d’appel d’Aix, présidente de la cour d’assises des Bouches du Rhône, désignée par ordonnance en date du treize septembre deux mille vingt deux du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Présidente
Angélique NETO, Conseillère à la Cour d’Appel d’Aix en Provence, désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du treize septembre deux mille vingt deux assesseur ;
Pascale DESMOULIN, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Marseille, désignée par l’ordonnance susvisée du premier président de la Cour d’appel d’Aix en Provence, en date du treize septembre deux mille vingt deux, déléguée au tribunal judiciaire d’Aix en Provence, par ordonnance distincte du premier président de la Cour d’appel d’Aix en Provence, en date du treize septembre deux mille vingt deux assesseur ;
Vinciane DE JONGH, avocat général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
et les six jurés de jugement,
assistés de Estelle SAYE, greffier.
Le présent arrêt a été signé par Nourith RELIQUET, président et Estelle SAYE, greffier, présent lors du prononcé
La Présidente, این کر لینے کے Le Greffier,
D
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