Infirmation partielle 12 mars 2008
Infirmation partielle 12 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2008, n° 07/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/02127 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 23 janvier 2007, N° 2005F00402 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BEVA FRUITS c/ Société AGRIFRUT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section A
ARRÊT DU 12 MARS 2008
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/02127
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2007 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2005F00402
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Maître CAYOL Bertrand avocat, toque C140
INTIMÉE
Société Y
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
. XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Maître SKOWRAN GALVEZ Xavier avocat, toque C1699 -
Cabinet ZIVY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2008 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2007 par le tribunal de commerce de Créteil qui a :
1) dit la société Y bien fondée en sa demande en paiement des prix minima garantis afférents aux lots 1 et 2, 3 et 4,7 et 8, et condamné la société Beva fruits à payer à la société
Y les sommes de :
— 24.494,63 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2004 et capitalisation des intérêts,
— 25.238,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004 et capitalisation des intérêts,
— 46.745,45 € en principal 'avec capitalisation des intérêts échus',
2) débouté la société Y de ses demandes :
— en paiement complémentaire des factures des 11 septembre 2004 et 15 septembre 2004 afférentes aux lots 5 et 6,
— en fixation de prix en excédent des prix minima garantis pour chacun des 8 lots vendus,
— en communication des pièces et documents visés dans le contrat du 6 août 2004,
— en dommages-intérêts,
— en remboursement des frais d’expertise et de déplacement,
— ainsi que de sa demande d’astreinte,
3) débouté la société Beva fruits de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
4) ordonné l’exécution provisoire à charge pour la société Y de fournir une caution bancaire,
5) condamné la société Beva fruits aux dépens et à payer la somme de 4.000 € à la société Y en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu l’appel relevé par la société Beva fruits et ses dernières conclusions du 15 janvier 2008 par lesquelles elle demande à la cour:
— au visa des articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de reporter la date de la clôture et des plaidoiries,
— en tout état de cause, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, d’infirmer le jugement du chef de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Y de sa demande en paiement des factures afférentes aux lots 5 et 6, en fixation de prix en excédent des prix garantis pour chacun des 8 lots, en sa demande de communication de pièces, en dommages-intérêts, en remboursement des frais d’expertise et de déplacement et d’astreinte,
— de déclarer irrecevables les demandes de la société Y formées à titre incident en euros devant la cour et initialement libellées en dollar US ou sa contrepartie en euros au jour du total paiement,
— subsidiairement, de rapporter en dollar US ou sa contrepartie en euros au jour du total
paiement, celles des demandes libellées de la sorte à l’origine par la société Y,
— déclarer irrecevable par application de l’article 564 du Code civil et en tout état de cause mal fondée la demande de la société Y tendant à l’application de l’article 31,alinéa 1, du Code d’usages pour le commerce des fruits et légumes dit Cofrel,
— débouter la société Y de sa demande tendant à l’application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— statuant à nouveau, condamner la société Y à lui payer la somme de 19.219 € au titre des commissions non perçues sur la vente des avocats, la somme de 50.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation et à son honorabilité commerciale, ainsi que la somme de 67.032,76 € pour frais exposés à l’occasion de l’expédition des marchandises,
— subsidiairement, ordonner la compensation de toutes sommes dues entre les parties au sens des articles 1289 et suivants du Code civil,
— condamner la société Y aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2008 par la société Y qui demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147, 1153 et 1154 et 1382 du Code civil ,696 et 700 du Code de procédure civile, 33 et suivants de la loi du 19 juillet 1991 relative aux procédures d’exécution, L 313-2 du Code monétaire et financier, 31 du Cofrel ainsi que des Incoterms 2000 de la Chambre de commerce internationale :
— de donner acte à la société Beva fruits de l’abandon de ses demandes reconventionnelles exposées en première instance,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit exemptes de toutes défectuosités les marchandises livrées sous les lots 1 à 8, condamné Beva fruits à lui payer le solde exigible des minima garantis des lots 1,2,3,4,7 et 8,
— d’autoriser Agrifut à se faire attribuer la somme de 96.478 € actuellement consignée par Beva fruits entre les mains de l’avoué le plus ancien en exécution partielle des causes du jugement,
— d’infirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner la société Beva fruits à lui payer le solde exigible des minima garantis du lot n° 5, soit la somme de 23.731,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2004 et capitalisation des intérêts, ainsi que le solde exigible des minima garantis du lot n° 6, soit la somme de 23.652,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004 et capitalisation des intérêts,
— de dire les excédents des produits de vente parfaitement déterminables en fonction des prix du marché et de condamner la société Beva fruits à lui payer de ce chef :
au titre des lots 1et 2, la somme de 11.335,70 € avec intérêts de droit à compter du 21 septembre 2004 et capitalisation des intérêts,
au titre du lot n°3, la somme de 10.893,89 € avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2004 et capitalisation des intérêts,
au titre du lot n° 4, la somme de 17.730,42 € avec intérêts de droit à compter du 5 octobre 2004 et capitalisation des intérêts,
au titre du lot n° 5 , la somme de 11.034,96 € avec intérêts de droit à compter du 15 octobre 2004 et capitalisation des intérêts,
au titre du lot n° 6, la somme de 6.173,92 € avec intérêts de droit à compter du 20 octobre 2004 et capitalisation des intérêts,
— de dire que l’intérêt de retard afférent au paiement des minima garantis et des excédents raisonnablement prévisibles des ventes sera fixé comme suit :
au titre des lots 1et 2 : taux légal du 21 septembre au 22 novembre 2004, puis taux d’avance Banque de France + 2 à partir du 23 novembre 2004,
au titre du lot n° 3 : taux légal du 30 septembre au 22 novembre 2004, puis taux d’avance Banque de France + 2 à partir du 23 novembre 2004,
au titre du lot n° 4 : taux légal du 5 octobre 2004 au 22 novembre 2004, puis taux d’avance Banque de France + 2 à partir du 23 novembre 2004,
au titre du lot n° 6 : taux légal du 20 octobre 2004 au 22 novembre 2004, puis taux d’avance Banque de France + 2 à partir du 23 novembre 2004,
au titre des lots n° 7 et 8 : taux légal du 26 octobre 2004 au 22 novembre 2004, puis taux d’avance Banque de France + 2 à compter du 23 novembre 2003,
— subsidiairement, de majorer de cinq points à compter du 8 avril 2007 le taux d’intérêt légal afférent à celles des condamnations prononcées par le tribunal,
— de condamner Beva fruits à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 30.000 € pour préjudice moral et d’image ainsi que la somme de 30.000 € pour préjudice résultant de ses résistances abusives, outre intérêts de droit sur ces deux sommes à compter du 10 mars 2005 et capitalisation des intérêts,
— de condamner Beva fruits à lui payer la somme de 2.969,77 € pour frais qu’elle a supportés, avec intérêts de droit à compter du 10 mars 2005 et capitalisation des intérêts,
— de porter à 17.000 € HT l’indemnité allouée pour frais irrépétibles de première instance et de condamner Beva fruits à lui verser la somme de 7.000 € HT pour ses frais irrépétibles en appel,
— d’assortir chacune des condamnations d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— de condamner Beva fruits aux entiers dépens;
Vu les conclusions de procédure du 16 janvier 2008 par lesquelles la société Agrifut s’est opposée au renvoi des plaidoiries;
SUR CE LA COUR
Considérant, sur la procédure, que la société Beva fruits prétend qu’elle n’a pas été en mesure de répondre aux conclusions longues de 56 pages signifiées le 3 janvier 2008 par la société Agrifut et qu’il en résulte une violation des dispositions de l’ article 16 du Code de procédure civile ainsi que de celles de l’article 6.4 de la Convention européenne des droits de l’homme relatives au procès équitable;
Mais considérant que les dernières conclusions de la société Y du 3 janvier 2008 ne contiennent pas de prétentions nouvelles par rapport à celles signifiées précédemment, sauf sur le taux d’intérêt demandé en application du Code des usages du commerce des fruits et légumes, dit Cofrel; que la société Beva fruits a disposé d’un temps suffisant pour y répondre avant la clôture de l’instruction le 15 janvier 2008; qu’il n’y a donc pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et renvoi des plaidoiries;
Considérant, au fond, que la société de droit mexicain Y exporte des fruits et légumes, tandis que la société Beva fruits exerce l’activité d’importateur en fruits et légumes sur le MIN à Rungis; que le 6 août 2004 ces deux sociétés ont signé un contrat les désignant sous les initiales TS pour Y et BV pour Beva fruits; que ce contrat prévoyait que Beva fruits commercialiserait les avocats de Y, soit 1 ou 2 containers par semaine, et que Beva fruits garantirait un prix minimum dont les échéances de paiement étaient fixées comme suit : 50 % au chargement sur présentation du connaissement, 25 % à l’arrivée et le solde au plus tard 30 jours après la livraison; qu’il y était stipulé que le fret maritime régi par les Incoterms serait payé par Beva fruits; qu’une commission de 7 % sur les ventes était prévue au profit de Beva fruis;
Considérant que la clause de ce contrat, intitulée litiges, est libellée comme suit:
' Tous les fruits feront l’objet d’une inspection systématique à leur arrivée ou au moment où l’état des marchandise permettra l’inspection.
TS recevra après le débarquement de la marchandise un relevé d’inspection.
Le relevé d’inspection déterminera si les fruits livrés sont en bon état et vendables, ou si au contraire, ils doivent faire l’objet d’une expertise officielle.
En cas d’expertise officielle, TS dispose de 24 heures pour nommer un expert et doit immédiatement transmettre son nom et ses coordonnées à BF.
24 heures après la notification à TS de l’état de la marchandise, BF se réserve le droit de vendre les fruits en vue de limiter le préjudice et devra fournir à TS un relevé des ventes.
En cas d’expertise contradictoire à TS, celui-ci se réserve le droit de reprendre la marchandise livrée à BF dans les 12 heures à compter de l’expertise.
TS devra alors rembourser directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers, toutes les sommes versées à TS à titre d’avance, de fret, de chargement et déchargement, de stockage, de transport routier, de droits de douane et de toute autre charge déjà engagée ou à payer par BF auprès de ses différents fournisseurs.
Si TF n’ a pas bénéficié d’une expertise contradictoire, BF mettra en oeuvre les conseils recommandés par les deux experts.
En cas d’expertise officielle, TS aura la charge de tous les coûts y afférents.';
Considérant que Y, entre le 20 août et le 23 septembre 2004, a expédié 8 conteneurs, chacune des livraisons étant assortie d’un prix minimum garanti fixé en accord entre les parties; que Beva fruits n’a payé qu’une partie des minima garantis en soutenant que la marchandise n’était pas saine, loyale et marchande; que le tribunal l’a condamnée à payer le solde restant dû sur les minima garantis sauf pour les lots 5 et 6 et a débouté Agrifut de toutes ses autres prétentions; qu’il convient d’examiner successivement chacune des demandes;
1) Sur les demandes de Agrifut en paiement des minima garantis :
Considérant que Y prétend que Beva fruits aurait fait l’aveu général de la bonne qualité des lots livrés avant de rétracter cet aveu tardivement et sans justification sérieuse; qu’elle invoque en ce sens un fax de Beva fruits du 10 novembre 2004, postérieur aux livraisons; mais que dans ce fax, M. X qui est le gérant de Beva fruits, y déclare : ' Je rentre de mon voyage en Amérique du Sud et prends connaissance de vos créances depuis mon retour. Je vais liquider les dettes sous 4 jours, car il nous manque des factures que nous avons demandées.'; qu’il ne résulte pas de ces termes une reconnaissance ou un aveu de la bonne qualité des marchandises;
Considérant que les lots 1 et 2 ont été livrés le 9 septembre 2004; qu’aucun reproche n’a été fait par Beva fruits sur la qualité du lot n°1; qu’en ce qui concerne le lot n° 2, la société Beva fruits, le 9 septembre 2004, a demandé au cabinet Levesque d’examiner la marchandise; que celui-ci a constaté que les fruits présentaient un état avancé de maturité avec environ 45 % de fruits en phase de maturation et 4 % de fruits mous, qu’il a incriminé une rupture de la chaîne du froid dans ses conclusions du 5 octobre 2004, puis après examen des contestations du transporteur maritime TMM, a conclu le 2 décembre 2004 que la régulation de l’oxygénation n’avait pas été effectuée correctement durant le transport maritime; que Beva fruits, dans son fax du 10 novembre 2004, a précisé à Y que le transporteur maritime étant responsable, elle prenait toute toutes mesures pour faire payer Y et allait demander à son conseil de le faire assigner; qu’il résulte de ces éléments que la qualité des avocats fournis par Y n’est pas en cause; que c’est en vain que Beva fruits objecte maintenant que c’est Y qui serait l’organisateur du transport et qui aurait dû agir contre le transporteur, alors que le contrat du 6 août 2004 stipule expressément que c’est elle qui paye le fret maritime; qu’en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Beva fruits à payer les minima garantis pour les lots 1 et 2 ;
Considérant, sur les lots 3 et 4, que Beva fruits soutient que la mauvaise qualité des avocats s’est révélée, non pas à la réception, mais dans les 24 ou 48 heures qui ont suivi; qu’elle se fonde sur un rapport établi à sa demande par M. Z-A le 5 octobre 2004; mais considérant que l’inspection des lots n’a pas été faite à leur arrivée chez le consignataire de la société Beva fruits les 16 et 24 septembre 2004, mais seulement au retour des marchandises après leur commercialisation et sans information préalable de Agrifut; que ces deux lots n’ont pas été examinés selon la procédure édictée par le contrat ou , à tout le moins, de façon contradictoire; qu’en conséquence, Beva fruits, qui ne démontre pas que Agrifut lui a livré une marchandise de mauvaise qualité, est mal fondée à s’opposer au paiement des minima garantis concernant ces deux lots;
Considérant, sur les lots n° 5 et 6, que ceux-ci ont été examinés contradictoirement; que les experts de chacune des parties, qui n’ont pu procéder que par sondages, ont établi des rapports divergents sur la qualité de la marchandise; que celui désigné par Y a conclu au bon état, tandis que celui de Beva fruits a indiqué que les avocats étaient arrivés dans un état avancé de maturation, qu’ils devaient être vendus rapidement pour limiter les préjudices et qu’il fallait s’attendre à ce qu’ils soient vendus à une valeur dépréciée; que Y n’a pas repris la marchandise comme elle aurait pu le faire en exécution des clauses contractuelles pour la faire commercialiser par un autre grossiste; que Beva fruit, qui pouvait légitimement craindre une maturation trop rapide des avocats, les a commercialisés en vue de limiter le préjudice comme le contrat l’ y autorisait; que les ventes ont été réalisées à des prix inférieurs au minima, sans qu’une faute ne soit établie à l’encontre de Beva fruits; que c’est donc à juste raison que le tribunal a débouté Y de sa demande en paiement des minima garantis concernant ces deux lots;
Considérant, sur les lots 7 et 8 , que les constats d’inspection de ces lots, n’ont pas révélé d’anomalies empêchant leur commercialisation dans de bonnes conditions; que Beva fruits doit donc payer les minima garantis y afférents;
Considérant que Beva fruits soutient que Y ne peut demander une condamnation en euros, alors que la monnaie prévue au contrat est le dollar US et qu’elle avait demandé, en première instance, une condamnation en dollar US ou sa contrepartie en euros au jour du paiement; qu’elle en déduit que sa créance est incertaine et ses demandes irrecevables, ou à tout le moins qu’elles doivent être rapportées en dollar US ou sa contrepartie au jour du paiement;
Mais considérant que Agrifut demande la confirmation du jugement qui a converti en euros le montant des factures libellées en dollars US; que Beva fruits ne peut se prévaloir de l’inexécution de son obligation de payer pour retarder au jour du paiement la conversion en euros des sommes exprimées en monnaie étrangère; que les condamnations prononcées par le tribunal doivent donc être confirmées;
2) Sur les demandes de Beva fruits :
Considérant que Beva fruits allègue qu’elle a subi un préjudice du fait de la mauvaise qualité des marchandises livrées; qu’elle invoque d’une part un manque à gagner sur sa commission pour un montant de 19.129 €, d’autre part une atteinte à sa réputation et à son honorabilité pour laquelle elle demande la somme de 50.000 €;
Considérant, par ailleurs, que Beva fruits demande 62.214,14 € en remboursement des frais de stockage et d’expertise ainsi que 5.818,62 € montant des frais exposés par son gérant en juillet 2004 pour aller négocier le contrat au Mexique;
Mais considérant que Beva fruits n’ ayant pas démontré que l’ensemble des marchandises livrées par Agrifut était de mauvaise qualité, toutes ses demandes en dommages-intérêts doivent être rejetées, de même que ses demandes en remboursement de frais, à l’exception des frais des expertises officielles concernant les lots 5 et 6 qui doivent rester à la charge de Agrifut, conformément aux clauses contractuelles, d’un montant de 190 € pour chacun des deux lots, selon les fiches versées aux débats, soit au total 380 €;
3) Sur la demande de Y en paiement des excédents dus après liquidation des minima garantis, des frais divers et de la commission de Beva fruits :
Considérant que Y reproche au tribunal de ne pas avoir fait droit à ses demandes relatives au paiement ' des soldes excédentaires des produits de vente raisonnablement attendus'; qu’elle fait valoir que le prix des ventes dont Beva fruits était chargée est parfaitement déterminable selon les mercuriales du marché de Rungis;
Mais considérant que Beva fruits ne s’est engagée que sur le paiement de minima garantis; qu’il n’est en aucune façon démontrée qu’elle aurait volontairement vendu à bas prix ou commis une faute dans la commercialisation des marchandises; que Y est donc mal fondé à lui réclamer des excédents de prix calculés sur la différence entre les cours du marché de Rungis et les minima garantis; que toutes ses demandes de ce chef doivent être rejetées;
4) Sur la demande de Y tendant à l’application de l’article 31, alinéa 2,du Code d’usages pour le commerce des fruits et légumes, dit Cofrel :
Considérant que Y demande l’application de ce texte qui prévoit, en matière de vente à la commission, que faute de paiement dans les délais convenus ou réglementaires et à la suite d’une simple lettre de rappel restée sans effet dans les huit jours, le commettant aura le droit de réclamer des intérêts moratoires au taux d’avance de la Banque de France plus deux points;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Beva fruits, cette demande bien que nouvelle en cause d’appel est recevable, comme étant le complément ou l’accessoire de celles présentées en première instance; mais qu’elle est mal fondée dans la mesure où les parties n’ont en aucune façon soumis leurs relations contractuelles au Cofrel;
Considérant que Y, subsidiairement, demande l’application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier qui dispose que, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision; que le jugement assorti de l’exécution provisoire ayant été signifié le 8 février 2007, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à compter du 8 avril 2007;
5) Sur les demandes en dommages-intérêts de Agrifruit :
Considérant que Y, en premier lieu, demande la somme de 30.000 € pour atteinte à son image et préjudice moral; qu’elle verse aux débats deux lettres de ses fournisseurs, la société Larsa et la société Real avocados, datées d’octobre et décembre 2004, qui démontent que les relations qu’elle entretenait avec eux se sont dégradées du fait qu’elle ne pouvait leur payer les fruits livrés en vue de l’exportation; qu’en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son image et à son crédit, il y a lieu de lui allouer la somme de 5.000 € qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ces intérêts se capitalisant dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil;
Considérant que Y, en second lieu, demande la somme de 30.000 € pour résistance abusive de Beva fruits ; que contrairement à ce que prétend Beva fruits, cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel; qu’elle est donc recevable; que cependant Y ne démontrant aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par le cours des intérêts, sa demande sera rejetée;
6) Sur les autres demandes de Agrifuit :
Considérant que Agrifruit demande la somme de 2.969,77 €, montant des frais exposés par son représentant à l’occasion des opérations d’expertise déclenchées intempestivement par Beva fruits pour tenter de justifier ses manquements; mais que Beva fruits n’ayant pas commis de faute en faisant procéder aux expertises, cette demande doit être rejetée;
Considérant que le présent arrêt constitue un titre qui permet à Y de se faire attribuer la somme consignée entre les mains de l’avoué le plus ancien en exécution des causes du jugement;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte les condamnations prononcées contre Beva fruits;
7) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile:
Considérant que Beva fruits, qui reste débiteur envers Y, doit supporter les dépens et ne peut prétendre à indemnité en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile;
Qu’il convient de confirmer l’indemnité allouée à Y pour ses frais irrépétibles de première instance et de lui allouer la somme supplémentaire de 6.000 € pour ceux d’appel;
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et à renvoi de la date des plaidoiries,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Agrifut de sa demande en dommages-intérêts et en ce qu’il a débouté la société Beva fruits de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Beva fruits à payer la somme de 5.000 € à la société Agrifut à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à son crédit,
Condamne la société Agrifut à payer la somme de 390 € à la société Beva fruits pour frais des expertises officielles des lots 5 et 6,
En tant que de besoin, dit que par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à compter du 8 avril 2007,
En tant que de besoin, dit que le présent arrêt constitue un titre permettant à la société Agrifut de se faire attribuer la somme consignée en exécution des cause du jugement,
Condamne la société Beva fruits à payer la somme supplémentaire de 6.000 € à la société Agrifut en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société Agrifut de toutes ses autres demandes,
Déboute la société Beva fruits de toutes ses demandes,
Condamne la société Beva fruits aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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