Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La rupture du contrat à l'initiative du marin ne peut prendre effet au terme du délai de préavis :
1° Lorsque ce terme intervient après le commencement du service par quarts décidé par le capitaine en vue de l'appareillage ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;
2° Lorsque ce terme intervient avant la cessation du service par quarts décidée par le capitaine à l'arrivée au port ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.
[…] Greffier lors des débats : Madame K L. […] que les dispositions du code du travail ne doivent être appliquées qu'en prenant en compte les spécificités de son secteur d'activité et notamment les usages de la profession en matière de rupture du contrat de travail, que le tribunal d'instance a statué sans jamais faire référence au code des transports mais sur le seul code du travail, que c'est le code des transports dans ses articles 5542-38 à 5542-47 qui au moment des faits comme aujourd'hui, […] En application des articles L 5542-1 et suivants du code des transports et 1315 du code civil, […] mais selon les conditions de l'article L5542-13 du Code des Transports dont relève la pêche.