Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 17 déc. 2019, n° 19/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 17 DECEMBRE 2019
N° 2019/1504
Rôle N° RG 19/01504 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJO4
Copie conforme
délivrée le 17 Décembre 2019 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Décembre 2019 à 12 heures 25.
APPELANT
Monsieur X se disant X Y
né le […] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
comparant en personne
assisté de Me Robin DOUCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d’office, et de Madame ECHINARD Messaouda, interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel d’aix-en-provence
INTIME
Monsieur le préfet des
ALPES MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2019 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance,
Assistée de : Mme Marjorie SALOUGAMIAN, Greffier,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2019 à 13 heures,
Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Marjorie SALOUGAMIAN, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire national avec interdiction de retour pendant 3 ans pris le 12 décembre 2019 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 9 heures 44 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 décembre 2019 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 9 heures 46;
Vu l’ordonnance du 14 Décembre 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice décidant le maintien de Monsieur X se disant X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 décembre 2019 à 12 heures 05 par Monsieur X se disant X Y ;
Monsieur X se disant X Y a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je m’appelle Y X je suis né le 1er janvier 2001 je suis de nationalité algérienne. Je me suis retrouvé en garde à vue. Oui j’ai eu un problème avec la police, je devais quitter en septembre, et j’avais une deuxième affaire de vol. Je souhaite repartir en Hollande où j’ai une situation je suis coiffeur, mes papiers ont été envoyés en France. Je suis venu en France car je cherchais la personne qui avait mes papiers. Je souhaite retourner en Hollande je ne reviendrai plus jamais en France. J’ai un document par rapport à l’asile, j’ai demandé l’asile et on me l’a accordé. J’ai laissé mes papiers en Hollande. On peut vérifier mon dossier en Hollande par mes empreintes. Mon retour en Algérie est impossible, je suis venu en Europe pour faire ma vie je ne veux pas faire marche arrière pour retourner vivre en Algérie. Cela fait presque 10 ans que je suis en Europe. J’ai assez souffert en prison, je veux faire ma vie, je suis jeune'.
Son avocat a été régulièrement entendu. S’en référant à l’acte d’appel, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Il soulève le défaut de diligences de l’administration en vue de sa remise Dublin vers la Hollande, estimant qu’il incombait à l’administration de faire les vérifications nécessaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé le dernier jour ouvrable suivant l’expiration du délai d’appel de 24 heures en application des articles R 552-12 du CESEDA et 642 du code de procédure civile.
Sur les diligences du préfet en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
Aux termes de l’article L554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le consulat d’Algérie le 28 novembre 2019 aux fins d’identification de monsieur X se disant X Y et de délivrance d’un laissez passer, soit pendant la période de détention de ce dernier.
Monsieur X se disant X Y reproche à l’administration de ne pas avoir effectué de démarches en vue de son transfert en Hollande dans le cadre du règlement Dublin III, faisant état d’une demande d’asile présentée par lui dans ce pays, et même obtenu dans ce pays. Or, ainsi que le relève le préfet tant dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français que dans l’arrêté portant placement en centre de rétention administrative, l’appelant a refusé d’être auditionné en détention par les policiers de la PAF venus recueillir ses observations dans le cadre des mesures envisagées, de sorte qu’il n’a pas fait état, de son propre fait, d’une éventuelle demande d’asile en Hollande, ni a fortiori du statut de bénéficiaire de l’asile. Aucune demande d’asile n’est visée dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention, ni dans celui portant obligation de quitter le territoire français. Aujourd’hui non plus, monsieur X Y ne justifie en rien du dépôt d’un telle demande d’asile en Hollande ni même de l’obtention d’un tel statut qui ne ressortent d’aucun autre élément en procédure. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à l’administration de ne pas avoir envisagé de transfert dans le cadre du règlement Dublin vers la Hollande.
La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires à l’égard du seul pays de destination envisageable en l’état pour monsieur X se disant X A, et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères.
Le moyen doit donc être écarté et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X se disant X Y.
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 Décembre 2019.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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