Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
1° De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L. 5422-6 ;
2° D'un incendie ;
3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;
4° De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
5° Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ;
6° Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;
8° D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin ;
9° Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur.
Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que celles citées au 9°.
Bien que non explicitement détaillée dans tous les textes législatifs, cette responsabilité découle de l'article L. 5422-12 du Code des transports ainsi que de l'article 4.2 i) de la Convention de Bruxelles de 1924. Ces dispositions indiquent que tout défaut ou insuffisance dans l'emballage peut constituer une faute du chargeur, permettant ainsi au transporteur maritime de s'exonérer partiellement ou totalement en cas de dommages aux marchandises.
Lire la suite…[…] ( article L.5422-12 du code des transports ). […] Afin de libérer de cette présomption de responsabilité, […] sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L. 5422 -6 ; […] 3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur […] Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu des dispositions des articles L. 5422-12 […]
Lire la suite…[…] Nonobstant réclamation auprès de la Société CMA CGM, aucune solution amiable n'a pu être trouvée. Par assignation délivrée le 22 avril 2015, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE demande au tribunal de : Vu l'article L.5422-12 du code des transports; V Condamner CMA CGM à payer 104.648,80 € à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY au titre des dommages à la marchandise transportée sous connaissements MG 1259192 et MG 1259193 ; V Condamner CMA CGM à payer 6 000 € à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux plus entiers dépens de l'instance ;
[…] L-1246 LUXEMBOURG Etablissement en France : […] Vu les articles 5422-12 et suivants du Code des Transports, […] Vu l'article L5422-12-3° et 6° du Code des Transports, Vu l'article L 5422-21 du Code des Transports, […] Vu l'article L. 5422-20 du Code des transports, […] qu'en application de l'article L 5422-12 du Code des transports, il pèse sur la CMA CGM une présomption de responsabilité. […] Rôle n° 2015F00942 Page n° 12
[…] Vu les articles L 132-4 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 133-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 5422-12 et suivants du Code des transports, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances, […] Vu les dispositions de l'article L 133-6 du Code de commerce, Vu les dispositions des conditions particulières du contrat d'assurance, Vu les dispositions de l'article L 121-12 du Code des assurances, Vu les dispositions du contrat type général,
L'article L133 1 du Code de commerce fonde ainsi une présomption de responsabilité du transporteur terrestre en cas de perte, d'avarie ou de retard constatée à l'arrivée des marchandises [1]. […] Aux termes de l'article L5422-12 du Code des transports, « le transporteur maritime est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise entre la prise en charge et la livraison », […] le transporteur maritime doit démontrer que les pertes ou dommages proviennent [20] : 1° De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L5422-6 du Code des transports ; 2° D'un incendie ; […]
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