Rejet 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 oct. 2022, n° 1804342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1804342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2018 et 22 septembre 2020, Mme B A demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laval a rejeté sa demande, présentée le 21 février 2018, tendant au rétablissement du montant des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires (IFTS) au titre de l’année 2017 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Laval de lui verser les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires (IFTS) au taux maximum au titre de l’année 2017 ;
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 lui permettent de conserver ses indemnités, qui sont dissociées de son traitement, pendant la période au cours de laquelle elle est placée en position de congé de longue maladie ;
— les dispositions de l’article 3 du décret n°90-841 du 21 septembre 1990 n’autorisent la réduction des IFTS qu’en fonction de la quotité du temps de travail en non en fonction de sa présence ;
— le directeur du centre hospitalier lui a attribué cette indemnité à son taux maximum par un arrêté du 19 décembre 2014, sans mention de la possibilité d’en diminuer le montant en raison de son absentéisme ;
— le centre hospitalier, qui se fonde sur des jurisprudences inapplicables à la fonction publique hospitalière, n’établit pas que le travail supplémentaire n’a pas été fourni en dépit d’un arrêt de travail de quatre mois, ni qu’aurait été définie préalablement par l’établissement la possibilité de ne pas attribuer l’intégralité des IFTS pour raisons de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, en fonction des textes et de la jurisprudence applicables, seul l’agent ayant effectivement accompli des travaux supplémentaires peut percevoir des IFTS, or, en l’espèce, la requérante a été placée en congé de longue maladie du 29 août 2017 au 3 février 2018, c’est donc à bon droit que l’établissement a pu ne pas lui verser la totalité des indemnités à due proportion de l’exercice effectif de ses fonctions.
Une ordonnance du 29 septembre 2020 a clos l’instruction au 29 octobre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 ;
— l’arrêté interministériel du 24 mars 1967 fixant les conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée d’administration hospitalière employée par le centre hospitalier de Laval, a été placée en congé de longue maladie à compter du 29 août 2017 jusqu’au 3 février 2018. Par un courrier du 20 février 2018. Mme A a présenté au centre hospitalier de Laval une demande de révision du montant des IFTS qui lui avaient été accordées au titre de l’année 2017, demande que l’établissement a rejetée par courrier du 20 avril 2018. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et sollicite le rétablissement des IFTS au taux maximum au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, lesquelles indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services () ». Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () « . Aux termes de l’article 77 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : » Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général. () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : » Dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés, soit dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers, soit dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, mentionnés à l’article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, soit dans un des grades du corps des attachés d’administration hospitalière mentionnés à l’article 3 du décret n° 2001-1207 portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière du 19 décembre 2001 peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. () ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le régime de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires attribué au corps des attachés d’administration hospitalière ne constitue pas expressément un élément du traitement ce qui implique qu’il ne soit pas au nombre des primes et indemnités dont le maintien est prévu en cas de congé de maladie, quelle que soit sa nature, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées. De plus, en tout état de cause, la prescription de l’article 1er du décret du 21 septembre 1990 ci-dessus rappelé a pour seul objet de fixer le régime desdites primes et indemnités dans les situations dans lesquelles le traitement du fonctionnaire est effectivement réduit, notamment en raison de l’exercice de fonctions selon une quotité de temps de travail inférieure au temps plein, ou en raison du bénéfice d’un demi-traitement dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précité. Il résulte de ce qui précède, que l’attribution des IFTS est subordonnée à la circonstance que l’agent qui en demande le bénéfice ait effectivement exercé ses fonctions ou les missions qui lui incombent pendant la période au cours de laquelle ces indemnités sont sollicitées. Il suit de là que l’agent qui s’est absenté du service lors d’un congé de maladie, ne peut prétendre au maintien des indemnités précitées pendant la période couverte par son congé de maladie, alors même que l’arrêté initial d’attribution desdites indemnités ne mentionne pas, ainsi que Mme A le soutient sans être contestée sur ce point, de possibilité d’en réduire le montant pour absentéisme, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au directeur de l’établissement de fixer préalablement les hypothèses dans lesquelles il serait autorisé à ne pas attribuer l’intégralité des IFTS, notamment pour raisons de santé. Par ailleurs, l’intéressée ne soutient ni même n’allègue que son absence durant la quasi totalité du second semestre de l’année 2017 aurait été compensée par une activité significativement soutenue au cours du premier semestre de cette même année.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que Mme A ne conteste pas s’être absentée du service pour cause de maladie pendant une durée de 158 jours, le directeur du centre hospitalier de Laval était fondé à diminuer pour ce motif le taux de son régime indemnitaire en fonction de la durée de cette absence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution au sens des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante aux fins de rétablissement de ses IFTS au taux maximum antérieurement accordé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge Mme A la somme demandée par le centre hospitalier de Laval au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Laval au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Laval.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le rapporteur,
B. C
La présidente,
M. D
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°180434
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-841 du 21 septembre 1990
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°90-839 du 21 septembre 1990
- Décret n°2011-660 du 14 juin 2011
- Code de justice administrative
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