Annulation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 3 mai 2024, n° 2300302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2023, 3 novembre 2023 et 4 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Reignac et du Vert n’a pas renouvelé son contrat ;
2°) de mettre à la charge du SIVU du Reignac et du Vert la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations, de consulter son dossier, n’a pas été avertie dans les délais requis, ni convoquée à un entretien préalable ;
— il n’est pas démontré que le non-renouvellement de son contrat est intervenu dans l’intérêt du service ;
— cumulant neuf années de service au sein de la collectivité sur un emploi permanent, elle remplissait les conditions pour obtenir un contrat à durée indéterminée de sorte que la décision de non-renouvellement de son contrat devait être motivée ; son état de santé ne pouvait justifier son licenciement sans tentative préalable de reclassement ;
— elle constitue en réalité une décision de licenciement édictée en méconnaissance des dispositions prévues en la matière ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure en ce qu’elle aurait dû être reclassée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2023 et 13 décembre 2023, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Reignac et du Vert, représenté par Me Mazars, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Par un courrier du 15 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que dans l’hypothèse où le tribunal requalifierait la décision du 18 janvier 2022 de non-renouvellement du contrat de Mme B en décision de licenciement, cette décision méconnaîtrait le champ d’application de la loi dès lors que l’intérêt du service n’est pas au nombre des causes de licenciement prévues par les articles 39-2 et 39-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, Mme B a présenté des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Touboul, substituant Me Laclau, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjoint technique territorial contractuel, a exercé, à compter du 21 mars 2011, en qualité d’agent d’entretien au sein de la commune de Nuzéjouls (46) puis au sein du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Reignac et du Vert, par le biais de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés. Par un courrier du 18 janvier 2022, la présidente du SIVU lui a fait part de sa décision de ne pas renouveler son contrat à compter du 1er mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la qualification de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / () 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; () / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée « . Aux termes de l’article 3-4 de la même loi : » () Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat. / Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte ". Il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents contractuels doivent être conclus pour une durée déterminée, sauf dans le cas où le contrat est conclu avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a occupé, à temps non complet et pour une quotité de travail inférieure à 50 %, un emploi permanent en qualité d’adjoint technique territorial contractuel du 21 mars 2011 au 1er mars 2022. A cet égard, son dernier contrat d’engagement stipule qu’elle occupera les fonctions d’agent d’entretien à l’école et à la mairie de Nuzéjouls à raison de 13 heures par semaine. Par ailleurs, Mme B, qui a été recrutée par le SIVU du Reignac et du Vert initialement le 1er septembre 2013, justifiait à la date du renouvellement de son dernier contrat de travail le 30 novembre 2021 de plus de six années de services publics effectifs sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, sans dépasser quatre mois d’interruption de contrat. Par suite, en application des dispositions précitées, le contrat conclu le 30 novembre 2021, pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, ne pouvait l’être qu’à durée indéterminée et non, comme l’a décidé le SIVU, pour une durée limitée à trois mois. Ainsi, ce contrat doit être regardé comme ayant été renouvelé pour une durée indéterminée, alors même que Mme B n’aurait jamais sollicité auprès de son employeur la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il suit de là que la décision attaquée ne constitue pas une décision de non renouvellement du contrat dont était titulaire Mme B mais doit s’analyser comme une rupture du contrat à durée indéterminée qui la liait au SIVU du Reignac et du Vert, et donc comme un licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle ». Aux termes de l’article 39-3 du même décret : " I.- Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; / 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; / 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 39-4 ; / 5°L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 33, à l’issue d’un congé sans rémunération. / () ".
5. L’administration ne peut légalement licencier un agent contractuel que pour, d’une part, des motifs tirés de son insuffisance professionnelle, de sa faute disciplinaire ou de son inaptitude physique, ou d’autre part, l’un des motifs énumérés aux dispositions précitées des 1° à 5° de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988.
6. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision du 18 janvier 2022 refusant le renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B à compter du 1er mars 2022 doit être regardée comme un licenciement. Si cette décision n’expose pas les motifs qui la fondent, le SIVU du Reignac et du Vert fait valoir qu’elle répond à l’intérêt du service en raison de l’impossibilité de reconversion de l’intéressée du fait de son attitude, de la désorganisation du service résultant de ses absences prolongées pour raisons de santé et de la présentation d’une déclaration d’un accident du travail le 10 janvier 2022. Toutefois, l’intérêt du service n’est pas au nombre des motifs prévus par les articles 39-2 et 39-3 du décret du 15 février 1988 pouvant fonder légalement un licenciement. Par suite, en retenant un tel motif, le SIVU du Reignac et du Vert a entaché sa décision d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le SIVU du Reignac et du Vert a prononcé son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIVU du Reignac et du Vert la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 janvier 2022 de la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Reignac et du Vert est annulée.
Article 2 : Le SIVU du Reignac et du Vert versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SIVU du Reignac et du Vert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au syndicat intercommunal à vocation unique du Reignac et du Vert.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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