Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 144
Le capitaine est désigné par le propriétaire du navire ou, en cas d'affrètement, par l'armateur selon la convention conclue entre le propriétaire et l'affréteur.
De manière générale, en droit français, l'article L.218-23-I dispose que le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail du capitaine, décider que le paiement des amendes prononcées à son encontre, soit en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant, entre autres l'armateur (Cour de cassation, 2 mai 2018, n°17-82.971). […] De plus, l'article L. 5412-2 du Code des transports indique que « le capitaine répond de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions » (Delebecque Philippe, Droit maritime, 2014, p. 229). […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir vérifié que le capitaine du navire, salarié de l'armateur, en était le représentant par application des articles L.5412-2 à L.5412-15 du code des transports et au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
[…] [Adresse 2] […] Elle soutient que de même, l'insertion dans le titre du code des transports relatif à la navigation maritime de l'article L.5412-2 invoqué par M. [O] persuade que ce texte n'est pas applicable à la navigation de plaisance, et elle se prévaut de l'article L.5531-1 de ce même code selon lequel le capitaine a, sur toutes les personnes présentes à bord, pour quelque cause que ce soit, l'autorité que justifient le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées. […]
[…] — Sur la prescription : Le statut juridique du capitaine est spécifique. Il est prévu aux articles L 5412-2 à L 5412-8 du Code des transports. En effet le capitaine est un salarié de l'armateur et bénéficie des […] L'article L 4121-2 du même code précise que :
De manière générale, en droit français, l'article L.218-23-I dispose que le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail du capitaine, décider que le paiement des amendes prononcées à son encontre, soit en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant, entre autres l'armateur (Cour de cassation, 2 mai 2018, n°17-82.971). […] De plus, l'article L. 5412-2 du Code des transports indique que « le capitaine répond de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions » (Delebecque Philippe, Droit maritime, 2014, p. 229). […]
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