Infirmation partielle 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juin 2016, n° 16/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01038 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2016, N° 2015/08756 |
Texte intégral
R.G : 16/01038
Décision du
Cour d’Appel de LYON
du 27 janvier 2016
RG : 2015/08756
XXX
XXX
C/
SARL TECHNOSTONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 02 Juin 2016
SUR DÉFÉRÉ
APPELANTE :
Demanderesse au déféré :
La Société Civile Immobilière DIVONNE PROPERTIES
XXX
XXX
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée par Me Renaud BAGUENAULT de PUCHESSE et Me Harold HERMAN, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Défenderesse au déféré :
La Société TECHNOSTONE SARL
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée par la SELARL BRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de THONON LES BAINS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2016
Date de mise à disposition : 02 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— X Y, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant déclaration en date du 24 juin 2013, la sci Divonne Properties a interjeté appel d’un jugement rendu le 16 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse l’ayant condamnée à payer à la société Technostone la somme de 78.294,01€ en principal outre celle de 6.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision est revêtue de l’exécution provisoire.
L’affaire a été distribuée à la 8e chambre de la cour d’appel.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2013, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Technostone, a radié l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2015, la sci Divonne Properties a saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Lyon aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 mai 2013 et pour se faire autoriser à consigner le montant de la condamnation entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon.
La société Technostone a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à constater la péremption de l’instance.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2016, le conseiller de la mise en état de la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon a constaté que la péremption de l’instance introduite par la déclaration d’appel de la sci Divonne Properties du 24 juin 2013 était acquise depuis le 24 septembre 2015 et a condamné la sci Divonne Properties à payer à la société Technostone la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par conclusions reçues au greffe le 11 février 2016, la sci Divonne Properties a déféré cette décision devant la cour :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 avril 2016, la sci Divonne Properties demande à la cour de :
— débouter la société Technostone de sa fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du déféré,
— déclarer recevable et bien fondé son déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2016,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter la société Technostone de sa demande tendant à faire constater la péremption de l’instance,
— condamner la société Technostone à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du référé
la sci Divonne Properties qui fait observer en réponse au moyen d’irrecevabilité de son déféré qu’il a été exercé dans le délai de 15 jours, le jour de la décision qui fait courir le déféré ne comptant pas, fait valoir sur le fond que :
— le conseiller de la mise en état avait prononcé la radiation de l’affaire sans respecter les conditions posées par la loi alors qu’une telle décision n’est susceptible d’aucun recours,
— il a refusé de trancher la demande de consignation qui lui était présentée au motif qu’elle aurait relevé de la compétence exclusive du premier président alors que l’article 523 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à l’époque le lui permettait,
— par ailleurs, le point de départ du délai de péremption est le 30 octobre 2013, date de ses conclusions notifiées dans le cadre de l’incident de radiation,
— en outre, l’assignation délivrée le 23 octobre 2015 devant le premier président de la cour d’appel de Lyon en vue d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire, a interrompu le délai de péremption,
— en effet, cet acte établissant sa volonté de poursuivre la procédure constitue une diligence interruptive de péremption,
— toute autre analyse serait constitutive d’une entrave disproportionnée à son droit d’accès à son juge d’appel et d’une méconnaissance de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Dans ses conclusions en date du 8 avril 2016, la société Technostone demande à la cour de :
à titre principal,
— constater, dire et juger irrecevable le déféré formé le 11 février 2016 par la sci Divonne Properties en ce qu’il est tardif, comme exercé le 16e jour de la date de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2016,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 janvier 2016,
en conséquence,
— constater, dire et juger que la péremption de l’instance introduite par déclaration d’appel N° 13/04236 de la sci Divonne Properties enregistrée sous le N° 13/05206 devant la cour d’appel de Lyon est acquise à compter du 24 septembre 2015,
en tout état de cause,
— condamner la sci Divonne Properties à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la sci Divonne Properties aux entiers dépens d’instance.
La société Technostone qui soutient qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la requête en déféré aurait du être déposée au plus tard le 10 février 2016, l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant été rendue le 27 janvier 2016, et qu’ayant été déposée le 11 février, elle est irrecevable, fait valoir sur le fond que :
— la signification par la sci Divonne Properties de ses conclusions au fond le 24 septembre 2013 est le dernier acte de l’appelante qui ait été de nature à faire progresser la procédure,
— depuis cette date, elle n’a effectué aucun acte pour interrompre le délai de péremption,
— notamment, elle n’a pas réglé la totalité des sommes exigibles au titre du jugement rendu en première instance depuis la radiation de l’appel, paiement qui était la seule diligence de nature à interrompre la péremption avant l’acquisition de celle-ci.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 916 2e alinéa du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles constatent une extinction.
Selon l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Il se déduit de ses dispositions que le 27 janvier 2016, date du prononcé de l’ordonnance déférée, ne compte pas pour le calcul du délai et que ce délai de 15 jours pour exercer le recours en déféré expirait donc le 11 février 2016 à 24 heures.
Le déféré ayant été introduit par une requête reçue le 11 février 2016, il est donc recevable.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant qu’une diligence procédurale n’interrompt la péremption que si elle est de nature à faire progresser l’instance.
Une ordonnance de radiation prononcée en application de l’article 526 du code de procédure civile, de même que sa notification, n’ont pas pour effet d’interrompre le délai de péremption et en l’espèce l’ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état le 13 novembre 2013 n’a pas interrompu le délai de péremption, la critique apportée par l’appelante dans ses écritures sur la méconnaissance de ses pouvoirs par le conseiller de la mise en état étant par ailleurs inopérante dans le débat sur la péremption de l’instance.
XXX se prévaut comme acte interruptif de la péremption de la saisine du premier président en référé aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire, saisine opérée par une assignation signifiée le 23 octobre 2015.
Toutefois, une telle demande qui est sans effet sur le fond de l’affaire et l’issue de l’instance d’appel n’est pas de nature à faire progresser l’instance mais tend seulement à échapper aux conséquences de l’exécution provisoire prononcée par le jugement de première instance.
Elle ne constitue pas un acte interruptif du délai de péremption de l’instance, peu important par ailleurs qu’une telle demande soit recevable en l’état d’une radiation du rôle ordonnée en exécution de l’article 526 du code de procédure civile.
XXX ne justifie par ailleurs d’aucun acte interruptif du délai de péremption dans les deux ans suivant le 24 septembre 2013, date de ses dernières conclusions au fond, ni même d’ailleurs le 30 octobre 2013, date des dernières conclusions établies dans le cadre de la demande de radiation formée par la société Technostone.
Il est constant par ailleurs, et non discuté, que la sci Divonne Properties n’a toujours pas exécuté le jugement dont appel.
Elle ne précise pas en quoi la situation procédurale qui lui serait imposée, alors qu’elle n’allègue aucune impossibilité matérielle d’exécuter et qu’elle est restée inactive pendant deux ans, serait constitutive d’une entrave disproportionnée à son droit d’accès au juge d’appel ou d’une méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions y compris en ce qu’elle a fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Technostone, sauf à porter à 1.500 € le montant de la somme mise à la charge de la sci Divonne Properties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable le déféré formé par la sci Divonne Properties à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 janvier 2016.
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à porter à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) la somme allouée à la société Technostone au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sci Divonne Properties aux dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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