Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 22/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HELVETIA ASSURANCES c/ S.A.R.L. GENERATION 21 |
Texte intégral
ARRET N°536
N° RG 22/00256 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GOXV
C/
[I]
[K]
[O]
Organisme CPAM
S.A.R.L. GENERATION 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00256 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GOXV
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
[Adresse 6]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.R.L. GENERATION 21
[Adresse 9]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie PERRICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Kangni angelo EKOUE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stanislas LEQUETTE et Me Mona DEJEAN, avocats au barreau de PARIS
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat de Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[N] [I] a été gravement blessé le 24 avril 2011 alors qu’il participait en qualité de co-équipier bénévole à la régate 'Palma Vela’ au large de Majorque sur un voilier monocoque hauturier 'Ryokan II’appartenant à [B] [K], assuré auprès de la compagnie Helvétia Assurances, et dont le skipper était [C] [O], un cordage qui avait cédé lui ayant happé le bras et l’ayant propulsé dans les airs d’où il a chuté d’environ trois mètres sur le pont du navire, subissant un traumatisme de l’artère humérale et des muscles nécessitant une intervention chirurgicale qui a été réalisée à Palma de Majorque et payée par M. [K].
M. [I] et la SARL Génération 21, dont il est associé et salarié, ont obtenu par ordonnance du 16 avril 2016 en référé l’institution d’une expertise qui a été confiée à M. [G], lequel s’est adjoint deux sapiteurs pour l’aider à évaluer le préjudice corporel du blessé et le préjudice financier, et a remis son rapport définitif le 31 mars 2018.
[N] [I] et la société Génération 21 ont fait assigner [B] [K] et l’assureur de celui-ci Helvétia ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime (la CPAM 17) devant le tribunal judiciaire par actes du 30 décembre 2019 aux fins d’être indemnisés de leur préjudice.
La SA Compagnie Helvétia Assurances a fait assigner [C] [O] par acte du 16 juin 2020 devant la même juridiction à fin d’être par lui garantie de toute éventuelle condamnation.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* déclaré irrecevable la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de la SARL Génération 21 soulevée par M. [B] [K]
* déclaré M. [C] [O] responsable de l’accident survenu le 24 avril 2011 en qualité de gardien
* déclaré inopposable la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 2.1.1. du contrat d’assurance souscrit entre M. [B] [K] et la compagnie Helvétia Assurances
* déclaré en conséquence la Cie Helvétia Assurances tenue de garantir M. [C] [O] des conséquences de l’accident
* fixé le préjudice de M. [N] [I] à la somme de 48.143,16 euros
* condamné M. [C] [O] et la Cie Helvétia Assurances solidairement à verser à M. [N] [I] la somme de 32.217,29 euros en réparation du préjudice
* condamné M. [C] [O] et la Cie Helvétia Assurances solidairement à verser à la CPAM 17
— la somme de 15.925,87 euros au titre de ses débours
— et celle de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
* condamné la Cie Helvétia Assurances à verser 6.000 euros à M. [B] [K] en réparation des dépenses de santé engagées pour le compte de M. [N] [I]
* condamné M. [C] [O] solidairement avec Helvétia Assurances à verser à la SARL Génération 21 la somme de 50.547 euros en réparation du préjudice économique
* condamné la Cie Helvétia Assurances à relever indemne M. [C] [O] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
* débouté les parties de leurs plus amples demandes
* condamné M. [C] [O] solidairement avec Helvétia Assurances à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile
.5.000 euros à M. [N] [I] et la SARL Génération 21
.1.500 euros à la CPAM 17
.3.500 euros à M. [O]
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
* condamné M. [C] [O] solidairement avec Helvétia Assurances aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance :
— que la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] aurait dû l’être devant le juge de la mise en état et qu’elle était irrecevable devant la tribunal
— que si le propriétaire du navire est certes présumé gardien, il peut s’exonérer de cette présomption en démontrant qu’un membre de l’équipage avait la direction et le commandement du voilier, auquel cas c’est sur ce membre que pèse, en sa qualité de skipper, la présomption de responsabilité
— qu’en l’espèce, le contrat d’engagement maritime conclu entre M. [K] et M. [O] avait conféré à celui-ci en sa qualité de skipper les fonctions de capitaine du navire
— que dès lors que M. [O] exerçait les fonctions de capitaine, et qu’il était intervenu lui-même pour réaliser la manoeuvre lors de laquelle le brêlage avait cédé, et qu’il en avait seul pris la décision, il était présumé gardien et ne pouvait s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure
— qu’il ne le faisait pas, l’expertise ayant conclu sans contestation véritable que la cause de l’accident venait de la rupture du brêlage, le caractère indéterminé des causes de cette rupture ne caractérisant pas une circonstance de force majeure
— qu’ainsi, la responsabilité de M. [O] était engagée, peu important sa qualité de préposé de M. [K]
— que l’action en tant que dirigée contre [B] [K] devait donc être rejetée
— que la clause d’exclusion invoquée par Helvétia était inopposable à son assuré [B] [K] car elle n’était pas rédigée en caractères apparents et que nécessitant une interprétation, elle n’était pas claire et précise
— qu’Helvétia devait garantir et relever indemne des condamnations prononcées contre lui M. [O], quand bien même celui-ci ne le demandait pas dans le dispositif de ses écritures car [B] [K] le demandait quant à lui et que l’irrecevabilité de ce chef de demande n’avait pas été soumise au juge de la mise en état
— que l’expertise médicale permettait de liquider le préjudice corporel du blessé
— que la société Génération 21, dont il est l’associé, était recevable et fondée à solliciter en tant que victime par ricochet réparation du préjudice financier que lui avait causé l’état du blessé, empêché pendant des mois de participer aux courses dont elle tirait, par exploitation du sponsoring, son activité.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 19 septembre 2023 par la compagnie Helvétia Assurances
* le 19 septembre 2023 par [N] [I] et la société Génération 21
* le 18 septembre 2023 par [B] [K]
* le 13 septembre 2023 par [C] [O]
* le 14 octobre 2022 par la CPAM de la Charente maritime.
La compagnie Helvétia Assurances demande à la cour :
— d’écarter des débats les pièces n°32 à 39 versées le 13 septembre 2023 par la société Génération 21
¿ de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [O] responsable de l’accident subi par M. [I] le 24 avril 2011 à bord du navire Ryokan II
— de l’infirmer en ses autres chefs de dispositions et statuant à nouveau, de
.débouter M. [I], la société Génération 21, la CPAM 17 et M. [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— débouter M. [K] de sa demande dirigée à son encontre
¿ Subsidiairement, si la cour devait juger prescrites les actions engagées par la société Génération 21 et la CPAM 17 à l’encontre de M. [K], de ramener alors à de plus justes proportions le montant des indemnités dues à M. [I] et à la société Génération 21
¿ En tout état de cause :
— débouter M. [I], la société Génération 21, la CPAM 17, M. [K] et M. [O] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement ou en tout cas in solidum M. [I], la société Génération 21, la CPAM 17 et M. [O] aux dépens, incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire, et à lui payer 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique au visa de l’article 15 du code de procédure civile qu’elle n’a pas été à même de prendre une connaissance utile des volumineuses pièces comptables que la société Génération 21 a communiquées le 13 septembre 2023, veille de la date annoncée de la clôture, et que le report de quelques jours de la clôture, en définitive prononcée le 21 septembre, ne suffisait pas à permettre d’examiner ces 170 pages de comptes portant sur des exercices de 2016 à 2021 qui pouvaient être produits bien plus tôt. Elle ajoute que le courrier du cabinet Aliora communiqué in extremis n’est pas de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire. Elle sollicite que les pièces n°32 à 39 de Génération 21 soient écartées des débats.
Elle rappelle les conclusions de l’expert judiciaire [G], selon qui l’accident a pour cause une défaillance du brêlage ayant pu avoir trois causes entre lesquelles il dit n’avoir aucun élément pour trancher, et qui indique que c’est M. [O] qui avait réalisé lui-même ce brêlage.
Elle affirme que la jurisprudence dite 'Costedoat’ de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 23 février 2000 prévoyant une immunité civile pour le préposé qui commet une faute dans l’exercice de ses fonctions est inapplicable au capitaine d’un navire de plaisance, car selon elle le lien de subordination qui lie le propriétaire du navire au skipper s’efface en raison de l’autorité et de l’autonomie du capitaine, dont l’employeur doit lui-même respecter les prérogatives. Elle soutient que de même, l’insertion dans le titre du code des transports relatif à la navigation maritime de l’article L.5412-2 invoqué par M. [O] persuade que ce texte n’est pas applicable à la navigation de plaisance, et elle se prévaut de l’article L.5531-1 de ce même code selon lequel le capitaine a, sur toutes les personnes présentes à bord, pour quelque cause que ce soit, l’autorité que justifient le maintien de l’ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées. Elle indique qu’il est de jurisprudence assurée qu’en matière de navigation de plaisance, la garde du navire appartient au seul skipper.
Elle dénie la nature de clause d’exclusion à la clause du contrat d’assurance la liant à M. [K] qui définit les personnes assurées, s’agissant selon elle d’une clause relative aux conditions de la garantie. Elle conteste s’être contredite au préjudice d’autrui en ayant évoqué dans ses écritures de première instance une 'clause d’exclusion'.
Elle affirme que les conditions de mise en oeuvre de sa garantie ne sont pas réunies, puisque M. [O] est un professionnel, affilié à la fédération française de voile. Elle considère qu’il lui appartenait de saisir son propre assureur lorsque l’accident est survenu.
Elle demande à être mise hors de cause.
Subsidiairement, si sa garantie était jugée mobilisable, elle demande à la cour de rejeter comme prescrites les demandes formées à son encontre par Génération 21 et la CPAM 17.
Plus subsidiairement, si la prescription n’est pas retenue, elle discute les préjudices invoqués en faisant valoir
.qu’il n’y a pas lieu de substituer un barème d’indemnisation publié en 2021 à celui de 2017 appliqué par le tribunal car elle n’a pas à pâtir des lenteurs de la victime à saisir la justice
.que la société Génération 21 ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité directe entre l’accident et le préjudice qu’elle invoque ;subsidiairement, que ses demandes sont exorbitantes.
M. [N] [I] et la société Génération 21 demandent à la cour :
¿ À titre principal : de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [O] responsable de l’accident en qualité de gardien, fixé le montant du déficit fonctionnel temporaire (DFT) de M. [I] à 3.422,50 euros, le montant du déficit fonctionnel permanent (DFP) à 12.300 euros et celui de la perte de gains actuels à 3.494,79 euros et statuant à nouveau de ce chefs :
— de déclarer M. [K] responsable de l’accident en sa qualité de gardien du Ryokan II
— de condamner solidairement M. [K] et la société Helvétia à payer
.à M. [I] :
.au titre du DFT : 3.755,85 euros
au titre du DFP : 13.530 euros
.au titre de la perte de gains actuels : 10.000 euros
.à M. [I] et à la SARL Génération 21 l’ensemble des autres condamnations prononcées par le jugement
— débouter M. [K] et Helvétia de l’ensemble de leurs prétentions
— confirmer le jugement pour le surplus.
¿ À titre subsidiaire : de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [O] responsable de l’accident en qualité de gardien, fixé le montant du déficit fonctionnel temporaire de M. [I] à 3.422,50 euros, celui du déficit fonctionnel permanent à 12.300 euros et la perte de gains actuels à 3.494,79 euros et statuant à nouveau de ce chefs :
— de déclarer M. [K] responsable de l’accident en sa qualité de commettant
— de condamner solidairement M. [K] et la société Helvétia à payer
.à M. [I] :
.au titre du DFT : 3.755,85 euros
au titre du DFP : 13.530 euros
.au titre de la perte de gains actuels : 10.000 euros
.à M. [I] et à la SARL Génération 21 l’ensemble des autres condamnations prononcées par le jugement
— débouter M. [K] et Helvétia de l’ensemble de leurs prétentions
— confirmer le jugement pour le surplus
¿ À titre infiniment subsidiaire : de réformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du déficit fonctionnel temporaire de M. [I] à 3.422,50 euros, le montant du déficit fonctionnel permanent à 12.300 euros et celui de la perte de gains actuels à 3.494,79 euros et statuant à nouveau de ce chefs :
— de condamner solidairement M. [O] et la société Helvétia à payer
.à M. [I] :
.au titre du DFT : 3.755,85 euros
au titre du DFP : 13.530 euros
.au titre de la perte de gains actuels : 20.000 euros
.à M. [I] et à la SARL Génération 21 l’ensemble des autres condamnations prononcées par le jugement
— débouter M. [K] et Helvétia de l’ensemble de leurs prétentions
— confirmer le jugement pour le surplus
¿ En tout état de cause :
— de condamner solidairement M. [K], M. [O] et Helvétia Assurances .aux entiers dépens
.et à 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM17.
La société Génération 21 maintient que la fin de non-recevoir pour prescription de son action invoquée par M. [K] a été jugée à bon droit irrecevable en application des nouvelles dispositions de l’article 789, alinéa 1, 6°, du code de procédure civile donnant compétence exclusive au juge de la mise en état pour en connaître, applicables au vu de la date de délivrance de l’assignation, faite le 10 janvier 2020.
Elle soutient que son action indemnitaire contre M. [O] n’est pas prescrite puisque le point de départ du délai quinquennal de la prescription a couru à compter du dépôt du rapport d’expertise, qui a chiffré son dommage.
M. [I] et la société Génération 21 considèrent que la responsabilité de l’accident incombe à M. [K] qui avait la garde juridique du navire dont un cordage a blessé la victime, et non pas à M. [O], d’autant que celui-ci bénéficie de l’immunité civile des préposés agissant dans le cadre de leurs fonctions.
Ils sollicitent toutefois subsidiairement la confirmation du jugement.
Ils soutiennent qu’en toute hypothèse, Helvétia doit sa garantie, en faisant valoir qu’elle se contredit au préjudice d’autrui en soutenant en appel que la stipulation qu’elle qualifiait de clause d’exclusion en première instance n’en est pas une ; qu’il s’agit bien en effet d’une clause d’exclusion ; et qu’elle doit être écartée en raison de son caractère non apparent, et confus.
M [I] sollicite l’indemnisation de ses préjudices corporels sur la base actualisée du référentiel diffusé en 2021, en indiquant que les juges du fond sont tenus lorsque la victime le demande d’évaluer son préjudice à la date de leur décision.
La société Génération 21 indique être victime par ricochet de l’accident, son objet étant de promouvoir, organiser et gérer l’activité professionnelle de navigateur d'[N] [I], et l’accident ayant fait perdre d’importants sponsors engagés sur plusieurs années. Elle conteste les conclusions du sapiteur financier que l’expert judiciaire s’est adjoint. Elle invoque les analyses du cabinet comptable Aliora et les pièces qu’elle produit.
M. [B] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription et en ce qu’il a condamné M. [O] et Helvétia Assurances à payer 50.547 euros à la société Génération 21 au titre du préjudice économique, et statuant à nouveau :
— de l’accueillir en son appel incident
— de déclarer la CPAM 17 prescrite et irrecevable en ses demandes
— de débouter la société Génération 21 de ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer pour le surplus le jugement entrepris
— de déclarer la Cie Helvétia non fondée en son appel et ses demandes et l’en débouter
Et ajoutant au jugement : de condamner la société Helvétia Assurances
.aux entiers dépens
.et à lui payer 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il argue d’irrecevabilité pour prescription l’action de la CPAM 17 au motif qu’elle devait réclamer ses débours dans les cinq ans de la dernière de ses dépenses, exposée le 22 mars 2013.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce que celui-ci a déclaré M. [O] responsable des conséquences dommageables de l’accident, en affirmant qu’en matière de plaisance, le gardien est celui, propriétaire ou non, qui assume les fonctions de commandement du navire, et que c’est bien M. [O], le skipper, qui assumait le jour de l’accident les pouvoirs de direction, d’usage et de contrôle du voilier. Il affirme au vu d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 avril 2012 qu’il est de jurisprudence assurée que la responsabilité du commettant est écartée au profit de celle de gardien du préposé lorsque l’état de subordination est, comme selon lui en l’espèce, incompatible avec les pouvoirs de direction, d’usage et de contrôle que doit exercer le skipper d’un voilier.
Si la cour jugeait néanmoins sa responsabilité engagée, M. [K] demande que la compagnie Helvétia son assureur soit alors condamnée à le garantir de toute éventuelle condamnation, aux motifs
.d’une part, qu’elle le doit en vertu de l’article 3.1.1 de la police couvrant la responsabilité civile qu’il peut encourir pour les dommages matériels, immatériels consécutifs à un dommage matériel et les dommages corporels causés à des tiers par le bateau assuré, M. [I] étant bien un tiers victime de dommages causés par le bateau
.d’autre part, parce que la clause excluant du bénéfice de la garantie les professionnels de la plaisance, qui est bien une clause d’exclusion contrairement à ce que l’assureur prétend désormais en tombant sous le coup de l’estoppel, doit être déclarée non écrite, en ce qu’elle n’est pas rédigée en caractères très apparents, qu’elle n’est pas formelle et limitée et qu’elle vide la garantie de sa substance car elle porte sur la substance de la garantie recherchée par l’assuré, dont le navire, très technologique, est manoeuvré par un équipage composé à 99% du temps de professionnels de la plaisance.
Il soutient que la société Génération 21 n’établit pas avoir subi un préjudice en raison de l’accident litigieux, en faisant valoir qu’elle ne démontre pas que son activité avait un lien direct avec celle d'[N] [I] et parce que son chiffre d’affaires est resté atone lorsque celui-ci a repris son activité, de 2012 à 2015. Il indique subsidiairement que le sapiteur a conclu de toute façon à l’absence de préjudice de l’entreprise. Il récuse toute perte de chance d’avoir bénéficié en 2012 et 2013 de sponsoring.
M. [C] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il déclare inopposable la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 2.1.1. du contrat d’assurance, en ce qu’il déclare en conséquence Helvétia Assurances tenue de garantir M. [C] [O] des conséquences de l’accident et en ce qu’il la condamne à le relever de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, mais de l’infirmer en ses autres chefs de décision et statuant à nouveau :
¿ À titre principal :
— de juger prescrites les actions à son encontre de Génération 21 et de la CPAM 17
— de juger qu’en sa qualité de préposé de M. [K], il ne saurait avoir engagé sa responsabilité envers M. [I] ni la société Génération 21
En conséquence :
— de juger que la garantie d’Helvétia Assurances est acquise pour le sinistre
— et de rejeter toute demande dirigée contre lui-même.
¿ À titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement quant au quantum des condamnations prononcées et
— de juger que le préjudice corporel allégué par M. [I] ne saurait excéder 22.508,50 euros
— de juger que le préjudice financier invoqué par M. [I] et que celui invoqué par la société Génération 21 ne sont pas établis
— en conséquence, de les débouter de leurs demandes à ce titre
— ou subsidiairement de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions
¿ En tout état de cause, de condamner Helvétia Assurances aux dépens et à lui verser 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la société Génération 21 devait introduire son action dans les cinq ans de l’accident car elle savait dès le jour du sinistre quel était son préjudice et n’avait pas besoin d’attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire pour agir, alors qu’elle n’a formulé de demande à son encontre que le 8 avril 2021. Il affirme qu’elle ne bénéficie pas de l’effet interruptif de la prescription attaché à l’assignation en référé par M. [I] de M [K], HELVÉTIA et la CPAM 17 le 15 décembre 2015 ni à l’assignation au fond par M. [I] et Génération 21 contre les mêmes le 30 décembre 2020, car il est de jurisprudence que l’interruption de la prescription en raison de l’intervention forcée faite par un défendeur n’interrompt la prescription à l’égard du tiers que pour ce défendeur, de sorte que le demandeur à l’instance n’ayant pas assigné en intervention forcée un tiers à la procédure ne peut pas se prévaloir de l’interruption de la prescription tirée de cet acte pour prétendre que l’action qu’il a engagée contre ce tiers n’est pas prescrite.
S’agissant de la CPAM 17, il fait valoir qu’à retenir même que le délai quinquennal pour réclamer remboursement de ses dépenses ait couru à compter de la date de la dernière de ces dépenses, soit le 22 mars 2013, il expirait donc le 22 mars 2018 et que l’action était ainsi prescrite lorsque la caisse a formulé pour la première fois sa demande, le 28 décembre 2020. Il soutient qu’elle ne peut invoquer une interruption de la prescription en raison des interventions forcées dirigées à son encontre par M. [K] et la compagnie Helvétia dans l’instance introduite par M. [I] et la société Génération 21.
Il affirme qu’étant le préposé de M. [K] en vertu d’un contrat d’engagement maritime du 1er décembre 2009, sa responsabilité ne peut être recherchée par les victimes de l’accident.
Il exclut de pouvoir être recherché en qualité de gardien.
Il ajoute que M. [K] était à bord le jour des faits, et que l’accident est survenu alors que lui-même, qui occupait les fonctions de capitaine, réalisait un brêlage, geste normal et habituel sur un voilier ainsi que M. [K] l’a lui-même indiqué.
Il indique que sa responsabilité ne peut de toute façon être retenue alors que les causes de l’accident demeurent incertaines après des années d’expertise, et le dépôt d’un rapport dont l’auteur qualifie lui-même d''invérifiables’ les hypothèses qu’il émet.
Il affirme que la compagnie Helvétia doit garantir les conséquences dommageables de l’accident en vertu de l’article 3.1.1 de la police couvrant la responsabilité civile et sans pouvoir invoquer la clause excluant du bénéfice de la garantie les professionnels de la plaisance, qui est bien une clause d’exclusion comme elle l’écrivait elle-même en première instance, et qui n’est pas valable car elle n’est pas rédigée en caractères très apparents et n’est ni formelle ni limitée.
Il discute subsidiairement le quantum des demandes indemnitaires formulées par M. [I] et le principe et subsidiairement le quantum du préjudice invoqué par la société Génération 21, en indiquant faire siennes les contestations articulées à ce titre par M. [K] et par la compagnie Helvétia.
La CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour :
* de dire et juger recevable et non prescrite son action subrogatoire en remboursement
* de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [C] [O] solidairement avec la Cie Helvétia Assurances à verser à la CPAM 17 la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et statuant de nouveau, et le cas échéant y ajoutant:
— de condamner M. [C] [O] solidairement avec la Cie Helvétia Assurances et en tout état de cause toute personnes déclarées responsables du dommage subi par M. [I] ainsi que toutes personnes tenues à garantie à verser à la CPAM 17
— la somme de 15.925,87 euros au titre de ses débours
— celle de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— celle de 2.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle récuse le moyen de prescription de son action soulevé pour la première fois en cause d’appel, en soutenant qu’il est de jurisprudence assurée que l’action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la même règle que les actions en responsabilité civile extracontractuelle, savoir l’article 2226 du code civil selon lequel l’action se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, et en faisant valoir qu’elle a agi dans les dix ans de la consolidation du dommage de M. [I], fixée par l’expert au 24 avril 2013.
Sur le fond, elle indique justifier de ses débours par un état ventilé.
Elle indique porter sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale des 1.098 euros accordés par le tribunal à la somme de 1.114 euros à laquelle cette indemnité a été fixée par l’arrêté ministériel du 14 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2021.
À l’audience, la cour a demandé aux parties de faire toutes observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir invoquée devant la cour par M. [K] et M. [O] au titre de la prescription de l’action de la SARL Génération 21 et de celle de la CPAM 17.
Par note en délibéré transmise le 16 octobre 2023 à la cour et aux parties par RPVA, le conseil de M. [K] a indiqué que :
— s’agissant de son moyen de prescription de l’action de la société Génération 21, il conteste la position du tribunal car l’action ayant été introduite par assignation délivrée le 30 décembre 2020, l’article 789, alinéa 1, 6° donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne s’appliquait pas en vertu de l’article 55 du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 selon lequel ce texte s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020
— que s’agissant du moyen tiré de la prescription de l’action de la CPAM 17, l’article 123 du code de procédure civile fonde la recevabilité d’une fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel, et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par ailleurs dit dans son avis du 3 juin 2021 que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de fins de non-recevoir qui, n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge, ce qui serait le cas si le conseiller de la mise en état saisi de ce moyen déclarait prescrite l’action de la CPAM 17 puisque le tribunal lui a alloué les débours qu’elle réclamait.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande d’Helvétia d’écarter des débats les pièces n°32 à 39 de la société Génération 21
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent.
L’article 16 de ce code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Alors que le calendrier de procédure annonçant après vingt-mois d’instruction une clôture au 14 septembre 2023, et que le principe et le quantum du préjudice financier invoqué par la société Génération 21 avaient d’emblée été discutés en cause d’appel, comme en première instance, avec la question de l’impact de l’accident sur son chiffre d’affaires réalisé et attendu, la société Génération 21 a communiqué le 13 septembre 2023 sous pièces 33 à 39 à l’appui de ses demandes d’indemnisation du préjudice financier allégué ses comptes annuels des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et l’analyse qu’en fait son expert-comptable le cabinet Aliora.
De tels documents comptables nécessitaient de la part de ses contradicteurs, pour en prendre une connaissance utile, les analyser et en débattre -nécessairement par voie de conclusions à préparer, soumettre au plaideur et transmettre- un délai incompatible avec celui de 24 heures qui séparait la clôture de leur production, comme avec celui de huit jours qui est en définitive résulté du report de la clôture au 21 septembre 2023.
Cette communication, à laquelle rien ne démontre qu’elle n’aurait pas pu procéder plus tôt vu la nature et l’objet de ces pièces, n’est pas intervenue en temps utile au sens de l’article 15 susdit ; elle contrevient aux exigences du principe de la contradiction.
Il échet dans ces conditions de faire droit à la demande visant à les écarter des débats.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’écarter des débats la pièce n°32 constituée d’un tirage du curriculum vitae d'[N] [I], qui ne modifie ni n’ajoute rien aux prétentions déjà formulées antérieurement et n’est pas de nature à susciter une discussion particulière
* sur la recevabilité des fins de non-recevoir
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL Génération 21 soulevée en première instance par M. [B] [K], elle était recevable devant le tribunal, dont le jugement sera infirmé en ce qu’il retient qu’elle aurait dû être soumise au juge de la mise en état en application de l’article 789, alinéa 1, 6° du code de procédure civile, dès lors que ce texte a été créé par le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, dont l’article 55 édicte qu’il s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et que l’instance a été introduite par M. [I] et la SARL Génération 21 par une assignation expédiée le 30 décembre 2019 par l’huissier de justice instrumentaire à l’entité helvétique requise pour la délivrer à M. [K], domicilié en Suisse (cf pièce n°16 de Génération 21 : attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne en date du 30.12.2019), sans qu’il importe, à cet égard, que l’acte lui ait été notifié le 10 janvier 2020.
Une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, ainsi que l’énonce l’article 123 du code de procédure civile, M. [O] est recevable à arguer de prescription l’action de la SARL Génération 21 pour la première fois en cause d’appel.
S’agissant du moyen de prescription de l’action de la CPAM 17 invoqué par M. [K] et par M. [O], il est recevable, en ce que l’article 123 du code de procédure civile permet de soulever pour la première fois en cause d’appel une fin de non-recevoir, et en ce qu’il n’avait pas à être soumis au conseiller de la mise en état, lequel n’a pas le pouvoir de connaître de fins de non-recevoir qui, n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge, ce qui serait le cas si l’action de la caisse était déclarée prescrite puisque celle-ci s’est vu allouer par le tribunal le montant des débours qu’elle sollicitait.
* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL Génération 21
Selon l’article 2226, alinéa 1, du code civil en sa rédaction applicable en la cause, issue de la loi du 17 juin 2008, l’action en responsabilité née d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Le point de départ de l’action en réparation du préjudice par ricochet se situe, comme pour la victime directe, à la date de consolidation de l’état de celle-ci (cf Cass. 2° civ. 03.11.2011 P n°10-16036), soit en l’espèce, selon les conclusions non contredites de l’expert judiciaire [X], au 24 avril 2013.
L’action en réparation introduite par la société Génération 21 le 30 décembre 2019 n’est donc pas atteinte de prescription.
* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CPAM 17
Selon l’article 2226 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, issue de la loi du 17 juin 2008, l’action en responsabilité née d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L’action en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à cette règle en raison du caractère subrogatoire de ce recours posé par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale (cf Cass. 2° civ. 21.11.2019 P n°18-19636).
La CPAM 17 a formulé ses demandes en remboursement de débours contre M. [B] [K] pour la première fois par conclusions transmises le 20 février 2020, et la consolidation des lésions de la victime étant fixée au 24 avril 2013, elle n’est donc pas prescrite en cette action.
* sur le fait dommageable
Il est constant aux débats, et démontré par les productions et l’expertise médicale, qu'[N] [I] a été blessé le 24 avril 2011 alors qu’il participait en qualité de co-équipier bénévole à la régate 'Palma Vela’ au large de Majorque sur le voilier 'Ryokan II', lorsqu’une poulie crantée dont l’assemblage avait cédé lui a happé le bras et l’a tracté puis soulevé à trois mètres de hauteur avant qu’il ne retombe sur le pont, provoquant un traumatisme avec section du biceps, section de l’artère humérale et étirement des nerfs radial et médian ayant nécessité une intervention chirurgicale réalisée à Palma de Majorque puis des soins et une kinésithérapie durant des mois.
L’expert judiciaire [V] [G] a conclu sans être contredit que l’accident résulte d’une défaillance ou d’une rupture des noeuds du brêlage, pouvant provenir soit d’un défaut du matériau lui-même, soit d’un dommage sur la surface d’acier inoxydable à l’origine d’échardes d’acier qui auraient endommagé le spectra du brêlage, soit d’un sous-dimensionnement du brêlage dont la résistance n’aurait pas été homogène à celle des autres éléments associés au gennaker, et il indique n’avoir aucun élément pour privilégier l’une de ces causes, dont il est au surplus possible que plusieurs se soient combinées (rapport p.15)
* sur les responsabilités
Le navire dont la rupture d’un brêlage est la cause des blessures subies par [N] [I] est la propriété de [B] [K].
Son chef de bord était [C] [O].
[N] [I] était, le jour des faits, membre de l’équipage.
N’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par le commettant.
Ce principe, général, n’est pas écarté en matière de navigation de plaisance.
L’article L.5531-1 du code des transports, invoqué par la compagnie Helvétia Assurances, n’y déroge aucunement.
[C] [O] était, au jour de l’accident litigieux, le préposé de [B] [K], auquel le liait un contrat d’engagement maritime à la plaisance conclu le 1er décembre 2009
Il n’est ni établi, ni au demeurant soutenu, que M. [O] aurait, le jour des faits, excédé la mission de skipper qui lui était impartie par M. [K].
Le préposé, se trouvant sous la subordination du commettant, ne peut être regardé comme gardien des choses appartenant à celui-ci.
Il est dès lors indifférent -contrairement à ce que soutient la compagnie Helvétia au vu d’une jurisprudence inapplicable en la cause car afférente à un skipper qui n’était ni en fait ni en droit dans un lien de préposition avec l’association sportive dont il était adhérent et qui avait loué le navire- que M. [O] ait eu, le jour de l’accident, la direction et le commandement du voilier 'Ryokan II', dès lors que malgré le pouvoir de direction dont il disposait à bord, il restait le préposé de l’armateur, et que sa qualité de préposé excluait celle de gardien de la chose du commettant, étant observé que ce dernier se trouvait personnellement à bord.
M. [B] [K] sera donc, par infirmation du jugement, déclaré responsable de l’accident et condamné à en réparer les conséquences dommageables.
* sur la garantie de la société Helvétia Assurances
L’accident a pour cause la rupture de l’assemblage d’une poulie du voilier 'Ryokan II'.
M. [B] [K] est le propriétaire de ce navire.
Il était titulaire au jour de l’accident d’un 'contrat d’assurance Navigation de Plaisance GT Yacht n°50005414' conclu le 6 avril 2009 avec la compagnie Groupama Transports, aux droits de laquelle vient la société Helvétia Assurances à effet du 17 mars 2009 (pièce n°1).
Il est constant aux débats que ce contrat, qui stipule une clause de tacite reconduction, était en vigueur au jour de l’accident.
L’article 3.1.1. de ses conditions générales stipule au titre des 'garanties de base’ :
'Nous couvrons les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que vous pouvez encourir pour les dommages matériels, immatériels consécutifs à un dommage matériel et les dommages corporels causés à des tiers par le bateau assuré'
Il couvre donc les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de M. [K] engagée du fait de l’accident du 24 avril 2011.
La compagnie dénie néanmoins sa garantie en excipant de l’article 2.1.1. du contrat.
Cette clause est ainsi libellée :
'2.1.1. – les personnes assurées
Le terme 'vous’ est employé pour désigner les personnes assurées qui sont :
>le souscripteur du contrat et/ou le propriétaire du bateau assuré, lorsqu’il est utilisé à des fins d’agrément personnel
> Toute personne ayant la garde et/ou la conduite du bateau assuré, avec l’autorisation du propriétaire, à l’exclusion des professionnels de la plaisance et leurs préposés à qui le bateau a été confié en raison de leur profession
> ….'
En cause d’appel, elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion mais d’une clause afférente aux conditions de la garantie, affirmant qu’elle définit les personnes assurées et permet donc d’identifier les circonstances de garantie et de non-garantie des sinistres.
Elle n’est pas fondée à le prétendre, car cet article 2.1.1. ne définit pas le champ de la garantie, qui est la responsabilité civile de l’assuré et/ou du propriétaire du bateau assuré, mais désigne une circonstance particulière de réalisation du risque, celle où le bateau est sous la garde de professionnels de la plaisance et leurs préposés, où la garantie ne joue plus.
Même si la seule présence de ce terme dans la clause ne vaut pas preuve de sa nature, il est au demeurant significatif que cette stipulation dans des conditions générales dont rien ne persuade qu’elles auraient été négociées et qu’il ne s’agirait pas d’un contrat d’adhésion, use du mot 'exclusion', dont un professionnel de l’assurance connaît le sens et la portée spécifiques.
Il est également topique qu’en première instance, la société Helvétia Assurances ait expressément qualifié dans ses conclusions cette clause d''exclusion', ainsi en pages 15 et 16 de ses conclusions n°3 :
'… Monsieur [K] prétend que cette exclusion n’est pas reprise dans les autres clauses d’exclusion du contrat. En premier lieu, on peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles une telle exclusion devrait être reprise dans les autres clauses d’exclusion du contrat..'
'..par conséquent, il est parfaitement inexact d’affirmer que l’exclusion ne serait pas reprise dans les autres clauses d’exclusion du contrat..'
et qu’elle en ait justifié la validité en soutenant de façon détaillée et par référence expresse aux articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances qu’elle respectait les conditions requises pour la validité d’une clause d’exclusion par son caractère apparent et à son caractère formel et limité (cf pages 14 et 15 de ces conclusions n°3).
Le tribunal a ainsi retenu à bon droit qu’il s’agissait d’une clause d’exclusion.
Aux termes de l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Comme telles, une clause d’exclusion doit être rédigée de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur l’exclusion.
Tel n’est pas le cas de la clause litigieuse, qui ne ressort pas de l’ensemble des clauses de la police -les caractères gras de ses premiers mots correspondant à une présentation systématique du début de chaque article et de la plupart des paragraphes des conditions générales et n’apportant ainsi aucune mise en exergue- et qui n’est pas identifiée comme une exclusion, comme il est fait à l’article 3.1.2. afférent aux 'Exclusions', qui est rédigé intégralement en caractères gras et sur un fond grisé le démarquant nettement des autres clauses.
Aux termes de l’article L.113-1, alinéa 1, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause ne satisfait pas à cette exigence légale d’être formelle si elle nécessite d’être interprétée.
Or la clause, en ce qu’elle exclut la garantie en cas de sinistre lorsque le bateau était confié à des professionnels de la plaisance et leurs préposés en raison de leur profession, requiert d’être interprétée car le contrat ne définit ni ce qu’est au sens du contrat un 'professionnel de la plaisance’ ni ce que recouvre la situation où le navire assuré est 'confié’ à un tel professionnel ou ses préposés pour l’exercice de leur profession
La nécessité d’une interprétation de la formule imprécise voire équivoque 'professionnels de la plaisance et leurs préposés’ et du terme 'confié', pour savoir s’ils pourraient s’appliquer lorsque, comme en l’espèce, le dommage est causé par le bateau alors qu’il était piloté par un skipper professionnel employé par l’assuré, est accréditée
— par les spécimens de contrats d’assurance Navigation de Plaisance produits par M. [O] (cf sa pièce n°4) émanant de compagnies concurrentes Macif, Maaf et Axa, dans lesquels la clause équivalente exclut la garantie lorsque le navire est sous la garde ou la conduite de personnes en raison de leur activité professionnelle au titre desquelles sont cités le garagiste, le courtier, le vendeur, le réparateur ou le dépanneur du bateau, toutes hypothèses ayant pour point commun de relever de situations où le bateau est pris en charge par un professionnel dont l’activité n’est pas à titre principal celle de la navigation de plaisance à laquelle se livrent le souscripteur de la police et/ou son skipper
— par le constat que les conditions générales d’un autre contrat d’assurance 'Helvétia Yacht’ proposé par la compagnie Helvétia stipulent quant à elles (cf pièce n°5 de M. [O], page 6) que le terme 'vous’ est employé pour désigner le souscripteur du contrat et/ou le propriétaire du bateau assuré, lorsqu’il est utilisé à des fins d’agrément personnel, ainsi que toute personne ayant la garde et/ou la conduite du bateau assuré avec l’autorisation du propriétaire, à l’exclusion des professionnels de la plaisance et leurs préposés à qui le bateau a été confié en raison de leur profession avec cette précision que 'Ne sont pas considérés comme professionnels de la plaisance au titre du présent contrat, les membres d’équipage employés par le propriétaire du bateau assuré'
— par la nécessité de rechercher s’il est concevable, comme l’implique la lecture de l’assureur, qu’un préposé du souscripteur puisse lui-même confier le navire à une personne qui serait son propre préposé.
Ainsi, la clause litigieuse ne permet pas à l’assuré de savoir quand le risque est exclu, et elle a été déclarée à bon droit inopposable par le premier juge.
Il sera ajouté que M. [K] et M. [O] étaient aussi fondés à soutenir que le sens que la compagnie prête à la clause litigieuse a pour effet de vider la garantie de sa substance, le bateau assuré -et dont les caractéristiques et la valeur étaient connues de l’assureur à la souscription du contrat- étant un voilier de 24 mètres d’une valeur de plusieurs millions d’euros confié à l’année en vertu d’un contrat d’engagement maritime à la plaisance à durée indéterminée à un skipper professionnel et nécessitant pour être manoeuvré un équipage de plusieurs personnes dont sa technicité implique qu’il s’agit principalement de navigateurs professionnels, de sorte que le 'Ryokan II’ est quasiment en permanence sous la garde ou la conduite d’un professionnel de la plaisance, et que la responsabilité civile du souscripteur ne serait quasiment jamais couverte en cas d’accident causé par le bateau ou subi à son bord.
Ainsi, par infirmation du jugement, M. [B] [K] et la compagnie Helvétia seront déclarés tenus solidairement de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 24 avril 2011.
Le jugement sera en conséquence aussi infirmé en ce qu’il condamne Helvétia Assurances tenue de garantir M. [O] des conséquences de l’accident.
M. [K] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions à être entièrement relevé et garanti par son assureur des condamnations mises à sa charge, mais il est constant que son assureur couvre le sinistre.
* le préjudice de M. [N] [I]
Le rapport établi en date du 6 décembre 2016 au contradictoire des parties par le docteur [B] [X] que l’expert judiciaire s’était adjoint comme sapiteur, est argumenté et convaincant ; il n’est pas contredit.
Avec les pièces produites, il servira de base à la détermination du préjudice subi du fait de l’accident par [N] [I], né le [Date naissance 5] 1987, navigateur de profession, célibataire sans enfant, âgé de 25 ans à la date de la consolidation fixée au 24 avril 2013.
La cour se réfère au jugement entrepris en ce qu’il relate de façon détaillée et adaptée la nature des lésions et les traitements subis par le blessé.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n’existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme totale de 21.925,87 euros constituée
— d’une part, des frais hospitaliers avancés à Palma de Majorque pour un total justifié par facture de 6.000 euros par M. [K], qui s’en trouve subrogé dans les droits de la victime
— d’autre part de 15.925,87 euros au titre des frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et de transport déboursés par la CPAM 17 selon son état de débours non contesté
1.1.2. : perte de gains professionnels actuels
Le docteur [X] retient que M. [I] a été en arrêt de travail du 24 avril au 31 décembre 2011 en raison de son impossibilité à reprendre son activité professionnelle de navigateur du fait du port d’une attelle à sa main droite.
Le tribunal, constatant qu’il avait pu reprendre les courses à compter du printemps 2012 en se classant d’emblée premier au Grand Prix 'Guyader', a retenu que la victime avait subi une perte de gains professionnels du 24 avril 2011 au 1er mai 2012 et, se fondant sur la note du sapiteur de l’expert judiciaire, a chiffré ce poste à 2.384,32 euros pour la période en 2011 et à 1.110,47 euros pour celle en 2012, soit 3.494,79 euros, sur la base du salaire annuel de 3.509,50 euros que M. [I] avait effectivement perçu en 2010.
M. [I] accepte la période d’avril 2011 au 1er mai 2012 retenue par le tribunal et demande à la cour de chiffrer ce poste à 7.500 euros de perte de salaires pour la période en 2011 et à 2.500 euros pour celle en 2012 soit 10.000 euros au total, en se prévalant de la note établie par le cabinet d’expertise-comptable Aliora estimant que sans l’accident le salaire annuel du jeune homme aurait été de 6.000 euros de 2011 à 2015 auxquels se seraient ajoutés 1.500 euros de charges, soit des gains professionnels annuels de 7.500 euros.
Helvétia déclare s’en rapporter à l’évaluation faite par le tribunal, qu’elle ne conteste pas.
M. [K] ne discute pas ce poste.
[E] [S], expert-comptable que l’expert judiciaire s’est adjoint comme sapiteur financier, retient dans son rapport qu’il ressort de l’examen de l’activité professionnelle d'[N] [I] avant l’accident comme dans les années qui ont suivi la fin de son arrêt de travail qu’il ne percevait pas de rémunération fixe, et que celles qu’il recevait et qu’il a reçues de la SARL Génération dont il est associé minoritaire et salarié s’avèrent sans aucune corrélation avec l’activité de la société puisque versées de manière épisodique et irrégulière.
Dans sa note du 26 juin 2018 remise à l’expert judiciaire après avoir repris son analyse afin d’y intégrer l’incidence, avérée, de la convention de partenariat que la société Génération 21, employeur de M. [I], avait signée avec la société Philia, et à laquelle celle-ci a mis fin après l’accident, M. [S] tient pour réaliste que la société ait servi à son salarié grâce à ces fonds, de 70.000 euros HT par an, un salaire annuel de 6.000 euros à compter de 2011 et les années suivantes (cf pièce n°26 de la société).
Cette analyse, convaincante, n’est pas réfutée.
La perte de gains professionnels actuels sera ainsi fixée, par infirmation du jugement sur ce point, à 10.000 euros pour la période considérée.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a retenu qu’il n’existait pas de préjudice à ce titre et, notamment, ni pertes de gains professionnels futurs, ni incidence professionnelle.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes retenues par le médecin intervenu comme sapiteur de l’expert judiciaire sont acceptés par toutes les parties. Il retient :
* une gêne temporaire totale du 24.04 au 04.05.2011
* une gêne temporaire partielle
— de classe III du 05 au 11.05.2011
— de classe IV du 12.05 au 17.06.2011
— de classe II du 18.06 au 31.12.2011
— de classe I du 01.01 au 24.04.2012.
En première instance, M. [I] sollicitait à ce titre sur la base du référentiel indicatif 'Mornet’ de 2017, qui est un outil pertinent et adapté, une somme de 3.422,50 euros à laquelle aucune partie ne s’opposait et que le tribunal lui a allouée.
Il demande en cause d’appel d’actualiser cette somme à 3.755,85 euros sur la base du référentiel diffusé en 2021.
La compagnie Helvétia s’y oppose.
M. [I] ayant obtenu l’intégralité de ce qu’il sollicitait de ce chef, n’a pas succombé.
Le jugement était assorti de l’exécution provisoire, et il ne prétend pas n’avoir pas reçu les indemnités qui lui ont été allouées.
Effectivement indemnisé de ce préjudice dans les termes qu’il sollicitait, il ne peut en solliciter l’actualisation.
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre la souffrance lors du choc, les interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les nombreuses séances de kinésithérapie, ainsi que les répercussions psychiques du traumatisme. .
L’évaluation expertale à 3,5/7 est convaincante et elle n’est pas contredite. Elle prend en compte les souffrances lors du traumatisme initial, l’intervention chirurgicale subie en urgence puis l’hospitalisation en France, la prise en charge kinésithérapique au long cours, le port d’attelles de main pendant sept mois, l’existence de paresthésies chroniques et de crampes à l’élévation prolongée du bras droit à l’effort.
M. [I] sollicitait en première instance 14.000 euros.
Helvétia évaluait à 7.000 euros ce poste.
Le tribunal a chiffré le préjudice à 8.000 euros.
En cause d’appel, l’assureur demande à la cour de l’évaluer à 7.000 euros.
M. [I] sollicite la confirmation du jugement;
M. [K] ne discute pas ce poste.
L’évaluation de ce poste par les premiers juges est pertinente et adaptée et sera confirmée.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient sans contestation un taux de DFP de 6 %.
Le tribunal a fixé l’indemnisation de M. [I] de ce chef à 12.300 euros comme il le lui demandait au vu du référentiel indicatif 'Mornet'.
M. [I] demande en cause d’appel d’actualiser cette somme à 13.530 euros sur la base du référentiel diffusé en 2021.
La compagnie Helvétia s’y oppose.
M. [I] ayant obtenu l’intégralité de ce qu’il sollicitait de ce chef, n’a pas succombé.
Le jugement était assorti de l’exécution provisoire, et il ne prétend pas n’avoir pas reçu les indemnités qui lui ont été allouées.
Effectivement indemnisé de ce préjudice dans les termes qu’il sollicitait, il ne peut en solliciter l’actualisation.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire retient 1/7 au titre de cicatrices au niveau de la cheville gauche et de la face inférieure du bras droit.
M. [I] sollicitait en première instance 2.000 euros à ce titre.
Helvétia Assurances proposait 1.000 euros.
Le tribunal a fixé ce poste à 2.000 euros.
La compagnie Helvétia demande l’infirmation de ce chef de décision et la fixation de ce poste à 1.000 euros en soutenant que les cicatrices, qualifiées par le docteur [X] 'de bonne qualité', sont quasiment invisibles.
M. [I] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
M. [K] ne discute pas ce poste.
Ce préjudice a été pertinemment évalué, et le jugement sera confirmé de ce chef.
2.2.3. Préjudice d’agrément
Le docteur [X], dans sa réponse à un dire spécifiquement formulé au titre de cette question du préjudice d’agrément, relate sans le récuser que M. [I] pratiquait comme activité de loisir le surf, le paddle et la guitare, et qu’il déclare être moins endurant et gêné dans l’utilisation de son membre supérieur droit (cf rapport p.15).
Le tribunal a chiffré ce poste à 3.000 euros compte-tenu de la gêne persistante que le blessé conserve de l’accident et qui affecte sa pratique antérieure avérée du surf.
La compagnie Helvétia Assurances sollicite l’infirmation du jugement et le rejet de la demande de ce chef, en considérant que le premier juge a confondu le surf, que M. [I] ne justifie pas avoir pratiqué, et le windsurf, dont la pratique par la victime est avérée mais qui relèverait de son activité professionnelle et non de loisirs.
M. [I] sollicite la confirmation de ce chef.
M. [K] ne discute pas ce point.
Le sportif de haut niveau qu’est [N] [I] pratique à l’évidence les sports nautiques à la fois dans le cadre de son activité professionnelle et à titre de loisirs, et la réalité d’un préjudice d’agrément consécutif aux limitations qu’il conserve de l’accident est certaine.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme, adaptée, de 3.000 euros.
En définitive, le préjudice dont M. [K] et Helvétia Assurances doivent réparation à M. [I] s’établit à (10.000 + 3.422,50 + 8.000 + 12.300 + 2.000 + 3.000) = 38.722,50 euros.
Helvétia a été pertinemment condamnée à verser 6.000 euros à M. [K] au titre des dépenses de santé qu’il a déboursées pour le compte de M. [I].
La condamnation à payer 15.925,87 euros à la CPAM 17 au titre du remboursement de ses débours sera confirmée en ce qu’elle a été prononcée à l’encontre de la compagnie Helvétia mais infirmée en ce qu’elle l’a aussi été à l’encontre de M. [O] alors qu’elle doit l’être solidairement entre M. [K] et son assureur.
* le préjudice invoqué à titre de victime par ricochet par la SARL Génération 21
La société Génération 21 est une société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros immatriculée le 12 février 2010 qui a pour associé majoritaire [R] [I] avec 510 des 1000 parts sociales, pour associés minoritaires [N] [I] avec 399 parts et [Z] [D] détenteur de 100 parts.
L’objet de la société est ainsi défini dans ses statuts :
'Prestations de tout services dans le secteur maritime, et activités connexes… notamment la gestion d’un projet sportif, artistique, culturel ou humanitaire dans ce secteur d’activité'.
[R] [I], frère d'[N] [I], en est le gérant.
[N] [I] en est l’unique salarié.
Le sapiteur financier [E] [S] indique qu’elle a pour objet principal d’assurer la promotion de l’activité professionnelle d'[N] [I], ce qui ressort de sa comptabilité, dont il écrit qu’elle démontre sa participation à plusieurs événements sportifs auxquels celui-ci concourait, et des contrats de sponsoring signés, qui étaient conditionnés à la participation personnelle à des compétitions d’un skipper qui est [N] [I].
Le premier juge a caractérisé par des motifs pertinents, la qualité de victime par ricochet de la SARL Génération 21.
Au demeurant, si la réalité du préjudice qu’elle invoque et/ou son lien de causalité avec l’accident dont [N] [I] a été victime sont contestés, ni M. [K] ni la société Helvétia, qui concluent à son débouté et non pas à son irrecevabilité à ce titre, ne dénient sa recevabilité à agir en cette qualité de victime par ricochet.
Ainsi que l’observe le sapiteur, la société Génération 21 a conclu un partenariat avec une entreprise prestigieuse, Hermès, dès l’année 2012 où [N] [I] n’avait pourtant repris son activité qu’au début du second quadrimestre.
À l’inverse, elle n’en a quasiment plus conclu durant les années suivantes, alors que M. [I] avait repris à temps plein son activité et qu’il participait à de nombreuses compétitions.
Il retient que les équilibres financiers liés à l’activité de la société demeurent précaires; que les budgets liés aux participations à des épreuves de grande envergure telle que celles ambitionnées auraient nécessité un budget supérieur ; et que les frais, constitutifs de charges pour la société, auraient été importants, récusant le chiffrage prévisionnel qu’en avançait l’expert-comptable assistant l’entreprise durant ses opérations pour l’expertise.
Dans la note à l’expert judiciaire qu’il a établie le 25 juin 2018 suite au dire formulé par le conseil de la société Génération 21, M. [S] a réalisé un budget prévisionnel qui tient compte d’un maintien pluriannuel du partenariat financier avec Philia sur la base des 70.000 euros HT annuels du contrat qui avait été conclu entre les deux sociétés, et il en ressort des résultats annuels prévisionnels chroniquement déficitaires ou juste équilibrés, sauf une année de bénéfices estimés à quelques milliers d’euros.
Le grief, entériné par le premier juge, adressé au sapiteur par la société Génération 21 d’avoir surestimé ses charges dans cette étude, n’est étayé par aucune analyse convaincante -celle de l’expert-comptable qui l’assiste ne prenant pas en compte les charges d’exploitation réelles- et il est dépourvu de justificatifs.
L’étude de M. [S] retient de façon argumentée, convaincante et non sérieusement contredite, un niveau prévisible de charges supportées par la société -frais de location de bateau; frais de préparation ; d’inscription ; de transports ; de déplacements ; d’achat de voiles; d’équipements et de matériels…- proportionné au degré évoqué de participation à des compétitions que la demanderesse affirme remises en cause par l’accident.
Il ressort des productions, de l’analyse du sapiteur et des propres explications des intéressés, que créée pour assurer la promotion mais aussi pour une grande partie le financement et la gestion de l’activité professionnelle d'[N] [I], en en couvrant les frais, la société Génération 21 n’est pas une entreprise vouée à dégager des bénéfices significatifs au moins dans les débuts de sa carrière de navigateur professionnel où prend place l’accident litigieux et ses suites.
Au vu de ses éléments, le préjudice de la société, pour partie lié à la perte du sponsoring en place et pour partie constitué d’une perte de chance ainsi que l’a retenu le tribunal, s’évalue, par infirmation du jugement, à la somme de 15.000 euros qui le réparera pleinement.
* sur l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par la CPAM 17
En première instance, la CPAM 17 demandait au tribunal de lui allouer 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal lui a alloué ce montant.
Ayant obtenu l’intégralité de ce qu’elle sollicitait de ce chef, elle n’a pas succombé.
Le jugement était assorti de l’exécution provisoire, et la CPAM 17 ne prétend pas n’avoir pas reçu paiement de cette indemnité, notamment mise à la charge de la compagnie Helvétia Assurances.
Effectivement indemnisée dans les termes qu’elle sollicitait du préjudice réparé par cette indemnité, elle ne peut, à la faveur de l’infirmation partielle du jugement, en solliciter l’actualisation au vu de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2021 qui en a réévalué le montant.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu du sens du présent arrêt, les dépens de première instance, incluant les dépens de référé et les frais d’expertise, et les dépens d’appel, seront mis à la charge de la société Helvétia Assurances et de M. [B] [K], in solidum.
Les chefs de décision du jugement afférents à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés sauf à dire que les sommes allouées sont mises à la charge de la seule société Helvétia Assurances
La compagnie Helvétia Assurances, qui a refusé à tort d’indemniser la victime directe et la victime par ricochet, qui a dénié indûment sa garantie à son assuré et qui a attrait en la cause M. [O], supportera les dépens d’appel et versera en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité pour leurs frais irrépétibles d’appel
* 8.000 euros à M. [N] [I] et la SARL Génération 21, ensemble
* 8.000 euros à M. [C] [O]
* 8.000 euros à M. [B] [K]
* 2.000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente maritime.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DÉCLARE irrecevables les pièces n°33 à 39 produites par la SARL Génération 21 et LES ÉCARTE des débats
REJETTE la demande visant à écarter des débats sa pièce n°32
INFIRME le jugement entrepris sauf
*en ce qu’il déclare inopposable la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 2.1.1 du contrat d’assurance souscrit entre M. [B] [K] et la SA Compagnie Helvétia Assurances
*en ce qu’il condamne la SA Compagnie Helvétia Assurances à verser à M. [B] [K] la somme de 6.000 euros au titre des dépenses de santé par lui déboursées pour le compte de M. [N] [I]
* en ce qu’il condamne la SA Compagnie Helvétia Assurances à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente maritime
.15.927,85 euros en remboursement de ses débours
.et 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
* en ce qu’il condamne la SA Compagnie Helvétia Assurances aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire
* en ses condamnations mises à la charge de la SA Compagnie Helvétia Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau des chefs d’infirmation, et ajoutant :
DIT RECEVABLES les fins de non recevoir tirées de la prescription
.de l’action de la SARL Génération 21
.de l’action de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime
LES REJETTE
DIT M. [B] [K] responsable de l’accident du 24 avril 2011
DIT M. [B] [K] et la compagnie Helvétia tenus solidairement de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 24 avril 2011.
MET hors de cause M. [C] [O] et REJETTE l’ensemble des demandes formulées à son encontre
CONDAMNE solidairement M. [B] [K] et la compagnie Helvétia à payer à M. [N] [I] en réparation des conséquences dommageables de l’accident la somme totale de 38.722,50 euros ainsi décomposée :
.perte de gains professionnels actuels : 10.000 euros
.déficit fonctionnel temporaire : 3.422,50 euros
.souffrances endurées : 8.000 euros
.déficit fonctionnel permanent :12.300 euros
.préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
.préjudice d’agrément : 3.000 euros
DIT que M. [B] [K] est tenu solidairement avec la société Helvétia Assurances des condamnations prononcées à l’encontre de celles-ci par les chefs confirmés du jugement à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime
.15.927,85 euros en remboursement de ses débours
.et 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
CONDAMNE solidairement M. [B] [K] et la compagnie Helvétia à payer à la SARL Génération 21 la somme de 15.000 euros en réparation des conséquences dommageables pour elle de l’accident
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
DIT que M. [B] [K] est tenu solidairement avec la société Helvétia Assurances des dépens de première instance, incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire en ce compris les frais de sapiteurs
CONDAMNE la société Helvétia Assurances aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à verser application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité pour leurs frais irrépétibles d’appel :
* 8.000 euros à M. [N] [I] et la SARL Génération 21, ensemble
* 8.000 euros à M. [C] [O]
* 8.000 euros à M. [B] [K]
* 2.000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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