Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 24/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 27 décembre 2019, N° 18/00723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK53
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
18/00723
27 décembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
Demandeur à la saisine :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocat au barreau de METZ
Défenderesse à la saisine:
S.A.S. KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHÈRE immatriculée au RCS de METZ sous le n°353.266.554 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc HAUGER de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DUYGULU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2024 ;
Le 05 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par le groupe de distribution automobile EMIL FREY FRANCE à compter du 04 janvier 1993.
Initialement affecté au sein de la SAS GARAGE CHEVALIER, filiale du groupe, par la suite le salarié a exercé ses fonctions au sein de la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, anciennement dénommée AUTO LOSANGE [Localité 3], en qualité de chef d’atelier.
Filiale du groupe EMIL FREY FRANCE, la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE exploite une concession automobile RENAULT.
La convention collective nationale du commerce de la réparation de l’automobile s’applique au contrat de travail.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait jours annuels, à hauteur de 218 jours.
Du 26 juillet au 19 décembre 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 29 décembre 2016, Monsieur [W] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 21 septembre 2018, Monsieur [W] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz, aux fins :
— dire nulle et de nul effet la convention de forfait en jours intégrée à son contrat de travail, dire que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHÈRE à lui verser les sommes suivantes :
— 113 634,73 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 11 363,47 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 23 308,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 330,85 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 51 796,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— d’appliquer les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jour de la demande,
— 46 617,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 139 850,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause et réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’appliquer les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jour du jugement,
— d’ordonner la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire intégrale du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHÈRE demandait la condamnation de Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 11 445,00 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de trois mois de préavis.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Metz rendu le 27 décembre 2019, lequel a :
— dit que la convention de forfait jours, intégrée au contrat de travail de Monsieur [W] [G] est nulle,
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [G] en démission,
— débouté Monsieur [W] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [W] [G] à payer à la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHÈRE la somme de 11 445,00 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de trois mois de préavis,
— débouté la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHÈRE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [W] [G] aux entiers dépens et frais de l’instance y compris ceux liés à l’exécution du jugement.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Metz rendu le 02 février 2022, lequel a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [W] [G] aux dépens d’appel.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024, lequel a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il dit que la convention de forfait en jours intégrée au contrat de travail de Monsieur [W] [G] est nulle, l’arrêt rendu le 02 février 2022, entre les parties, par la Cour d’appel de Metz,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Nancy,
— condamné la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE et l’a condamnée à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 3 000,00 euros.
Vu la saisine de la juridiction de renvoi formée par Monsieur [W] [G] le 10 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [G] déposées sur le RPVA le 04 juin 2024, et celles de la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE déposées sur le RPVA le 02 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024, laquelle a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de défixation rendue le 06 septembre 2024, laquelle a défixé l’affaire de l’audience du 10 octobre 2024 pour l’appeler à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,
Monsieur [W] [G] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Metz rendu le 27 décembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf celle ayant dit que la convention de forfait-jour intégrée au contrat de travail de Monsieur [W] [G] est nulle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— de juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [W] [G] produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE à payer à Monsieur [W] [G] les sommes suivantes :
— 113 634,73 euros brut d’heures supplémentaires,
— 11 363,47 euros brut de congés payés y afférent,
— 23 308,50 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 330,85 euros brut de congés payés y afférent,
— 55 681,41 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ces sommes portant intérêts légaux du jour de la demande introductive d’instance, le 21 septembre 2018,
— 46 617,00 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 139 850,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ces sommes portant intérêts légaux du jour de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE à délivrer à Monsieur [W] [G] un bulletin de paie et une attestation pour Pôle-Emploi conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
— de condamner la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE en tous les dépens d’instance et d’appel.
La SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz rendu le 27 décembre 2019 en ce qu’il a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [G] en démission,
— débouté Monsieur [W] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 11 445,00 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de trois mois de préavis,
Y ajoutant :
— de condamner Monsieur [W] [G] à verser à la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHÈRE la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [W] [G] aux éventuels frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux qui devraient être exposés aux fins de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [W] [G] déposées sur le RPVA le 04 juin 2024, et de la SAS KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE déposées sur le RPVA le 02 juillet 2024.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
Monsieur [W] [G] expose que la convention de forfait jour ayant été définitivement jugée nulle, il était soumis à un horaire mensuel de travail de 151,67 heures correspondant à la durée légale d’un salarié à temps plein.
Il indique qu’il travaillait 62 heures par semaine, selon l’horaire suivant ;
— de 7h30 à 19h30 avec 30 minutes de pause déjeuner, soit 11,5 heures par jour du lundi au vendredi ;
— le samedi matin de 7h30 à 12h, soit 4,5 heures.
Il produit l’attestation de Monsieur [D], commercial de la société, qui indique « avoir eu les fonctions de vendeur sociétés au sein des sociétés Renault [Localité 5] et [Localité 3] Autolosange » et que « Monsieur [W] [G], dans sa fonction de chef d’atelier de ces deux établissements avait bien en charge l’ouverture et la fermeture de l’entreprise de 7h30 à 19h00 » (pièce n ° 11).
Monsieur [W] [G] réclame en conséquence, pour la période 2014-2016, la somme de 29 514,32 euros brut, correspondant à 968 heures supplémentaires à 25 % et la somme de 84 120,41 euros brut, correspondant à 2299 heures supplémentaires à 50 % ; soit un total de 113 634,73 euros.
La société KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que Monsieur [W] [G] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande et que notamment l’attestation de Monsieur [D] est mensongère, ce dernier, de par ses fonctions itinérantes étant présent dans l’entreprise que de façon factuelle ; que lorsqu’il se présentait c’était pour à l’ouverture du service commercial à 8H30, qu’il ne pouvait donc y être à l’ouverture à 7H30. Il ajoute que Monsieur [W] [G] mentionne une fermeture à 19H30, alors que Monsieur [D] mentionne une fermeture à 19 heures.
La société fait également valoir que le service « Renault Minute », dédié aux interventions rapides et aux petits entretiens, n’était plus assuré sur le site de [Localité 5] depuis 2014 ; qu’en conséquence, Monsieur [W] [G] ne peut pas y avoir travaillé 4,5 heures le samedi matin au cours des années 2014 à 2016.
La société indique également que c’était le service d’entretien, chargé du nettoyage des locaux entre 18 heures et 20 heures, qui assurait le plus souvent la fermeture et mise sous alarme de l’entreprise ; que le service mécanique était ouvert de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi ; que le service commercial était ouvert de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ; que le service carrosserie était ouvert de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et que l’accueil de la clientèle est assuré par les réceptionnaires, présents à compter de 7h30 ou 7h45.
Elle fait enfin valoir que Monsieur [G] n’était pas le seul à disposer des clés et du code d’alarme de l’entreprise ; que tel était aussi le cas du personnel d’entretien intervenant le soir, du responsable carrosserie, du responsable mécanique, du responsable service rapide, du chef des ventes et des vendeurs véhicules neufs et véhicules d’occasion, les uns et les autres se relayant pour assurer l’ouverture et/ou la fermeture des locaux en fonction de leur planning.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il résulte de l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation, qu’il a été définitivement jugé que la convention de forfait de Monsieur [W] [G] est nulle et qu’il a présenté des éléments suffisamment précis quant à son temps de travail pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, l’entreprise KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE ne produit aucun décompte des heures de travail de Monsieur [W] [G].
Cependant, il se déduit de l’attestation de Monsieur [D] que Monsieur [W] [G] ne travaillait en tout état de cause pas au-delà de 19 heures.
Dès lors, en tenant compte des éléments produits par la société, notamment relatifs aux heures d’ouverture de ses différents services, la société KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE devra verser à Monsieur [W] [G] la somme de 82 996 euros au titre de ses heures supplémentaires outre 829,96 euros au titre des congés payés y afférant.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé :
Monsieur [W] [G] fait valoir que l’employeur ne pouvait ignorer que le forfait jour était illicite.
Il réclame la somme de 46 617 euros à titre d’indemnité.
La société KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE s’oppose à cette demande.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’ineffectivité de la convention forfait-jour et l’absence de déclaration des heures supplémentaires en découlant, sont insuffisantes pour démontrer la volonté de l’employeur de dissimuler une partie du travail accompli par son salarié.
Monsieur [W] [G], qui ne produit aucun autre élément démontrant l’existence de cette volonté sera débouté de sa demande d’indemnité, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Monsieur [W] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 décembre 2016 (pièce n°6). Il y évoque la dégradation de ses conditions de travail, les nombreuses heures supplémentaires qu’il a été contraint d’effectuer, la privation de ses moyens de travail, son éviction de fait de son emploi et le harcèlement moral et la dégradation de son état de santé qui en est résulté.
La SAS Auto Losange conteste les griefs du salarié et fait valoir que le salarié n’en établit pas la matérialité.
Motivation :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d’une démission.
En l’espèce, au vu des pièces produites par Monsieur [W] [G], qui émanent soit de lui, soit de personnes n’ayant pas assisté aux faits qu’il dénonce, le seul grief établi est celui du non-paiement des heures supplémentaires.
Or, le défaut de paiement d’ heures supplémentaires constitue de la part de l’employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur :
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur [W] [G] réclame la somme de 23 308,50 euros, outre 2 330,85 euros brut de congés payés, ce, sur la base d’un salaire augmenté de ses heures supplémentaires de 7769,50 euros.
L’employeur fait valoir que le calcul de l’indemnité doit se faire sur la base d’un salaire mensuel de 3815 euros.
Motivation :
Compte-tenu de la condamnation à venir en rappel d’heures supplémentaires, le salaire moyen de Monsieur [W] [G] s’établit à 6536 euros. L’employeur devra donc lui verser la somme de 19 608 euros, outre 196,08 euros au titre des congés payés.
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Monsieur [W] [G], sur la base d’un salaire mensuel de 7769,50 réclame la somme de 55 681,41 euros.
L’employeur devra donc lui verser la somme de 47'204,44 euros, calculée sur la base d’un salaire de 6536 euros.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [W] [G] réclame la somme de 139 850 euros, faisant valoir son préjudice moral, professionnel et financier.
L’employeur s’oppose à cette demande, faisant valoir l’absence de préjudice démontré.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Monsieur [W] [G], qui ne produit aucune pièce sur sa situation économique, ayant une ancienneté de 23 ans au moment de la rupture du contrat de travail, il lui sera accordé la somme de 70 000 euros.
— Sur la demande reconventionnelle de l’employeur :
La société KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE demande que Monsieur [W] [G] soit condamné à lui verser la somme de 11 445 euros au titre du préavis qu’il n’a pas effectué en raison de sa démission.
Le salarié s’oppose à cette demande.
Motivation :
La rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE devra verser à Monsieur [W] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de METZ, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a dit nulle la convention forfait jour à laquelle était soumis Monsieur [W] [G], en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [G] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et en ce qu’il a débouté la société KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de METZ, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que la démission de Monsieur [W] [G] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE à verser à Monsieur [W] [G] les sommes suivantes :
— 82 996 euros au titre de ses heures supplémentaires non payées, outre 829,96 euros au titre des congés payés y afférant,
— 19 608 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre 196,08 euros au titre des congés payés y afférant,
— 47'204,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 70 000 euros au titre des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la société KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KEOS [Localité 3] [Localité 5] BY AUTOSPHERE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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